Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 septembre 2023, N° 19/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DY
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/01140
[X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BREUILLOT
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/01140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [X]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 29 novembre 2016, Mme [M] [X] est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 26 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé Mme [M] [X] que son médecin-conseil a fixé la date de consolidation de ses lésions au 02 juin 2019.
Contestant cette décision, par courrier en date du 1er juillet 2019, Mme [M] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 07 août 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la CRA, par courrier du 09 septembre 2019, Mme [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement du 21 septembre 2023 :
Vu l’article R433-17 du code de la sécurité sociale,
— a débouté Mme [X] de son recours contre la décision de la CPAM du 26 juin 2019 lui ayant notifié sa guérison au 2 juin 2019,
— l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale,
— a condamné Mme [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 19 octobre 2023, Mme [M] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 septembre 2023,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale,
— désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [M] [X],
* entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [M] [X],
* examiner Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 1],
* dire si l’état de santé de Mme [M] [X] pouvait être considéré comme guéri à la date du 02 juin 2019 suite à la maladie professionnelle du 29 novembre 2016 ; dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
— dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
— rappelé que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— rappelé que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.
Le Dr [D] [S] a déposé son rapport d’expertise le 04 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, Mme [M] [X] demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [S],
— annuler la décision de guérison de la maladie professionnelle « tendinopathie scapulaire gauche chronique » reconnue à compter du 29 novembre 2016, en date du 26 juin 2019 qui lui a été notifiée par la CPAM de Vaucluse,
— annuler la décision de confirmation de cette guérison par la Commission de recours amiable en date du 7 août 2019,
— fixer la date de guérison (sic) de sa maladie professionnelle au 3 janvier 2025,
— condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Vaucluse aux dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— dire qu’à la date du 2 juin 2019, Mme [M] [X] était guérie de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2016,
— débouter Mme [M] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’assurée aux dépens de l’instance.
Par courriel du 18 juillet 2025, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 16 septembre 2025, Mme [M] [X] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
MOTIFS
Sur la date de consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle du 29 novembre 2016 :
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse a fixé la date de guérison de l’état de santé de Mme [M] [X] suite à sa maladie professionnelle du 29 novembre 2016 au 02 juin 2019.
Sur contestation de Mme [M] [X], la cour a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Dr [D] [S], lequel, a conclu dans son rapport d’expertise en date du 22 avril 2025 qu''en aucun cas, l’état de santé de Mme [M] [X], à la date du 02/06/2019 ne pouvait être considéré comme guéri ou consolidé. La pathologie sera évolutive jusqu’à la fin de l’année 2024. Nous retiendrons comme date de consolidation : le 03 janvier 2025 en accord avec le médecin conseil de la CPAM'.
Ces conclusions reposent sur la discussion médico-légale suivante :
'Nous sommes en présence d’une femme âgée de 46 ans 'commise en cuisine'. Elle est acceptée dans le cadre d’une MP 57 pour tendinopathie de l’épaule gauche. Date de première constatation des symptômes : le 29/11/2016. Certificat médical initial du Dr [N] le 10/09/2018. Guérison administrative à compter du 02/06/2019. (Mme [X] reprend ce jour-là le travail sur un poste aménagé mais ne fournit pas de certificat médical à la CPAM). Elle bénéficie d’une intervention chirurgicale le 05/06/2020 avec un lien direct, certain, né et acquis à sa MP 57 épaule gauche. A noter que cette intervention a lieu un an après sa guérison administrative. Suite à une expertise du Dr [B] en date du 26/10/2020, la CPAM refuse une rechute de sa MP 57A. Mme [X] restera en arrêt de travail de janvier 2020 au 2 juin 2021 puis bénéficie d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 avril 2022 sur un poste aménagé. Son état de santé nécessite des arrêts de travail jusqu’à la consolidation le 03/01/2025. Nous notons que la CPAM accepte cette pathologie chronique de l’épaule gauche soit prise en rechute de la MP 57 du 29/11/2016, à dater du 06 août 2024. Nous pouvons constater que du 29/11/2016 au 03/01/2025, Mme [X] est porteuse d’une seule et unique pathologie de l’épaule gauche : tendinopathie, chez une droitière. Cette pathologie a évolué pendant 8 ans et a nécessité un aménagement de son poste de travail à la demande du médecin du travail. La guérison administrative notifiée le 26/06/2019 ne correspond en aucune façon à un état médical évolutif et constaté. Le refus de prise en charge au titre d’une rechute en octobre 2020 est d’autant plus surprenant que Mme [X] venait de subir une intervention chirurgicale.'
Pour remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée par le Dr [D] [S], la CPAM de Vaucluse expose que :
— Mme [M] [X] n’a pas adressé de certificat médical de prolongation à compter du 2 juin 2019, dans le délai de 10 jours, de sorte qu’elle a prononcé une guérison par carence conformément à l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale,
— Mme [M] [X] a déclaré une rechute le 30 janvier 2020, en rapport avec la maladie professionnelle du 29 novembre 2016, qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et cette décision est devenue définitive en l’absence de contestation judiciaire,
— Mme [M] [X] a été indemnisée au titre de la maladie ordinaire pour un état indépendant de la maladie professionnelle du 19 novembre 2016, et au titre de deux accidents du travail survenus les 09 février et 28 novembre 2022,
— la date de guérison du 02 juin 2019 doit être maintenue, car entre cette date et le 6 août 2024 (date de rechute de la maladie professionnelle du 9 novembre 2019), les lésions déclarées par Mme [M] [X] n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle mais à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Elle verse aux débats l’argumentaire médical de son médecin conseil en date du 20 juin 2025, lequel mentionne :
'Le service médical ne peut accepter la conclusion de l’expert qui déclare : 'en aucun cas l’état de santé de Mme [X] [M] à la date du 02/06/2019 ne pouvait être considéré comme guéri ou consolidé. La pathologie sera évolutive jusqu’à la fin de l’année 2024". En effet, compte tenu de la lésion du bourrelet glénoïdien retrouvée à l’arthroscanner du 03/12/2019 et lors de la chirurgie du 05/06/2020, la demande de rechute du 30/01/2020 pour : tendinopathie scapulaire gauche : désinsertion partielle du bourrelet glénoïdien avec indication chirurgicale, ne pouvait être imputée à la maladie professionnelle n°57 du 29/11/2016 pour tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM.
Le refus de rechute du 03/01/2020 par le médecin-conseil a d’ailleurs été confirmé par l’expertise du Dr [B] du 26/10/2020. C’est la raison pour laquelle la guérison du 02/06/2019 doit être maintenue. Par contre, le service médical est d’accord avec la consolidation du 03/01/2025 de la rechute du 06/08/2024 accordée par le médecin-conseil.
En conclusion :
Le service médical demande que la décision de refus de rechute du 30/01/2020 confirmée par l’expertise du Dr [B] et que la décision de guérison du 02/06/2019 seront également maintenues.'
Force est de constater que la CPAM de Vaucluse n’avance aucun motif médical pour justifier sa position selon laquelle la date de guérison du 2 juin 2019 doit être maintenue.
Comme cela a été précédemment rappelé, la guérison suppose une disparition des lésions occasionnées par l’accident ou la maladie. Rien ne démontre qu’au 2 juin 2019 les lésions de Mme [M] [X] avaient disparu.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats par l’appelante et du rapport d’expertise du Dr [D] [S] que Mme [M] [X] a bénéficié d’une intervention chirurgicale en lien avec sa maladie professionnelle le 05 juin 2020, qu’elle a bénéficié dans les suites opératoires de séances de rééducation puis d’une infiltration les 02 février 2021 et 18 juillet 2024.
Le Dr [P] [B], expert technique désigné par la CPAM de Vaucluse suite à la contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 30 janvier 2020, reconnaît lui-même dans son rapport en date du 26 octobre 2020 qu’ 'il persiste des troubles à cette épaule'.
La CPAM de Vaucluse ne conteste pas sérieusement les éléments médicaux ainsi produits, lesquels démontrent que des soins étaient encore nécessaires postérieurement à la date du 2 juin 2019.
Le Dr [D] [S], qui a eu connaissance de tous les éléments invoqués par la CPAM de Vaucluse, notamment de l’ensemble des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits à Mme [M] [X], du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 30 janvier 2020 ainsi que de la prise en charge de la rechute du 06 août 2024, conclut que 'du 29 novembre 2016 au 03 janvier 2025, Mme [M] [X] est porteuse d’une seule et unique pathologie de l’épaule gauche : tendinopathie, chez une droitière'. La CPAM de Vaucluse n’oppose aucun argument pertinent à cette conclusion.
Le fait que Mme [M] [X] a été indemnisée au titre de deux accidents du travail survenus les 09 février et 28 novembre 2022 est sans incidence dans la mesure où la CPAM de Vaucluse ne démontre pas que les lésions subies par Mme [M] [X] à la suite de ces accidents de travail concernaient son épaule gauche ou ont interféré avec celles liées à sa maladie professionnelle.
Il en va de même concernant les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie ordinaire. La CPAM de Vaucluse se contente d’affirmer que Mme [M] [X] présente un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte sans pour autant le caractériser.
Ces arrêts maladies prescrits à Mme [M] [X] à compter du 24 janvier 2020 confortent au contraire l’idée qu’elle n’était pas guérie de sa pathologie.
Le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 30 janvier 2020 ne change rien et ne permet pas non plus de dire que Mme [M] [X] était guérie à la date du 2 juin 2019 dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les soins prodigués à l’assurée par la suite (à compter du 05 juin 2020) étaient imputables à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Le moyen invoqué par la CPAM de Vaucluse selon lequel une rechute ne peut être présentée que postérieurement à la guérison ou à la consolidation de l’état de l’assurée ne peut pas prospérer en l’espèce.
Mme [M] [X] n’avait pas d’autres possibilités que de déclarer une rechute et de se placer en arrêt de travail pour maladie simple, étant donné qu’au niveau des services de la caisse elle était déclarée guérie de sa maladie professionnelle.
Enfin, il ne peut être considéré que Mme [M] [X] était guérie au seul motif qu’elle n’a pas produit de certificat médical de prolongation entre le 2 juin 2019 et le 24 janvier 2020.
Il résulte, de l’ensemble de ces considérations, que la CPAM de Vaucluse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté du Dr [D] [S].
Il convient, dans ces conditions, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] [X] en suite de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2016 au 03 janvier 2025.
Le jugement ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Mme [M] [X] la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] [X] en rapport avec sa maladie professionnelle du 29 novembre 2016 au 03 janvier 2025,
Renvoie Mme [M] [X] devant la CPAM de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
Condamne la CPAM de Vaucluse à payer à Mme [M] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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