Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 août 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/985
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REK3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 17h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [C]
né le 21 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 août 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 août 2025 à 14h30, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [G] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [S] [C] comparant assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025 à 19 h 29 qui a rejeté les exceptions de nullité de X se disant [S] [C], constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation en résidence formulée par X se disant [S] [C] et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de sa rétention sur requête du préfet de Haute-Garonne du 5 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [S] [C] par déclaration de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 août 2025 à 17 h 18 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et, subsidiairement son assignation à résidence pour les motifs suivants :
— absence d’avis donné au parquet du placement en rétention, le mail adressé au parquet le 2 août 2025 à 10 h 28 n’étant pas accompagné de la justification de sa réception soit le « successfull mail delivry » ;
— en toute hypothèse, le caractère tardif de cet avis délivré 42 minutes après le placement en rétention de l’intéressé ;
— l’absence de perspectives d’éloignement eu égard aux tensions diplomatiques entre [Localité 4] et [Localité 2] ;
— l’existence d’une adresse connue de l’intéressé située à [Adresse 1].
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’avis au procureur
Aux-termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, qui s’applique également en matière de contentieux des étrangers, i1 revient a l’administration de démontrer que 1'avis au procureur de la République est bien intervenu dans le délai requis.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la réception par le parquet du courriel avisant du placement en rétention de l’intéressé du 2 août 2025 adressé à 10 h 28, au motif que la charge de la preuve n’imposait pas la production de ce document.
C’est de même de manière pertinente, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il a été satisfait à l’exigence d’information immédiate du procureur de la république, au regard du court lap de temps écoulé entre la notification de l’arrêté de placement en rétention le 2 août 2025 à 9h46 et l’expédition de l’avis au procureur de la république à 10 h 28.
En toute hypothèse, il n’est pas justifié de l’atteinte aux droits de,l’intéressé qui résulterait de inobservation alléguée de ces formalités, en application de l’article L.743-12 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, X se disant [S] [C] évoque l’absence de perspective sérieuse d’éloignement en l’état des tensions diplomatiques entre [Localité 2] et [Localité 4].
Cependant, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’assignation à résidence
En application de l’article 743-13 du CESEDA le «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence de X se disant [S] [C] ne peut qu’être rejeté.
Au surplus, [S] [C] indique à l’audience, non vivre au [Adresse 1] chez sa concubine, mais résider en Espagne et être exceptionnellement venu en France pour voir son beau-fils et vouloir repartir ce pays.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [S] [C] à l’encontre de l’ordonnance du vice-president du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de X se disant [S] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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