Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 octobre 2023, N° 21/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/198
N° RG 23/03811
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQ3
CB/ND
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( 21/00819)
A. DJEMMAR
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Jérôme WATRELOT
— Me Véronica FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2020 en qualité d’ingénieur par la Sas Expleo France. Le contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable d’un commun accord, pour une durée de trois mois.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 4 juin 2020, la société a informé M. [O] de la rupture de son contrat de travail à la fin de sa période d’essai.
Par courrier en date du 18 mars 2021, M. [O] a sollicité une réintégration au sein de la société.
Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il sollicitait en outre des rappels de salaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé la rupture du contrat de travail nulle et abusive ;
Condamné en conséquence la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Expleo France a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
Jugé la rupture du contrat de travail nulle et abusive ;
Condamné en conséquence la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens ;
Condamné la société SAS Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger que la rupture de la période d’essai de M. [O] est régulière et ne présente aucun caractère discriminatoire ni abusif et n’est pas un licenciement économique déguisé ;
En conséquence,
Débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [O] à verser à la société Expleo France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à motiver la rupture de la période d’essai. En tout état de cause, elle évoque le contexte sanitaire comme constituant un cas de force majeure. Elle conteste toute discrimination et que la rupture constitue un licenciement économique déguisé. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Expleo France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Expleo France à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la rupture de la période d’essai est bien abusive et que l’employeur ne peut se placer sur le terrain de la force majeure.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que dans les termes de l’appel principal de sorte que seule lui est dévolue la question de la rupture de la période d’essai et l’allocation par les premiers juges d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est constant que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée et que l’employeur peut en principe rompre discrétionnairement le contrat. Toutefois, c’est à la condition de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Tel est le cas lorsque la rupture est prononcée pour des motifs étrangers aux qualités professionnelles du salarié. L’abus ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la cour constate tout d’abord qu’alors que le salarié était recruté pour des fonctions d’ingénieur et qu’il était stipulé une période d’essai initiale de 4 mois, le contrat a été rompu moins de trois semaines, comprenant de surcroît deux jours non travaillés, après le début de son exécution. Ceci constituait une période particulièrement courte pour apprécier des qualités professionnelles techniques alors qu’il n’est fait état d’aucun incident de comportement ou difficulté particulière qui aurait pu entraîner une inadaptation au poste.
Surtout, l’employeur développe une argumentation tout à fait étrangère aux qualités professionnelles du salarié. Il se prévaut en premier lieu des événements liées à la pandémie de Covid et considère qu’il en résulterait des circonstances de force majeure lui permettant de mettre fin à la période d’essai, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend que les qualités professionnelles du salarié n’étaient pas en cause. Or, la cour ne peut en l’espèce retenir la circonstance de force majeure. En effet, elle ne peut que constater que l’argumentation que développe la société Expleo sur le caractère imprévisible et irrésistible de l’épidémie et de ses conséquences est liée à la survenue de la pandémie en elle-même et aux premières mesures pour y faire face, lesquelles comprenaient en outre des mesures de chômage partiel pondérant très largement l’aspect irrésistible. Or, il apparaît que le contrat a été conclu le 23 avril 2020 et stipulait un début d’exécution au 18 mai 2020.
Le contrat a donc été conclu pendant le premier confinement alors que sa fin commençait à être programmée et a connu un début d’exécution alors que le confinement avait été levé, même s’il subsistait des mesures restrictives. De ce chef, la société Expléo se contente d’affirmer qu’elle n’a pas été en mesure d’anticiper les mesures qui allaient être maintenues au-delà du terme du confinement, sans même préciser quelles étaient ces mesures.
À la date à laquelle le contrat de travail a été conclu, la pandémie de Covid et ses conséquences en termes de restrictions imposées par le pouvoir exécutif ne pouvaient revêtir les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. Aucune circonstance particulière revêtant ces caractéristiques n’est d’ailleurs intervenue entre la signature du contrat, date à laquelle la levée du premier confinement était envisagée, et la rupture de la période d’essai, prononcée alors que le calendrier de déconfinement suivait son cours. L’embauche pendant cette période pouvait certes constituer, comme toute embauche, un risque pour l’employeur mais il avait pu le mesurer et choisir de l’assumer y compris dans les circonstances de pandémie.
Quant aux difficultés économiques qui ont pu en résulter elles ne peuvent justifier une rupture de période d’essai étant de surcroît observé qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière entre la conclusion du contrat et sa rupture.
Il apparaît ainsi que sans que l’employeur puisse se prévaloir d’un cas de force majeure, la période d’essai a bien été détournée de son objet de sorte que sa rupture est abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient donc uniquement d’en apprécier les conséquences, étant observé que le salarié ne se place plus sur le terrain d’une discrimination et n’invoque pas de critère de discrimination de sorte que la rupture est certes abusive mais sans qu’il y ait lieu, par voie de retranchement du jugement, de la considérer comme nulle.
S’agissant du préjudice, il convient de tenir compte d’une période d’emploi particulièrement réduite étant observé que si M. [O] justifie d’une durée de travail chez un précédent employeur de sept années, il ne justifie pas d’une rupture procédant d’une démission. Pour le surplus, M. [O] justifie avoir été au chômage indemnisé jusqu’en février 2021. S’il indique avoir ensuite retrouvé un emploi à [Localité 5] l’exposant à des frais complémentaires, il ne donne pas d’élément sur cet emploi, sur les frais exposés et sur sa situation actuelle.
Dans de telles conditions, alors que le salaire de M. [O] était de 3 167 euros, le montant des dommages et intérêts supérieur à six mois de salaire demeure excessif.
S’agissant d’une rupture abusive de période d’essai, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000 euros par infirmation du jugement.
L’action de M. [O] demeurait bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure mal fondé en son principe de sorte que la société Expleo en supportera les dépens sans qu’il y ait lieu en cause d’appel à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 octobre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré la rupture de période d’essai non seulement abusive mais également nulle et condamné la Sas Expleo France à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la rupture de période d’essai est abusive,
Condamne la Sas Expleo France à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la Sas Expleo France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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