Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 octobre 2023, N° 2022/2314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00454
N° Portalis DBWA-V-B7H-CNN4
[D]
[N]
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2023, enregistré sous le n° 2022/2314
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
ci devant et actuellement n°[Adresse 1]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED COFILEASE ayant établissement Centre financier BRED Banque Populaire, [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathanlie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2019, la SA Bred-Cofilease a accordé à la SARL KELO un crédit-bail portant sur du matériel de restauration, pour un montant de 79.999,99 €, moyennant un loyer de 8.000 € puis 59 loyers de 1.482,93 € et une valeur résiduelle de 847,90 €.
Par actes séparés distincts en date du 25 juin 2019 :
Monsieur [K] [D], cogérant de la SARL KELO, s’est engagé en qualité de caution solidairement avec la SARL KELO, à hauteur de 20.000€
Monsieur [E] [N], cogérant de la SARL KELO, s’est engagé en qualité de caution solidairement avec la SARL KELO, à hauteur de 20.000 €.
La SARL KELO a été mise en liquidation par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 28 septembre 2021.
La SA Bred-Cofilease a déclaré sa créance à hauteur de 60.165,11 €.
Les cautions étaient mises en demeure de payer le 6 octobre 2021, par lettre recommandée reçue le 11 octobre 2021 par monsieur [E] [N] et non réclamée par monsieur [K] [D].
Le matériel a été vendu aux enchères pour un prix de 12.644,68 €.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit:
— constate que les cautionnements souscrits le 19 juin 2019 par M. [K] [D] et M. [E] [N] ne sont manifestement pas disproportionnés au regard de leurs biens et revenus, ni au moment de leurs conclusions ni au moment où ils sont appelés, et en conséquence
— condamne M. [K] [D] à payer à la SA Bred-Cofilease la somme de 20.000 € au titre de son engagement de caution du 25 juin 2019
— condamne M. [E] [N] à payer à la concluante la somme de 20.000 €, au titre de son engagement de caution du 25 juin 2019
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2022,
— condamne solidairement M. [K] [D] et M. [E] [N] à payer à la SA Bred-Cofilease la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que les dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, monsieur [K] [D] et monsieur [E] [N] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision .
L’affaire a été orientée à la mise en état .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, monsieur [K] [D] et monsieur [E] [N] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles L.332-1 et L.343-4 (anciennement L.341-4), dans leur version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022, du Code de la consommation,
Vu l’article 2314 ancien (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022) et le nouvel article 2314 du Code civil (en vigueur à compter du 1er janvier 2022),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER ledit jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France le 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Constaté que les cautionnements souscris le 25 juin 2019 par Monsieur [K] [D] et Monsieur [E] [N] ne sont pas disproportionnés au regard de leurs biens et revenus, ni au moment de leur conclusion, ni au moment où ils sont appelés, et en
conséquence,
— Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 20 000,00 euros au titre de son engagement de caution du 25 juin 2019 ;
— Condamné Monsieur [E] [N] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 20 000,00 euros au titre de son engagement de caution du 25 juin 2019 ;
— Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de l’assignation en paiement ;
— Condamné solidairement Messieurs [K] [D] et [E] [N] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de Messieurs [K] [D] et [E] [N], en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 81,06 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER qu’à la date du 25 juin 2019 (date de signature des actes de cautionnement), Messieurs [K] [D] et [E] [N] se trouvaient dans l’impossibilité manifeste de faire face à un engagement de cautionnement d’un montant global de 89.000 ' (20.000 € + 48.000 € + 21.000 € ) chacun avec un revenu salarial net mensuel respectif de :
' 3.000 € (36.000 € / 12) en 2018 et 1.181,25 € (14.175 € / 12) en 2017 pour M. [K] [D], diminué de ses charges de vie courante.
' 3.000 € (36.000 € / 12) en 2018 et 1.181,25 (14.175 € / 12) en 2017 pour M. [E] [N], diminué de ses charges de vie courante.
DECLARER que la BRED COFILEASE n’établit pas que le patrimoine actuel de Messieurs [K] [D] et [E] [N] leur permet de faire face à leurs engagements de cautionnement.
DECLARER que bien qu’ils ne soient pas tenus d’apporter cette preuve, Messieurs [K] [D] et [E] [N] démontrent que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à leurs engagements de cautionnement d’un montant global de 89.000€ en ce qu’il est composé pour :
' M. [E] [N] :
— d’un (1) bien immobilier acquis en juin 2020 pour la somme de 265 000 € (grâce à un crédit total en cours de remboursement dû à la banque intérêts et assurance compris de 368.822,27 €) financé sur 25 ans, de sorte que la valeur résiduelle de ce bien ne lui permet pas de faire face à un engagement de cautionnement d’un montant global de
89.000 €,
— de revenu salarial mensuel net de 1.994,25 € (de laquelle il faut déduire ses dépenses de vie courantes d’une somme totale de 1.894,64€ = 1.191,51 € de prêt immobilier + 337,30 € d’électricité + 48,96 € d’eau + 316,87 € de prêt véhicule), soit un reliquat de 99,61€;
' M. [K] [D] :
— Un (1) bien immobilier acquis en mars 2020 pour la somme de 408 570 € (grâce à un crédit total en cours de remboursement dû à la banque intérêts et assurance compris de 535.633,02 €) financé sur 25 ans, de sorte que la valeur résiduelle de ce bien ne lui permet pas de faire face à un engagement de cautionnement d’un montant global de
89.000 €,
— de revenu salarial mensuel net de 3.318,41 € (de laquelle, il faut défalquer la somme totale de 3.068,19 € de dépense de vie courante = soit 1.790,08 € de prêt immobilier + 150,26 € de prêt personnel servant d’apport au prêt immobilier + 301,98 € d’électricité + 215,07€ de courses alimentaires + 177,75 € d’eau + 49,90 € d’internet 43,90€ de télé + 290,50 € de taxe foncière mensuelle + 48,75 € de taxe d’habitation mensuelle), soit un solde restant de 250,22 € ;
En conséquence,
DECLARER qu’en application des dispositions des articles L.332-1 et L.343-4 (anciennement L.341-4), dans leur version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022, du Code de la consommation, il est impossible pour la BRED COFILEASE, créancier professionnel, de se prévaloir des cautionnements de Messieurs [K] [D] et [E] [N], eu égard au non-respect du principe de proportionnalité.
DEBOUTER la BRED COFILEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la BRED COFILEASE à payer à Messieurs [K] [D] et [E] [N] la somme de 36.292,01€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice découlant de la perte de chance d’économiser la même somme.
ORDONNER la compensation de cette somme avec le montant des engagements de caution des
défendeurs.
DEBOUTER la BRED COFILEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
La condamner aux entiers dépens. '
Ils font valoir en substance que leurs revenus réels ne permettaient pas de faire face au cautionnement qui représentait deux ou six fois leurs revenus fiscaux de référence de 2019 ou 2018, les revenus de l’épouse de monsieur [K] [D] ne pouvant pas être pris en compte. De plus ils soutiennent que la valeur des parts sociales qu’ils détenaient dans la société Kelo était nulle voire négative compte tenu du résultat net comptable négatif ressortissant des comptes annuels de 2019. Ils maintiennent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de la conclusion des cautionnements et soutiennent que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à leurs engagements disproportionnés compte tenu des prêts immobiliers souscrits pour acquérir leurs biens immobiliers actuels.
Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA Bred-Cofilease demande à la cour de statuer comme suit:
'Débouter M. [K] [D] & M. [E] [N] de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 19 octobre 2023, qui :
constate que les cautionnements souscrits le 19 juin 2019 par M. [K] [D] et M. [E] [N] ne sont manifestement pas disproportionnés au regard de leurs biens et revenus, ni au moment de leurs conclusions ni au moment où ils sont appelés,
condamne M. [K] [D] à payer à la concluante la somme de 20.000 €,
condamne M. [E] [N] à payer à la concluante la somme de 20.000 €,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2022,
condamne solidairement M. [K] [D] et M. [E] [N] à payer à la concluante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens
n’écarte pas l’exécution provisoire.
Y ajoutant, condamner solidairement M. [K] [D] & M. [E] [N] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. '
Elle fait valoir que la cour doit confirmer le jugement entrepris les appelants ne faisant que reprendre leur argumentation développée en première instance qui doit être rejetée.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale en rapporteur le 6 décembre 2024 à 9H00 et non 10H30 selon avis du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles L332 -1 et L343-4 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de souscription des engagements de cautionnement du 25 juin 2019, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Monsieur [K] [D] soutient qu’à la date de son engagement selon l’ avis d’impôt sur ses revenus 2018 connu en 2019, ses revenus annuels s’élevaient à 36'000 € et qu’il ne peut être tenu compte des revenus de sa conjointe d’un montant de 15'856 €.
Cependant la cour constate que le 27 février 2019, monsieur [K] [D] a déclaré à la SA Bred-Cofilease percevoir un revenu professionnel de 60'000 € par an soit 5000 € par mois et non pas de 36'000 € par an.
Il a également déclaré avoir pour seule charge correspondant à des emprunts un montant de 5400 € par an à rembourser, soit 450 € par mois. Selon ses déclarations cet emprunt correspondait à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 23'500 € en mai 2018 remboursable sur 60 mois lui laissant indisponible de 4550 € par mois. Il a également déclaré avoir des charges d’un montant de 12'000 € par an soit 1000 € par mois de sorte qu’il lui restait un disponible de 3550€ par mois soit 42'600 € par an correspondant à plus du double du montant cautionné de 20'000 €.
Monsieur [K] [D] indiquait également qu’il disposait d’une épargne de 50'000 €correspondant à deux fois et demie le montant pour lequel il s’engageait en qualité de caution.
Monsieur [K] [D] ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration de ses revenus et de son endettement réel pour se soustraire à ses obligations alors que la banque n’avait pas à vérifier la véracité des renseignements qu’il avait donnés et qui étaient cohérents.
Monsieur [E] [N] a déclaré le 12 avril 2019 percevoir un revenu professionnel net de 60'000 € par an et avoir pour charge deux emprunts l’un de 20'000 € souscrit le 1er janvier 2018 pour une durée de 60 mois et l’autre de 22'000 € souscrit le 1er janvier 2018 pour une durée de 72 mois engendrant une charge de remboursement global de 7800 € par an soit 650 € par mois et lui laissant un disponible de 4350€ par mois, soit 52'200 € par an correspondant à plus du double du montant cautionné. S’il n’a pas indiqué le montant de ces charges courantes il est précisé dans la fiche de renseignements que 'son quotient familial 'actuel est de 4350 € de sorte qu’ au vu des montants déclarés à la SA Bred-Cofilease de ses revenus et de ses charges son engagement de caution n’était pas disproportionné au 25 juin 2019.
Il convient de rappeler que ce n’est que dans l’hypothèse où l’engagement de caution était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné, que la caution est néanmoins tenue si au moment où elle est appelée son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce en l’absence de cautionnement disproportionné au 25 juin 2019 au vu des déclarations librement effectuées par monsieur [K] [D] et monsieur [E] [N] , la SA Bred-Cofilease est en droit de se prévaloir des contrats de cautionnement signés le 25 juin 2019.
Il importe peu dès lors que le tribunal ait retenu en sus des revenus la valeur des parts sociales et la cour approuve pour le surplus le raisonnement suivi par les premiers juges.
Subsidiairement les appelants soutiennent que la SA Bred-Cofilease a commis une faute dans le cadre de la revente du matériel donné en crédit-bail qui aurait été vendu à vil prix.
Cependant c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que le commissaire priseur ait pu obtenir un meilleur prix que celui qui a été obtenu aux enchères publiques du 15 février 2022.
L’absence de revendication de la SA Bred-Cofilease des biens n’est pas constitutive d’une négligence du crédit bailleur qui avait tout intérêt à ce que les biens se vendent au mieux et en tout état de cause la preuve d’une perte de chance de vendre les biens à un montant supérieur n’est pas établie.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour les raisons exposées ci-dessus les appelants seront déboutés de leur demande d’infirmation et succombant devront supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SA Bred-Cofilease justement évalués en première instance à la somme de 1000 €. En équité il convient de les condamner à verser à la SA Bred-Cofilease la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 19 octobre 2023.
Y ajoutant
Met les dépens de la procédure d’appel in solidum à la charge de monsieur [K] [D] et monsieur [E] [N].
Condamne in solidum monsieur [K] [D] et monsieur [E] [N] à verser à la SA Bred-Cofilease la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Platine ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Plomb
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Polder ·
- Administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Prorogation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Finances ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Opérateur ·
- Chauffeur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Redressement judiciaire ·
- Impartialité ·
- Observation ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- Action ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Instance ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Étudiant étranger ·
- Bourgogne ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Location
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Recherche ·
- Bien immobilier ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Santé ·
- Document d'identité ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Cliniques ·
- Préjudice moral ·
- Lanceur d'alerte ·
- Fondation ·
- Faute ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.