Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 18 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Décembre 2025
ORDONNANCE
N° 25/161
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIOU
Décision déférée du 09 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] – 25/1970
APPELANT
Madame [L] [O] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement convoquée
TIERS
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
HABILITATION FAMILIALE
[W] [V], comparante et assistée par Me Valérie PONS-TOMASELLO avocat au barreau de TOULOUSE
[G] [B], non comparant, régulièrement convoquée
[G] [X], non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
Nous, C. DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 2 décembre 2025, Mme [L] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, Mme [V] [W] , sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Elle a été transférée à la clinique de [Localité 5] le 3 décembre 2025, dont la directrice a saisi le juge délégué le 8 décembre 2025.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [L] [K] en a relevé appel par courrier du 9 décembre 2025, parvenu à la cour le 11 décembre 2025, par lequel elle explique que la procédure d’urgence n’a pas été régulière, puisque des ambulanciers, puis des policiers sont venus la chercher chez elle, alors qu’elle ne causait aucun trouble ni ne risquait de porter atteinte à son intégrité physique. Elle ajoute qu’aucun soin médicamenteux ne lui a été délivré.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
— déclarer son appel recevable
— faire droit aux moyens d’irrégularités soulevés
— réformer l’ordonnance et ordonner la main-levée de l’hospitalisation,
— ordonner à l’équipe médicale de mettre en oeuvre un programme de soins sous 24h.
Le conseil de Mme [L] [K] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’intéressée fait l’objet d’une mesure d’habilitation judiciaire confiée à ses trois enfants qui n’ont pas tous été convoqués, ce qui constitue une irrégularité de fond qui entache la procédure; qu’en outre il n’est pas justifié que les trois titulaires de l’habilitation ont été informés de la procédure.
Il ajoute que l’urgence et la nécessité du maintien des soins lors du transfert à la clinique de [Localité 5] ne résultent pas suffisamment de la procédure.
A l’audience, Mme [L] [K] déclare qu’elle est en discussion avec son psychiatre avec qui elle négocie une sortie, dans le cadre d’une procédure d’ HAD. Elle souhaite en avancer la date. Elle remet au magistrat un long courrier.
La clinique de [Localité 5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [V] [W] a déposé des conclusions le 17 décembre 2025 suivant lesquelles, elle demande le maintien de l’hospitalisation.
Mme [V] [W] a été entendue ainsi que son avocate.
Mme [B] [G] et M. [X] [G] ont été avisés de l’audience.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 décembre 2025, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Sur la convocation des titulaires de l’habilitation familiale
Mme [V] [W], fille de la patiente, a formé la demande d’hospitalisation en qualité de tiers au sens de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Elle présente les qualités requises pour former la demande d’hospitalisation.
Pour l’audience devant le premier juge, les trois titulaires de l’habilitation familiale ont été convoqués, par courriers du 8 décembre 2025. Ils l’ont également été devant la cour. Ils sont donc avisés de la mesure.
Le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur la mesure d’hospitalisation
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
En l’espèce, l’appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa fille et en urgence le 2 décembre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un discours délirant de thématique mégalo maniaque et érotomaniaque, centré sur [D] [J], avec qui elle prévoyait de se marier, voulant se rendre prochainement aux Etats Unis. Elle verbalisait des idées de grandeur, affirmant être un « homme augmenté » et avoir un « hyper quotient intellectuel ». La patiente adhérait totalement au contenu délirant et n’avait aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité de soins psychiatriques.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’ensemble de ces constatations caractérise l’urgence ainsi que des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures évoquent la persistance de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, les troubles rendant impossible son consentement. Dés lors le transfert le 3 décembre 2025 à la clinique de [Localité 5], sous le régime de l’hospitalisation contrainte est justifié.
Suivant l’avis motivé du 8 décembre 2025, Mme [L] [K] présentait à cette date des troubles du comportement majeurs, un délire érotomaniaque, des hallucinations, une altération du jugement, un refus des soins, une désorganisation de la pensée ainsi qu’un déni des troubles.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 va dans le même sens, les idées délirantes perdurent de même que le déni par Mme [L] [K] de ses troubles.
Est ainsi caractérisée l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR C. DUCHAC.
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