Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 déc. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
OUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Ines DUVEAU
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Président du TJ de TOURS en date du 24 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265301286682864
Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 423 158 054 exerçant sous l’enseigne [M] CARRELAGE RAVALEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301385638869
S.A.S. FJF immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 904 726 080 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 19 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
À la demande de la société FJF, [F] [M] procédait à des travaux de carrelage en mars 2023 afin de réaliser une nurserie pour chiots, dans le cadre de l’activité qu’ exerce cette société.
Par acte en date du 5 octobre 2023, la société FJF faisait délivrer à [F] [M] une assignation devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de se voir allouer la somme de
3726,90 € au titre des travaux de reprise, la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1000 € au titre de la résidence abusive.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours condamnait [F] [M] à payer à la société FJF la somme de 3726,90 € au titre des travaux de reprise, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance rejetait sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamnant [F] [M] à lui payer la somme de 1300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mars 2024, [F] [M] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société FJF de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 473 € outre la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société FJF sollicite la confirmation du jugement entrepris, mais son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive , demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ,et réclame le paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, citant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, a considéré que les travaux de pose de faïence sur une surface 16 m² ne constituent pas une construction d’ouvrage, et qu’il s’agit de travaux pour lesquels l’artisan est soumis à une responsabilité contractuelle sous la forme d’une obligation de résultat ;
Que la juridiction du premier degré a fondé sa décision sur un rapport d’expertise amiable en date du 5 juillet 2023 retenant l’absence de joint d’étanchéité et une irrégularité de pose ainsi que le décollement de certains carreaux ;
Attendu que la partie appelante déclare que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire , et ce alors même que les opérations ont été menées contradictoirement;
Qu’il ajoute que la seule autre pièce produite et évoquée par le tribunal est une photo qui lui a été adressée par SMS, indiquant que deux carreaux sont tombés, mais qu’il n’est pas précisé selon lui que ces deux carreaux auraient été posés par lui-même, alors que les opérations d’expertise font apparaître que les travaux de pose du carrelage auraient déjà démarré avant son intervention;
Attendu qu’ une tentative de conciliation opérée en présence du conciliateur de justice s’est soldée par un échec, [F] [M] ayant refusé d’intervenir pour la reprise des travaux, prétendant qu’il n’était pas responsable puisque le mur n’aurait pas été plan et que les matières fournies étaient de qualité médiocre ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’artisan avait accepté l’existant;
Attendu que les opérations d’expertise amiable se sont déroulées en présence d’une personne qui représentait [F] [M] , ce qui leur confère un certain caractère probant ;
Que le contenu du rapport est étayé par le fait que les désordres ont été signalés le jour même par la société FJF , la réalité du décollement de certains carreaux étant par ailleurs avérée ;
Attendu que la responsabilité de l’artisan est indéniable, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sont pas réunies ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FJF l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [M] à payer à la société FJF la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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