Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02487 – 24/02527 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWVV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
22/00250
Jugements du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin et 5 juillet 2024
APPELANTE :
[5] [Localité 8] [Localité 10] [12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-007050 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [I] a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2020. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une lombalgie.
Le 20 janvier 2021, la [5] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 5 février 2021, Mme [I] a présenté une nouvelle lésion, à savoir une sciatique droite, qui a également été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison de l’état de santé de Mme [I] au 3 septembre 2021, au lieu du 29 juin 2021, initialement.
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), qui, en sa séance du 3 mai 2022, a rejeté sa contestation.
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 6 mars 2023, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [I], victime d’un accident du travail le 27 décembre 2020, pouvait être considéré comme guéri le 3 septembre 2021; dans la négative, s’il était consolidé ou guéri à la date de l’expertise.
Le 27 juin 2023, le docteur [C] a rendu son rapport et retenu que Mme [I] ne pouvait être considérée comme guérie à la date du 3 septembre 2021 et que son état devait être considéré comme étant consolidé au 24 juillet 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 avril 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
entériné le rapport d’expertise rendu par le docteur [C],
fixé au 24 juin 2021 la consolidation de l’état de santé de Mme [I] des suites de son accident du travail du 27 décembre 2020,
renvoyé l’affaire devant la caisse pour la liquidation des droits de Mme [I],
condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé appel le 4 juillet 2024.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Havre a rectifié une erreur matérielle affectant le dispositif de sa précédente décision, en indiquant qu’il convenait d’y lire « 24 juillet 2021 » au lieu de « 24 juin 2021 ».
Mme [I] en a interjeté appel le 15 juillet 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
prononcer la jonction du RG n°24/02527 au RG n°24/02487,
infirmer le jugement rendu le 17 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
fixer la date de guérison de l’état de santé de Mme [I] au 3 septembre 2021, en lien avec l’accident du travail du 27 décembre 2020,
rejeter les demandes de Mme [I].
Par conclusions remises le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
déclarer la caisse mal fondée en ses appels,
joindre les instances RG n°24/02527 au RG n°24/02487,
confirmer les jugements des 17 juin 2024 et 5 juillet 2024 en toutes leurs dispositions,
condamner la caisse aux entiers dépens,
condamner la caisse à verser à Maître Sophie Joubert la somme de 1 296 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; somme qui sera recouvrée, le cas échéant, conformément aux dispositions du texte en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant des mêmes parties et du même litige, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros n° 24/2487 et 24/2527, l’affaire se poursuivant sous le premier numéro.
Il convient de rappeler que la guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ; elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Quant à la consolidation, elle suppose uniquement un état stable qui n’est plus susceptible de s’améliorer.
La caisse fait valoir que la fixation d’une date de consolidation au 24 juillet 2021 n’est pas logique alors même que son médecin conseil, confirmé par la [6], a fixé la guérison au 3 septembre suivant, si bien qu’il a considéré qu’à la date précédente l’état de santé de l’assurée était encore évolutif et transitoire et qu’il s’est amélioré jusqu’à la date de guérison. L’assurée a d’ailleurs subi des infiltrations les 26 juillet et 12 août 2021 et bénéficié de séances de kinésiologie le 16 août 2021. La caisse affirme qu’à la date du 24 juillet 2021, il n’existait aucune séquelle traumatique liée à l’accident du travail du 27 décembre 2020, que la lombalgie simple relevée à la date du 24 juillet 2021 n’est que la conséquence d’une pathologie antérieure audit accident évoluant pour son propre compte à savoir une scoliose, une lombalisation de la première vertèbre, une irrégularité de longueur des membres inférieurs entrainant une bascule du bassin pourvoyeur de lombalgie et une discopathie dégénérative L5/S1.
Le docteur [C] a relevé que l’assurée avait subi trois infiltrations, les 12 avril, 24 juillet et 12 août 2021, qu’il « persistait un état séquellaire imputable, noyé dans une pathologie antérieure indépendante et évoluant pour son propre compte » et que la date de consolidation devait être fixée au « 24 juillet 2021, date de l’infiltration provoquant une nette amélioration clinique, sans irradiation radiculaire et avec persistance d’une lombalgie simple, en partie imputable à un état antérieur ».
Il s’infère expressément des conclusions de l’expert que ce dernier n’a pas confondu les notions de guérison et de consolidation et que s’il a constaté comme le médecin conseil de la caisse, l’existence d’un état antérieur, il a pour autant considéré que la lombalgie simple dont la persistance au 24 juillet 2021 n’est pas discutée, était une séquelle imputable, pour partie, à l’accident du travail survenu le 27 décembre 2020.
En outre, il résulte des certificats médicaux du 10 septembre 2021 du docteur [Y], rhumatologue, et de ceux postérieurs du médecin traitant de l’assurée, que cette dernière présentait toujours des douleurs et une impotence persistante malgré les traitements et qu’elle n’était pas guérie à la date du 3 septembre 2021.
Enfin, dans son courrier du 16 avril 2024, le docteur [H], neurochirurgien, indique que l’assurée a présenté « à la suite d’un effort de soulèvement une lombalgie aigüe suivie d’une sciatique apparue progressivement en L5/S1 à droite », de sorte que l’étage lombaire considéré était celui affecté, notamment, par l’accident du travail et non uniquement par un état préexistant.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont écarté une guérison au 3 septembre 2021 et retenu une date de consolidation au 24 juillet 2021.
Les décisions déférées sont confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la caisse aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et d’allouer à Maître Sophie Joubert, avocate de l’assurée, la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros n°24/02527 et n°24/02487;
Dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 24/02487 ;
Confirme les jugements des 17 juin et 5 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Condamne la caisse à payer à Maître Sophie Joubert, avocate de Mme [I], la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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