Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Août 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7H4
S.A.S. TRANSPORTS LGEM
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 Août 2025
à :
Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS
Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORTS LGEM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Emmanuelle TRIOL, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 28 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] [C] à la SAS Transports LGEM aux torts de l’employeur,
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SAS Transports LGEM à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 3 186 euros, à titre d’indemnité de préavis,
— 310 euros, à titre de congés payés sur le préavis,
— 2 655 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 395 euros, à titre d’indemnité de congés payés sur la période de référence,
— 3 310,50 euros, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 331,05 euros, à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 1 330,36 euros, à titre de rappel de salaire pour majoration des heures nuit,
— 133,05 euros, à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— 1 142,65 euros, à titre de repos compensateurs sur heures supplémentaires,
— condamné la SAS Transports LGEM à verser à M. [C] les sommes suivantes:
— 18 966 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et pour dépassement de la durée maximale de travail,
— 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts couvant le retard de paiement du salaire et l’exécution lourdement fautive du contrat de travail,
— 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé l’exécution provisoire de droit et fixe le salaire de référence à la somme de 2 043,59 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— débouté la SAS Transports LGEM de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts partagés et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Transports LGEM aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 avril 2025, la SAS Transports LGEM a relevé appel du jugement.
Par assignation du 4 juillet 2025 délivrée à M. [C] à l’étude, la SAS Transports LGEM a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et d’une demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire en
l’autorisant à consigner la somme de 17 793,59 euros auprès des services de la CARPA de l’ordre des avocats de [Localité 3] et à titre infiniment subsidiaire, en disant que M. [C] devra jusitifier d’une garantie personnelle pour répondre de toutes restitutions ou réparations d’un montant de 17 793,59 euros pendant toute la durée de la procédure d’appel. Elle demande encore la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le demandeur au référé a repris les demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux d’annulation ou de reformation du jugement entrepris en ce que des indemnités ont été accordées sur le fondement de mêmes faits générateurs, les premiers juges ont statué sur des demandes indemnitaires liées à un accident de travail qui est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la demande adverse au titre du travail dissimulé a été rejetée mais d’autres chefs de demandes reposant sur les mêmes faits ont été favorablement accueillis et les montants alloués sont déconnectés des justificatifs produits ;
— l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle est une société de taille modeste pour laquelle la lourde condamnation financière représente une atteinte directe à sa stabilité financière ;
— sa demande subsidiaire d’autorisation à consignation se justifie au regard des sérieuses chances d’obtenir la reformation du jugement et de l’absence de garantie de restitution des sommes par le salarié ;
— la demande de garantie réelle ou personnelle formée à titre infiniment subsidiaire se justifie au regard des dispositions critiquables de la décision de première instance.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, le défendeur au référé demande au premier président de :
— dire que la SAS Transports LGEM ne satisfait pas aux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner son adversaire aux dépens du référé et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— il n’existe aucun moyen sérieux de reformation du jugement dont appel au regard de l’absence de preuve rapportée d’un cumul de réparation, de la compétence de la juridiction prud’homale résultant de la rupture consécutive à l’accident du travail, de l’absence de fondement d’une incohérence juridique du jugement au titre des heures supplémentaires et de la demande au titre du travail dissimulé et par ailleurs du caractère fondé de la décision entreprise du fait de la gravité des faits ;
— il n’y a pas de conséquences manifestement excessives faute de démonstration d’un risque d’instabilité financière par la société ;
— la demande subsidiaire de consignation ne peut reposer sur le risque économique que la condamnation fait peser sur la partie concernée ; elle n’est que dilatoire ;
— les faits commis à l’origine de la rupture du contrat de travail sont d’une exceptionnelle gravité.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de reformation et que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de reformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon les dispositions de l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, en dépit du contenu du dispositif du jugement qui a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte que sur celles assorties de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
Au regard des termes du jugement dont appel, la SAS Transports LGEM n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges. Cependant, s’agissant de l’exécution provisoire de droit, tout propos à son sujet aurait été de pure forme et sans effet. Dès lors, la société peut invoquer à son profit des éléments de nature à justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives même si elles se sont révélées antérieurement à la décision de première instance.
Il est encore constant que l’exécution provisoire de droit porte, en l’espèce, sur la somme de 17 793,59 euros, selon les conclusions de l’appelante non critiquée par M. [C].
Les conditions énoncées à l’article 514-3 du code de procédure civile se cumulent et l’absence de l’une d’entre elles aboutit au rejet de la demande. Par contre, si elles se trouvent réunies, le premier président, qui doit les caractériser dans la motivation de sa décision, peut arrêter l’ exécution provisoire de la décision attaquée.
Encore, si le premier président rejette la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire, il peut, d’office ou à la demande d’une partie, subordonner le rejet de la demande à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, le magistrat délégué par le premier président constate d’emblée que la SAS Transports LGEM n’apporte rigoureusement aucune pièce lui permettant d’évaluer l’impact de la condamnation à titre provisoire prononcée sur la santé financière de l’appelante. Dès lors, aucun élément de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, ne permet au magistrat de considérer que l’exécution provisoire de droit entraîne des conséquences manifestement excessives.
Faute d’existence de cette condition nécessaire au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire, et sans nécessité de se pencher sur celle relative au moyen sérieux d’annulation ou de reformation de la déciion de première instance, la demande principale de la SAS Transports LGEM est rejetée.
Ensuite, les demandes subsidiaires de consignation de la somme de 17 793,59 euros et de constitution par M. [C] d’une garantie personnelle ne sont pas davantage justifiées par la SAS Transports LGEM qui se contente de reprendre les arguments développés au titre de sa prétention principale. Dès lors, la société s’en voit également déboutée.
La SAS Transports LGEM est condamnée aux dépens du référé et à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire uniquement susceptible de recours pour excès de pouvoir,
Déboute la SAS Transports LGEM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 mars 2025,
Rejette les demandes subsidiaires de consignation de la somme de 17 793,59 euros et de constitution par M. [S] [C] d’une garantie personnelle,
Condamne la SAS Transports LGEM aux dépens du référé,
Condamne la SAS Transports LGEM à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT,
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