Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Juillet 2025
MINUTE N° 25/85
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSN
Décision déférée du 18 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/1163
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le vingt juillet à onze heures huit
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, président de chambre (conseiller) de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l’affaire:
APPELANT
[J] [F]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Gerard Marchant, [Adresse 1]
Patient hospitalisé depuis le 5 mars 2024 ;
Représenté par Maître Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse
TUTEUR
M. [K] [B], chargé d’une mesure de protection juridique à la personne de M. [J] [F]
Domicilié [Adresse 4]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gerard Marchant
[Adresse 1].
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 mars 2024 concernant M. [J] [O] [R],
Vu les mesures d’isolement successives prises à l’encontre de l’intéressé, la dernière étant du 14 juillet 2025 à 15h45,
Vu la demande de renouvellement de cette mesure adressée par le directeur du [Adresse 6] Toulouse le 17 juillet 2025 à 14h14, soit avant l’expiration de la 72e heure, au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 14h58 par le juge délégué du tribunal judiciaire autorisant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par Me [Localité 7] conseil de M. [J] [O] [R] le 19 juillet 2025 à 13h29,
Vu les demandes d’observations adressées aux parties,
Vu l’absence d’observations du directeur du centre hospitalier et de l’appelant,
Vu l’avis du ministère public du 19 juillet 2025 à 15h03, tendant à la confirmation de l’ordonnance,
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
L’appelant expose que, précédemment, il a été placé en isolement qui a fait l’objet d’une ordonnance de mainlevée du juge du 14 juillet 2025 à 15h, et que la mesure actuelle a été prise le 14 juillet 2025 à 15h 45 soit 45 minutes après, sans qu’il ne soit évoqué aucun élément nouveau depuis la précédente mesure, et en l’absence de nouvel examen médical, alors que son état de santé s’est amélioré.
Il résulte des pièces du dossier que :
— précédemment M. [J] [O] [R] a été placé à l’isolement par décision initiale du 6 juillet 2025 à 17h55, renouvelée à plusieurs reprises ;
— par ordonnance du 10 juillet 2025 à 15h45, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement au motif d’une irrégularité de procédure (méconnaissance des droits du patient) ;
— M. [J] [O] [R] a de nouveau été placé à l’isolement par décision initiale du 10 juillet 2025 à 17h08, renouvelée à plusieurs reprises, cette décision étant motivée comme suit : ' indication persistante aux temps d’isolement dans le cadre du projet de soins du patient, discuté en réunion pluridisciplinaire, devant une situation clinique complexe, en vue d’une diminution des stimulations séquentielles et une ritualisation du quotidien, chez un patient qui présente une fluctuation clinique avec impulsivité et imprévisibilité, des difficultés majeures de régulation émotionnelle, des antécédents de tensions et de passage à l’acte hétéro agressif envers les soignants et les autres patients’ ;
— par ordonnance du 14 juillet 2025 à 15h, le juge a constaté une irrégularité de procédure et ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs que la reprise de l’isolement du 10 juillet 2025 à 17h08 soit 1h23 après la mainlevée, reposait sur des éléments cliniques strictement identiques à ceux invoqués précédemment et qu’il n’existait aucun élément nouveau permettant de reprendre l’isolement avant le délai de 48h ;
— M. [J] [O] [R] a de nouveau été placé à l’isolement par décision initiale du 14 juillet 2025 à 15h45, soit 45 minutes après la mainlevée, cette décision étant motivée exactement comme celle du 10 juillet 2025 à 17h08 ;
— ainsi il n’existe toujours aucun élément nouveau allégué permettant de reprendre l’isolement avant le délai de 48h, et il ne suffit pas d’affirmer, comme l’indique le premier juge, que la persistance des éléments cliniques permet la reprise de l’isolement dès lors que la mainlevée est intervenue en raison d’une irrégularité de procédure et non en raison de l’absence de risque de dommage.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la mainlevée ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [J] [O] [R],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
H. BEN HAMED F. CROISILLE-CABROL
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