Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 septembre 2019, N° 19/1581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05702 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEPA
SAS [12]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES -Pôle Social
Références : 19/1581
****
APPELANTE :
LA SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2015, la SAS [12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [S], salarié en qualité d’ouvrier qualifié, pour des faits survenus le 11 septembre 2015 dans les circonstances suivantes : 'M. [S] talochait les marches d’un escalier coulé le matin même – douleur dans le dos'.
Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2015 par le docteur [I], fait état d’une 'lombalgie-lumbago suite à un sévère effort de soulèvement, aucune irradiation névralgique'.
Le 13 novembre 2015, après instruction, la [7] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S].
Le 11 janvier 2016, contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 avril 2016.
Par jugement du 27 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
— dit que le sinistre du 11 septembre 2015 dont a été victime M. [S] est un accident du travail ;
— constaté que la procédure d’instruction menée par la caisse a respecté l’ensemble des exigences du code de la sécurité sociale ;
— constaté que le signataire de la décision de prise en charge disposait d’une délégation de signature valable ;
— constaté que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et soins ;
— en conséquence, débouté la société de sa demande d’inopposabilité ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, qui succombe, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2019.
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour a pour l’essentiel :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le sinistre du 11 septembre 2015 est un accident du travail ;
Y ajoutant :
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 11 septembre 2015 est opposable à la société [12] ;
— infirmé ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale ;
Avant dire droit pour le surplus,
— ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [M] [Courriel 11] pour y procéder avec mission de déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse comme étant en lien avec l’accident déclaré le 11 septembre 2015 résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Le médecin désigné a été remplacé par le docteur [P] par ordonnance du 10 mai 2022.
Le rapport d’expertise médicale sur pièces est parvenu au greffe de la cour le 23 août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] et juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 2 octobre 2015 à M. [S] au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2015 ;
— de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros versée à titre de provision pour les frais d’expertise ;
— de dire et juger que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la caisse nationale compétente ;
En tout état de cause,
— d’enjoindre à la caisse de transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspond aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations déclarés inopposables à son égard ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier parvenu au greffe le 15 décembre 2022, auquel s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour concernant l’imputabilité des arrêts et soins de l’accident du travail subi par M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les arrêts et soins imputables à l’accident du travail du 11 septembre 2015
Dans son rapport transmis à la cour le 23 août 2022, le docteur [P] conclut ainsi qu’il suit :
'M. [S] a été victime le 11/09/2015 d’un accident du travail ayant entraîné une lombalgie aiguë sans irradiation névralgique, dans un contexte d’état antérieur connu, motivant un poste de travail aménagé depuis le 08/07/2014.
Par la suite, il a développé une symptomatologie de lombosciatique droite, en lien avec une hernie discale L5-S1 d’origine dégénérative, préexistante à l’accident.
Les soins concernant cette hernie discale L5-S1 à partir du 02/10/2015 résultent de l’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte'.
Pour aboutir à cette conclusion, elle relève que :
— 'le mécanisme de l’accident (port de charge – rotation) n’est pas compatible avec une hernie discale traumatique,
— cette lésion n’est pas décrite initialement, le docteur [I] précisant l’absence d’irradiation névralgique,
— les caractéristiques de cette hernie sont en faveur d’un mécanisme dégénératif,
il existe un état antérieur justifiant des restrictions au poste de travail depuis le 08/07/2014, qui n’est pas mentionné dans les différents rapports médicaux de la [6] : les restrictions émises, les dires du chef d’équipe au moment de l’accident et les résultats des IRM sont en faveur d’un état antérieur de type rachidien lombaire'.
Cet avis clair et précis n’est pas discuté par la caisse de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
La prise en charge des arrêts et soins à compter du 2 octobre 2015 sera en conséquence déclarée inopposable à la société.
Les frais d’expertise seront définitivement pris en charge par la [5].
Il appartiendra aux parties d’informer la [9] des termes de la présente décision.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux entiers dépens.
En cause d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront en outre laissés à la charge de la société qui succombe principalement à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et soins ;
— en conséquence, débouté la société de sa demande d’inopposabilité ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la SAS [12] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [K] [S] à compter du 2 octobre 2015 au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2015 ;
DIT que les frais d’expertise seront définitivement pris en charge dans leur intégralité par la [5] ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’informer la [9] des termes de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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