Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 janvier 2022, N° 19/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 22/00926
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 19/00915)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 27 janvier 2022
suivant déclarations d’appel du 02 mars 2022
jonction le 14 avril 2022 de la procédure N° RG 22/00923 sous le N° RG 22/00926
APPELANTE :
Compagnie d’assurance [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [J] [W] épouse [R]
née le 10 octobre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de VALENCE
M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
SCP [I] [Z] & [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 21]-[Localité 15]-[Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en la personne de Mme [Y] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
EURL [V] TOITURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [O] [H], greffier stagiaire et de Mme [T] [E], avocat stagiaire conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [14] ayant pour dirigeant M. [B] [X], propriétaire d’un tènement immobilier, a confié selon marché du 4 août 2011 à la société [12] devenue ultérieurement [17] ayant pour dirigeant M. [U] [D] la réfection de la toiture pour y installer des panneaux solaires.
La Société [12] a fait elle même appel pour la réalisation du chantier :
— à l’EURL [V] TOITURE dont le gérant est M. [G] [V], entreprise assurée auprès de la compagnie [16] ;
— laquelle société [V] TOITURE a fait appel à M. [F] [M], auto-entrepreneur ;
— lequel M. [M] a demandé à M. [K] [L], cuisinier de métier, d’intervenir à ses côtés pour la dépose des plaques de fibro-ciment contenant de l’amiante du toit.
Le 30 août 2011, premier jour de son intervention sur le chantier, M. [L] qui n’avait ni casque ni harnais a effectué une chute de plus de 4 mètres du toit dont il resté tétraplégique.
Il a été déclaré consolidé le 28 février 2015 avec un taux d’incapacité de 90 % puis est décédé le 13 avril 2017 d’un arrêt cardiaque.
Au plan pénal :
Par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 30 septembre 2014, messieurs [V] et [D] ont été déclarés coupables de blessures involontaires ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois et ont été condamnés à verser à [J] [R], mère de la victime, la somme de 40 000 euros pour son préjudice d’accompagnement et d’affection ;
M. [M] a été lui condamné pour travail dissimulé pour avoir irrégulièrement employé [K] [L] et n’a pas relevé appel de sa condamnation.
Sur appel, la cour de Grenoble par arrêt du 8 février 2016, a retenu que messieurs [V] et [D] avaient été co-employeurs de M. [L], a confirmé leur condamnation pour blessures involontaires et reconnu monsieur [V] coupable de travail dissimulé envers messieurs [M] et [L] et a porté à 50 000 euros la somme accordée à Mme [J] [R] et s’est déclaré incompétente pour liquider les préjudices de [K] [L].
Un pourvoi en cassation a été formé mais la cour de cassation par arrêt du 23 janvier 2018 n’a prononcé qu’une cassation partielle des peines infligées à M. [V].
Sur la faute inexcusable :
M. [L] a entamé en 2015 une procédure en reconnaissance de faute inexcusable initialement dirigée seulement contre M. [M] et reprise après son décès par sa mère.
Messieurs [D] et [V] ainsi que leurs sociétés ([12] et [V]) ont été mis en cause devant le pôle social.
Dans ce cadre, l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence par jugement du 27 décembre 2018 a notamment :
— mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et les trois personnes physiques messieurs [U] [D], [G] [V] et [F] [M] ;
— dit que la SARL [17] et l’EURL [V] TOITURE ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont [K] [L] a été victime le 30 août 2011 ;
— renvoyé Mme [J] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] Seine Maritime pour la liquidation de ses droits au titre de la succession de [K] [L] et lui a accordé, en tant qu’ayant droit, une provision de 100 000 euros sur les préjudices personnels de son fils;
— débouté Mme [R] de ses demandes en son nom personnel au titre des préjudices patrimoniaux et d’accompagnement ;
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnels de [K] [L] et au titre du préjudice moral de sa mère ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces des préjudices subis par [K] [L] ;
— condamné in solidum la SARL [17] et l’EURL [V] TOITURE à payer à Mme [R] la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire.
La SARL [17] a été placée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 janvier 2020 en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société [17] et a ordonné la radiation d’office du débiteur du registre du commerce et des sociétés de Marseille.
Par ordonnance du 18 février 2021, puis par ordonnance du 6 septembre 2021, le président du Tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP [I] [Z] et [18], représentée par Maître [I] [Z], avec mission de représenter la société [17] à l’instance.
Sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 décembre 2018, la présente cour par précédent arrêt du 11 mai 2021 rendu dans l’instance RG n° 19/1001 a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [M] et dit n’y avoir lieu à sa mise hors de cause ;
— débouté la SCP [I] [Z] et [18], prise en la personne de Maître [I] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la Société [17] et l’EURL [V] TOITURES, de leurs demandes tendant à voire que la société [17], M. [M] et la société [V] TOITURE sont les co-employeurs de [K] [L] et que les recours à l’égard des trois co-employeurs s’exerceront par parts viriles à leur égard à hauteur d’un tiers chacun et subsidiairement 50 % chacun ;
— condamné l’EURL [V] TOITURE à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21]-[Localité 15]-[Localité 13] les sommes dont elle aura fait l’avance;
— donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13] de ce qu’elle ne pourra procéder à la récupération des sommes allouées auprès de la société [17] ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— condamné l’EURL [V] TOITURE à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a donc été retenu en substance au terme de cet arrêt :
— l’absence de qualité de co-employeur de M. [M] et de faute inexcusable de sa part à l’origine de l’accident de M. [L] ;
— la faute inexcusable conjointe des sociétés [17] et [V] TOITURES, tenues chacune envers la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime à devoir rembourser, outre la majoration de la rente, la totalité des sommes allouées à la victime à titre de réparation dont la caisse devra faire l’avance ;
— l’absence de condamnation possible contre la société [17] en liquidation judiciaire et, en conséquence, la condamnation de l’EURL [V] TOITURE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance.
Cet arrêt du 11 mai 2021 a fait l’objet le 1er juillet 2021 d’un pourvoi en cassation de la compagnie [16] (21-18.926).
Après expertise et en considération de cet arrêt du 11 mai 2021, le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Valence statuant sur la réparation des préjudices par le jugement déféré RG 19/00915 du 27 janvier 2022 a :
— déclaré ce jugement commun et opposable à la société [16] (ndr : assureur [V]),
— débouté les parties de leurs autres demandes à l’encontre de la société [16],
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de M. [F] [M],
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la SCP [I] [Z] & [18] prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de l’EURL [17],
— alloué à Mme [J] [R], en qualité d’héritière de [K] [L], les sommes suivantes en réparation du préjudice personnel de [K] [L] :
Frais médicaux divers et dépenses diverses : 8 632,95 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 17 745 euros,
Souffrances endurées : 45 000 euros,
Préjudice esthétique : 45 000 euros,
Préjudice sexuel : 40 000 euros,
— alloué à Mme [J] [R], en son nom personnel une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dit que la CPAM de [Localité 21] versera directement les sommes à Mme [J] [R], en qualité d’héritière de [K] [L] après déduction de la provision de 100 000 euros déjà versée, et en son nom personnel, et condamné l’EURL [V] TOITURE à rembourser lesdites sommes à cette caisse en application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’EURL [V] TOITURE à payer à Mme [J] [R] en son nom personnel et en qualité d’héritière de [K] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’EURL [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 2 mars 2022 la compagnie [16] a relevé appel de ce jugement en intimant Mme [R], M. [M], la SARL [17], l’EURL [V] TOITURE, la SCP [I] [Z] & [18], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13], appel portant sur l’intégralité des chefs de dispositif sus-mentionnés et objet de la présente instance (RG 22/00926).
Par précédent arrêt du 28 septembre 2023 la présente cour a :
— sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n° 21-18.926 de la société [16] contre l’arrêt précité RG n° 19/1001 rendu le 11 mai 2021 ;
— ordonné un complément d’expertise au Docteur [S] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de [K] [L] après son accident.
Par arrêt du 5 octobre 2023 n° F 21-18.926, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la Compagnie [16] contre l’arrêt précité du 11 mai 2021 ayant désormais acquis force de chose jugée.
Dans son rapport déposé le 15 avril 2024 le Docteur [A] [S] a retenu à la date de consolidation du 28 février 2015 un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %.
L’instance a été reprise sur les conclusions déposées par Mme [R] le 15 mai 2024.
Par actes des 24 et 28 octobre 2024 , la Compagnie [16] a assigné M. [F] [M], Mme [J] [W] épouse [R] et l’EURL [V] TOITURE pour l’audience du 3 décembre 2024 – 9 heures de la cour d’appel de Grenoble par actes remis en étude pour la société [V], à personne présente à son domicile pour M. [M] et à sa personne pour Mme [R].
Les débats ont eu lieu à cette audience et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Mme [J] [W] épouse [R] par ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement tant dans le principe que dans les montants en ce qu’il a fait droit à ses demandes concernant :
les souffrances endurées à hauteur de 45.000 euros
le préjudice esthétique à hauteur de 45.000 euros
le préjudice sexuel à hauteur de 40.000 euros
— le confirmer dans le principe en ce qu’il a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire mais porter l’indemnisation à 37 531,68 euros ;
Sur son appel incident :
— réformer le jugement dans le quantum retenu pour les frais médicaux et dépenses diverses et le porter à la somme de 9.242,95 euros ;
— le réformer purement et simplement en ce qu’il a rejeté les postes de préjudices suivants :
frais d’assistance pour tierce personne et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 78.291,52 euros,
Perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 48.499,16 euros.
Déficit fonctionnel permanent et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 657450 euros,
Préjudice d’agrément et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 32 872 euros,
Préjudice d’établissement et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 5.000 euros,
— réformer également le jugement concernant le quantum retenu pour l’appréciation de son préjudice moral lié au décès de son fils et le porter à la somme de 30.000 euros,
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de l’accident soit le 30 août 2011 ou à tout le moins à compter du recours sur la faute inexcusable enregistré le 14 septembre 2015 ;
— Dire que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés et viendront s’ajouter aux sommes dues en produisant eux-mêmes intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger que ces sommes seront réglées par la CPAM de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13] qui exercera ses recours contre les employeurs,
— en tout état de cause, condamner in solidum, la SCP [I] [Z] et [18] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [17], la SARL [V] TOITURE, M. [M] [F], la CPAM de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13], la société [16] à lui verser une somme complémentaire en cause d’appel de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, la SCP [I] [Z] et [18] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [17], la SARL [V] TOITURE, M. [M] [F], la CPAM de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13] aux dépens de l’instance.
Mme [R] s’en rapporte sur la question du partage de responsabilité entre les employeurs de son fils.
Sur les demandes indemnitaires elle fait valoir les éléments suivants :
— Frais médicaux et dépenses diverses ( 9.242,95 euros) : les dépenses engagées sont d’après elle justifiées selon le détail suivant :
Frais de rapatriement du CHU St Etienne au CHU de [Localité 21] : 1.443,10 €
Location d’un véhicule personne à mobilité réduite : 610 €
Achat fauteuil électrique après déduction part sécurité sociale : 6.982,15 €
Frais de télévision CHU : 207,70 €
TOTAL : 9.242,95 €.
Elle fait valoir que, si la CPAM a pris en charge la quasi-totalité des frais médicaux et de suivi de son fils, il reste cependant des frais de santé et dépenses diverses restés à sa charge, engagés pour des raisons de confort et de réduction d’autonomie pour lui permettre d’améliorer son quotidien et se rapprocher d’elle. Elle précise que la location d’un véhicule pour personne à mobilité réduite (610 euros) était indispensable pour ses déplacements avec son fils.
— Déficit fonctionnel temporaire : elle demande d’actualiser la base de calcul de 682,50 euros / mois soit la moitié d’un SMIC qui avait été prise en compte par le jugement pour la porter à 901,12 euros soit le calcul suivant :
du 30/08/2011 au 31/07/2014 : 901,12 x 35 mois x 100 % = 31 539,20 euros ;
du 01/08/2014 au 27/02/2015 : 901,12 x 7 moix x 95 % = 5 992,48 euros.
— Frais d’assistance pour tierce personne après consolidation : elle demande l’indemnisation d’une surveillance passive qu’elle a assurée pouvant être rémunérée par une somme égale à la moitié de celle prévue pour une surveillance active, soit :
— mensuellement (13,61 euros x (15h x 30 jours)) / 2 = 3.062,25 euros.
Cette somme aurait dû être payée du 1er mars 2015 (consolidation) au 17 avril 2017 soit 25 mois (3.062,25 x 25) + (3.062,25 x 17/30) = 78.291,52 euros.
— Perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle : elle fait valoir que son fils, passionné par son métier de cuisinier, durant la période avant consolidation aurait pu percevoir sans l’accident, un salaire bien supérieur à celui correspondant aux indemnités journalières versées.
Elle précise d’après le relevé des débours provisoires de la CPAM que, jusqu’à la décision de versement de la rente AT le 18 mars 2015, il a perçu des indemnités journalières :
— fixées à 18,63 € par jour pendant 28 jours pour la période du 31/08/2011 au 27/09/2011, soit 521,64 euros sur la période et 577,53 euros sur une période de 31 jours
— fixées à 23,53 € par jour du 28/09/2011 au 28/02/2015, soit 729,43 € par mois de 31 jours.
Sur la base d’un salaire moyen d’un second de cuisine de 1 933 euros soit 62,35 euros par jour, elle calcule l’incidence professionnelle de la manière suivante :
— 28 jours x 62,35 € – 521,64 € = 1.224,16 euros ;
— 1250 jours à 62,35 – 30.662,50 = 47.275 euros ;
— TOTAL : 48.499,16 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : sur la base du taux de 90 % retenu par l’expert, elle demande au titre de l’action successorale pour un jeune homme de 22 ans une indemnisation à hauteur de 657 450 euros (x 7 305 euros).
— Préjudice d’agrément : elle expose que son fils appréciait particulièrement la montagne et les activités liées, qu’il aimait également la natation, la moto et surtout cuisiner, ainsi que les sorties entre amis. Elle estime que son préjudice à ce titre en référence au barème de l’ONIAM, devra être fixé à 5 % du montant attribué au titre du DFP, soit 32 872 euros.
— Préjudice d’établissement : elle affirme que son fils s’ouvrait fréquemment sur ses projets d’établissement familial et professionnel auprès de sa kinésithérapeute, lorsqu’il pensait encore que sa vie se poursuivrait en s’améliorant.
— Préjudice moral personnel lié au décès de son fils : elle estime son décès en relation de causalité avec son accident du travail d’après l’avis du Dr [P], confirmé par l’expert judiciaire ; elle soutient qu’il s’agit d’un préjudice distinct de ceux déjà évoqués et que la somme de 50 000 euros déjà perçue en suite de la condamnation sur intérêts civils prononcée par la première chambre correctionnelle près la Cour d’Appel de Grenoble le 8 février 2016 n’a réparé que le préjudice d’affection lié à la vision permanente de son fils handicapé depuis l’accident.
Elle justifie sa demande à hauteur de 30 000 euros par le fait que si l’espoir subsistait pour elle d’une amélioration, il s’est trouvé anéanti par le décès de son unique enfant qu’elle a constaté elle-même au matin du 13 avril 2017, en venant lui faire ses soins.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [16], assureur de l’EURL [V] selon ses conclusions de reprise d’instance et au fond notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence -Pôle Social -le 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
— alloué la somme de 8 632,95 euros au titre des frais médicaux divers,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de la surveillance passive,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains et salaires,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
— alloué la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral
— juger y avoir lieu à rappeler que les préjudices personnels ne peuvent être indemnisés qu’au prorata temporis et faire application de ce principe à la présente instance.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 17 745 euros (DFT) en se fondant sur un déficit de 100 %
STATUANT à nouveau,
— juger que le déficit fonctionnel de M. [L] était de 95 % entre le 01/08/2014 et le 27/02/2015 ;
— rejeter la demande faite au titre de l’application des intérêts au taux légal à compter de l’accident ;
— revoir les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportion.
Après l’arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2023, elle ne conteste plus sa garantie mais s’oppose à certaines demandes de Mme [R] à titre personnel ou en tant qu’ayant droit.
Elle estime que, par principe, les préjudices personnels doivent être indemnisés prorata temporis sans le développer.
Sur les demandes indemnitaires elle présente les observations suivantes :
Frais médicaux divers et dépenses diverses : elle s’oppose à la prise en compte d’une somme de 610 euros de frais de location d’un véhicule pour personne à mobilité réduite dont Mme [R] n’a pas justifié de l’utilisation pour des déplacements ou voyages.
Déficit fonctionnel temporaire : elle propose une indemnisation sur la base de 682,50 euros par mois (1/2 SMIC) tenant compte d’une période d’incapacité à 95 % et non 100%.
Préjudice d’agrément : elle estime ce préjudice déjà réparé par le DFP.
Frais d’assistance tierce personne, perte de gains et salaires et incidence professionnelle : elle oppose leur absence d’indemnisation possible en droit de la sécurité sociale.
Préjudice moral de Mme [J] [R], en son nom personnel : elle estime que le décès de son fils en 2017 ne peut être attribué avec certitude à l’accident du travail et que cela demeure une probabilité.
L’EURL [V] Toiture, selon ses conclusions d’intimée sur reprise d’instance notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater que [16] ne conteste plus devoir la garantir et lui déclarer l’arrêt à intervenir et le jugement commun et opposable,
— confirmer le jugement entrepris du Pôle Social du tribunal judiciaire de Valence en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
alloué la somme de 8 632,95 euros au titre des frais médicaux divers ;
rejeté la demande d’indemnisation au titre de la surveillance passive ;
rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains et salaire ;
rejeté la demande d’indemnisation au titre du DFP ;
alloué la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
— juger y avoir lieu à rappeler que les préjudices personnels ne peuvent être indemnisés qu’au prorata temporis et faire application de ce principe à la présente instance.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 17 745 euros (DFT) en se fondant sur un déficit de 100 %.
STATUANT à nouveau,
— juger que le déficit fonctionnel de M. [L] était de 90 % entre le 01/08/2014 et le 27/02/2015 ;
— rejeter la demande faite au titre de l’application des intérêts au taux légal à compter de l’accident ou celle de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et dire que les intérêts ne seront dus qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
— revoir les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportion ;
— débouter Mme [R] de ses autres demandes.
La société [V] fait désormais assomption de cause avec son assureur la Cie [16] et n’a pas développé de moyens propres au soutien de ses demandes de confirmation ou d’infirmation du jugement.
La SCP [I] [Z] et [18], prise en la personne de Maître [I] [Z], désignée par ordonnances des 18 février 2021 et 6 septembre 2021 du président du tribunal de commerce de Marseille ès qualités de mandataire judiciaire ad’hoc de la société radiée du registre du commerce et des sociétés [17] anciennement dénommée [12] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— la recevoir en sa qualité de mandataire judiciaire ad’hoc de la société [17];
— juger que la demande formée par Mme [W] épouse [R] tendant à ce que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de l’accident soit le 30 août 2011 ou à tout le moins à compter du recours sur la faute inexcusable le 14 septembre 2015 est irrecevable comme nouvelle en appel ;
— confirmer le jugement dont appel sauf du chef du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau de ce chef, allouer à Mme [R] la somme de 25 242 euros,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire et dans l’hypothèse où la cour jugerait recevable la demande au titre des intérêts, juger que leur point de départ doit être fixé au 2 décembre 2021 et concernant les indemnités réparant le DFT à la date de l’arrêt à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner la société [16] à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] aux dépens d’appel.
Elle considère irrecevable la demande présentée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation déjà indemnisée au titre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, de même que celle au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, préjudices couverts par les indemnités journalières.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle estime que le préjudice indemnisable transmissible aux héritiers est celui éprouvé entre la consolidation et le décès soit durant deux années et 45 jours.
Tenant compte d’un âge de 26 ans à la date de consolidation et d’une espérance de vie moyenne de 56 ans elle propose un prorata selon le calcul suivant :
657 450 euros x 1/56 x 2,15 années = 25 242 euros.
Elle estime irrecevable comme nouvelle la date de report des intérêts et à titre subsidiaire demande qu’ils ne courent qu’à compter du 2 décembre 2021, date des conclusions de Mme [R] devant les juges de première instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21]-[Localité 15]-[Localité 13] par ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
Sur les préjudices de l’assuré :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel ;
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 242 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance par une tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels et du préjudice d’établissement ;
— rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais médicaux et dépenses diverses;
— déduire des sommes devant être allouées la provision de 100 000 euros déjà accordée.
Sur les préjudices de Mme [R] :
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du décès de M. [L].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— condamner la société [V] TOITURE à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [R], en sa qualité d’ayant droit de M. [L] et en son propre nom ;
— condamner la société [V] TOITURE à lui rembourser les frais de l’expertise réalisée par le Docteur [S].
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de ses demandes relatives au point de départ des intérêts et dire que la caisse ne saurait être condamnée à ce titre ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la caisse par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre la réduction des montants des postes de préjudices visés dans son dispositif, la caisse soutient que, concernant la demande d’indemnisation au titre des frais médicaux et dépenses diverses, ces dépenses de santé étant prises en charge par les prestations légales qu’elle verse, elles ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une autre indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [M] intimé par [16] et cité à comparaître par acte du 24 octobre 2024 est non comparant ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIVATION
L’article 954 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentées ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnés.
Il ne subsiste donc aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [R], en tant qu’héritière de son fils, les sommes de :
— 45 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 45 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] [Localité 15] [Localité 13] a en effet seulement demandé de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudices mais pour autant n’a pas demandé l’infirmation du jugement de ces trois chefs.
1. Déficit fonctionnel temporaire.
La Cie [16] et l’EUR [V] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 17 745 euros se fondant sur un déficit de 100 % alors qu’il était d’un taux inférieur entre le 1er août 2014 et le 27 février 2015.
Mme [R] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de ce poste de préjudice mais a porté sa demande en appel à la somme de 37 531,08 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activité ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles et inclut le préjudice temporaire d’agrément.
Il a été évalué à 100 % du 30/08/2011 au 31 juillet 2014 (35 mois) puis à 95 % du 1er août 2014 au 27 février 2015 (7 mois).
Compte-tenu du taux très important du handicap, il sera indemnisé sur une base mensuelle de 900 euros soit la somme de 900 euros x 35 mois + (900 euros x 7 mois x 0.95) = 37 485 euros.
2. Frais médicaux et dépenses diverses.
La caisse primaire d’assurance maladie a demandé de rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais médicaux et dépenses diverses mais n’a saisi la cour au dispositif de ses conclusions d’aucune demande d’infirmation du jugement de ce chef.
La Cie [16] et l’EURL [V] ont pareillement conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8 632,95 euros au titre des frais médicaux divers et la SCP [Z] & [18], es qualités de mandataire ad’hoc de la société [17], a conclu à la confirmation du jugement, sauf du chef du déficit fonctionnel permanent (ndr : demande pour laquelle le jugement a débouté Mme [R]).
Mme [R] demande d’infirmer de ce chef le jugement pour porter l’indemnisation à la somme de 9 242,95 euros, soit un différentiel de 610 euros qui correspond à deux factures des 14 octobre et 20 décembre 2013 de location d’un véhicule Renault Kangoo aménagé pour le transport de personnes à mobilité réduite.
Il est constant que [K] [L] tétraplégique en fauteuil roulant après son accident avait besoin d’un tel véhicule pour ses déplacements sans avoir à en justifier de la nécessité de sorte que la prise en compte de la dépense au titre des frais d’aménagement de véhicule n’est pas contestable.
Le jugement sera donc partiellement infirmé pour porter l’indemnisation globale de ce poste de préjudice à 9 242,95 euros.
3. Frais d’assistance pour tierce personne.
Mme [R] sollicite une somme de 78 291,52 euros au titre de la surveillance passive que nécessitait son fils 15 heures par jour depuis le 1er mars 2015, date de consolidation, jusqu’à son décès le 17 avril 2017 soit durant 25,5 mois.
Il s’agit donc d’une assistance tierce personne après consolidation pour laquelle la rente a été majorée d’un montant annuel de 19 855,32 euros (cf sa pièce n° 34 : notification de rente).
Par décision n° 2010-8 du 18 Juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la constitution les articles L 451-1, L 452-2 à L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale sous une réserve d’interprétation concernant l’article L 452-3 formulée dans un considérant n° 18 qui ne peut être dissocié pour son interprétation des considérants n°s 16 et 17 qui le précèdent immédiatement et qui sont ci-dessous reproduits :
' N° 16. : Considérant en troisième lieu, qu’en application du titre II du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance maladie ; que durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants-droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ;
que par suite en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime et ses ayants-droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis ;
' N° 17 : Considérant que, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; qu’en vertu de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu’au regard des objectifs d’intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
' N° 18 : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
Il ressort de ces dispositions :
— que le principe d’une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladie professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l’employeur n’est pas en soi contraire à la constitution ;
— qu’est par contre contraire à la constitution le fait pour la victime ou ses ayants droit de ne pouvoir obtenir réparation des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, soit les articles L 431-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale jusqu’à l’article L 452-3 précité inclus ;
— qu’il leur est offert cette faculté de demander réparation à l’employeur devant les juridictions de la sécurité sociale.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale notamment les préjudices suivants:
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation ( article L 434-2) ;
— les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15) ;- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 431-1, L 433-1 et L 434-2).
En conséquence la victime d’un accident du travail n’est pas recevable à solliciter dans le cadre de la faute inexcusable, une indemnisation complémentaire au titre des frais d’assistance tierce personne après consolidation déjà pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté Mme [R] de ce chef.
4. Perte de gains professionnels et incidence professionnelle.
Sous cet intitulé, Mme [R] demande une indemnisation à hauteur de 48 499,16 euros expliquant que son fils a perçu des indemnités journalières sur la base d’un salaire d’ouvrier du bâtiment, bien inférieur à celui auquel il était rémunéré d’ordinaire en tant que cuisinier de 1 933 euros par mois en moyenne pour un commis de cuisine soit 62,35 euros par jour.
La somme de 48 499,16 euros correspond à la différence entre cette somme de 62,35 euros par jour, multipliée par le nombre de jours écoulés entre son accident du travail du 31 août 2011 et le 1er mars 2015, date de sa consolidation et de début de perception de sa rente accident du travail et le montant des indemnités journalières qu’il a perçues durant cette période [(28 jours + 1250 jours) x 62,35 euros – (521,64 euros + 30 662,50 euros)].
Sa demande s’analyse donc en une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels entre l’accident et la date de consolidation qui est déjà réparée par le versement des indemnités journalières au titre du livre IV de la sécurité sociale (article L 433-1).
Cette réparation peut être imparfaite a néanmoins été jugée conforme à la constitution, ainsi que rappelé au paragraphe précédent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire.
5. Déficit fonctionnel permanent.
[K] [L] est né le 9 février 1989 et a été déclaré consolidé le 28 février 2015.
L’expert judiciaire commis par la cour d’appel a évalué à 90 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont il restait atteint.
Il est désormais acquis que la rente accident du travail, même majorée en cas de faute inexcusable, n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Cf Cour de cassation assemblée plénière 20 janvier 2023 ; n°s 21-23.947 et 20-23-673).
Le jugement sera donc infirmé pour avoir débouté Mme [R] de ce chef de demande au titre de l’action successorale.
Mme [R] demande une indemnisation sur la base d’une valeur du point de déficit fonctionnel permanent de 7 305 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par l’EURL [V] et la Cie [16] et reprise par la SCP [Z] & [18] es qualités dans le calcul qu’elle présente (90 x 7 305 = 657 450 euros).
En revanche, les trois précitées demandent qu’il soit fait application d’un prorata temporis jusqu’au décès le 13 avril 2017 , la SCP [Z] & [18] proposant qu’il soit retenu une somme de 25 242 euros basée sur une espérance de vie restante de 56 ans chez une victime âgée de 26 ans à la date de consolidation, en considération d’une espérance de vie moyenne de 82 ans pour un homme vivant en France (82 – 26 = 56) selon le calcul suivant :
[(657 450 euros / 56 ans)] x 2,15 ans (ndr : du 28/02/2015 au 13/04/2017) = 25 242 euros.
Les héritiers ne peuvent en effet réclamer l’indemnisation des préjudices subis par la victime décédée que pour la période écoulée jusqu’à son décès considérant qu’ils recueillent dans la succession une indemnisation sans pertes ni profits (cf Cassation civile 2ème – 24 juin 1998 n° 96-18.534 ; civile 2ème – 7 février 2013 n° 12-13.081 ; civile 1ère – 7 juillet 2011 n° 10-19.137).
L’autre calcul envisageable consiste à convertir le capital en rente annuelle et multiplier le résultat obtenu par la durée de vie effective de la date de consolidation jusqu’à celle du décès soit sur la base du barème hommes taux 0 de capitalisation de la gazette du palais 2022 le résultat suivant :
[(657 450 euros / 53,790)] x [(25,5 mois (ndr du 28/02/15 au 13/04/17) / 12 mois)] ,= 25 973 euros.
Cette méthode légèrement plus favorable à la réparation du préjudice éprouvé par [K] [L] et transmis à son ayant droit sera donc retenue.
6. Préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie et ses agréments ordinaire subie après consolidation, laquelle est déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il faut donc justifier de la perte d’une activité spécifique de loisir qui ne se présume pas du seul fait du jeune âge de la victime ou de son lieu de résidence.
À ce titre Mme [R] n’ayant versé aux débats aucun élément de preuve de la pratique en particulier par son fils d’une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident, le jugement l’ayant déboutée de ce chef de demande sera confirmé.
7. Préjudice d’établissement.
Ce préjudice répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap ; il n’est pas conditionné par l’imminence de ce projet et existe nécessairement chez une victime devenue tétraplégique à 22 ans, en pleine force de l’âge et dont l’avenir a été soudainement brisé.
Le jugement n’ayant pas retenu ce chef de préjudice sera infirmé et il sera fait droit à la demande indemnitaire de 5 000 euros de ce chef.
8. Préjudice personnel de Mme [R] du fait du décès de son fils.
Au dispositif de leurs conclusions, tant la Cie [16] que l’EURL [V] demandent à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
La SCP [Z] & [18] es qualités de mandataire ad’hoc de la société [17] demande elle confirmation du jugement, sauf du chef du déficit fonctionnel permanent et la caisse primaire d’assurance maladie s’en tient à solliciter la réduction à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du décès de M. [L], sans pour autant solliciter l’infirmation du jugement de ce chef ayant accordé la somme de 10 000 euros de ce chef.
L’EURL [V] et la Cie [16] ne sont donc pas recevables à remettre en cause dans les motifs de leurs conclusions le lien de causalité entre le décès de [K] [L] le 13 avril 2017 et son accident du travail.
En tout état de cause, il a été retrouvé mort dans son lit à l’âge de 28 ans d’une probable décompensation d’une insuffisance respiratoire responsable d’un arrêt cardio-respiratoire.
L’expert judiciaire le Docteur [S], à qui il a été donné mission par le précédent arrêt de cette cour du 28 septembre 2023 de notamment ' dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur , a estimé dans ses conclusions que son décès est en lien avec l’évolution de ses séquelles et son choix de vie à domicile.
La juridiction pénale selon arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour du 8 février 2016 a alloué à Mme [R] une somme de 50 000 euros sur intérêts civils en indemnisation de son préjudice moral et d’affection.
Cette indemnisation des préjudices complémentaires non réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale obtenue du tiers responsable de l’accident du travail sur le fondement des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, ne se confond pas avec l’indemnisation du préjudice moral que peuvent obtenir les ayants droit de la victime décédée visés aux articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L 452-3 du même code.
En considération du jeune âge de l’assuré (28 ans) et de sa prise en charge par sa mère dont il était l’unique enfant, il lui sera alloué en réparation au titre du préjudice d’affection la somme de 30 000 euros qu’elle requiert et le jugement sera partiellement infirmé à due concurrence.
9. Intérêts sur les sommes allouées.
Mme [R] demande que les intérêts moratoires courent à compter de l’accident (30 août 2011) ou de l’introduction du recours en reconnaissance de faute inexcusable (14 septembre 2015).
La SCP [Z] & [18] es qualités de mandataire ad’hoc de la société [17] oppose l’irrecevabilité de cette demande qu’elle considère comme nouvelle en appel.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas considérées comme nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
La demande d’octroi d’intérêts moratoires à une date antérieure au présent arrêt a le même fondement et la même fin que les autres demandes d’indemnisation présentée en première instance et est donc recevable en cause d’appel.
Sur son bien fondé, l’article 1231-6 du code civil prévoit que :
' Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure .
Et l’article 1231-7 du même code :
' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa .
La décision qui alloue à une victime les réparations de dommages suite à un accident ne constate pas l’existence d’une obligation antérieure mais est constitutive de cette obligation à réparer après avoir retenu la responsabilité du débiteur. Les dispositions de l’article 1231-6 sont donc inapplicables.
Dès lors que le juge se situe à la date où il statue pour évaluer les réparations, il n’y a pas de motifs à accorder en sus des intérêts sur les montants octroyés à une date antérieure à cette décision.
Ainsi Mme [R] du fait de l’écoulement de la durée de l’instance a pu réévaluer sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent pour la porter de 17 745 euros demandés en première instance à 37 531,68 euros en appel et augmenter aussi de 450 000 euros à 657 450 euros sa demande au titre du DFP.
En conséquence, il sera fait application pure et simple des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et dit que les intérêts sur les sommes allouées en première instance et confirmées par le présent arrêt courront à compter du jugement et, pour les autres, à compter du présent arrêt.
La demande de capitalisation annuelle des intérêts échus est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
10. Avance de la caisse primaire d’assurance maladie et recours.
Le jugement déféré du 27 janvier 2022 a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] versera directement les sommes accordées à Mme [R] en qualité d’héritière de [K] [L] après déduction de la provision de 100 000 euros déjà versée et en son nom personnel et a condamné l’EURL [V] à rembourser lesdites sommes à cette caisse.
Après le rejet du pourvoi n° 21-18.926 formé par la Cie [16] contre l’arrêt RG n° 19/1001 rendu le 11 mai 2021 par cette cour, il ne subsiste plus de contestation sur la faute inexcusable des sociétés [17] et [V] à l’origine de l’accident du travail de [K] [L] du 30 août 2011, ni sur l’absence de récupération possible des sommes allouées auprès de la Société [17], placée en liquidation judiciaire et ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 octobre 2020 donc radiée depuis cette date du registre du commerce et des sociétés et désormais dépourvue de personnalité morale, d’où la désignation de la SCP [Z] & [18] es qualités de mandataire ad’hoc pour seulement la représenter à l’instance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à ajouter que la société [V] TOITURE devra aussi rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie comme elle le sollicite dans ses écritures déposées devant la présente cour, tous les frais d’expertise du docteur [S] dont la caisse a dû faire l’avance.
11. Dépens et frais irrépétibles.
L’EURL [V] succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SCP [Z] & [18] es qualités de mandataire ad’hoc de la société [17], radiée du registre du commerce et des sociétés, ses frais irrépétibles d’instance.
Il paraît équitable d’allouer à Mme [R] la somme complémentaire de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel et de faire supporter in solidum la charge de cette condamnation à l’EURL [V] et son assureur, intervenu à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent arrêt commun à M. [F] [M].
CONFIRME le jugement RG n° 19/00915 rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a:
— alloué à Mme [J] [R] en qualité d’héritière de [K] [L] :
la somme de 17 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 8 632,95 euros au titre des frais médicaux divers et dépenses diverses;
— débouté Mme [J] [R] en qualité d’héritière de [K] [L] de sa demande au titre du préjudice d’établissement et du déficit fonctionnel permanent ;
— alloué à Mme [J] [R], en son nom personnel, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ALLOUE à Mme [J] [R] en qualité d’héritière de [K] [L] les sommes de :
37 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
9 242,95 euros au titre des frais médicaux divers et dépenses diverses ;
5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
25 973 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
ALLOUE à Mme [J] [R] en son nom personnel une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
DÉBOUTE Mme [J] [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires en qualité d’héritière de [K] [L].
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande d’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure au jugement pour ses dispositions confirmées ou au présent arrêt.
DIT en conséquence que les sommes allouées à Mme [J] [R] en qualité d’héritière de [K] [L] au titre des souffrances endurées (45 000 euros), du préjudice esthétique (45 000 euros) et du préjudice sexuel (40 000 euros), porteront intérêts légaux à compter du jugement du 27 janvier 2022.
DIT que les sommes allouées à Mme [J] [R] par le présent arrêt en qualité d’héritière de [K] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire (37 485 euros), des frais médicaux et dépenses diverses (9 242,95 euros), du préjudice d’établissement (5 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (25 973 euros) et en son nom personnel au titre de son préjudice moral (30 000 euros), porteront intérêts à compter du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL [V] TOITURE à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21]-[Localité 15]-[Localité 13] les frais d’expertises du Docteur [A] [S].
CONDAMNE l’EURL [V] TOITURE aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la SCP [Z] & [18] es qualités de mandataire ad’hoc de la société [17] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum l’EURL [V] TOITURE et la Compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [16] à verser à Mme [J] [W] épouse [R] la somme complémentaire de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [H], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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