Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 juillet 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMN5
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00219
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES,substitué par Me Laura Corte, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
METROPOLE DU GRAND [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suite à une fusion absorption avec l’association [5], sise à [Localité 8], l’association [3], sise à [Localité 4], a présenté le 1er décembre 2021 à la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] une demande d’exonération du versement mobilité, demande réitérée les 26 janvier et 17 mai 2022.
Par décision du 25 juillet 2023, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] a rejeté sa demande.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit des juridictions judiciaires.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal de sa contestation.
Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a déclaré la requête de l’association [3] recevable,
— a débouté l’association [3] de ses demandes,
— a condamné l’association [3] à payer à la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association [3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l’association [3] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 5 juillet 2024, l’association [3] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 11 décembre 2024, l’association [3] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social d'[Localité 4] le 3 juillet 2024,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 3 juillet 2024 en ce que le pôle social l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— reconnaître que l’Association [3], association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, a une activité à caractère social,
— annuler la décision de la Métropole du Grand [Localité 7] prise le 25 juillet 2023 par M. le Vice-Président délégué aux Finances ayant rejeté la demande d’exonération du versement mobilité,
— infirmer la décision de la Métropole du Grand [Localité 7] prise le 25 juillet 2023,
— lui accorder l’exonération du versement mobilité par la Métropole du Grand [Localité 7],
— condamner la Métropole du Grand [Localité 7] à lui restituer le montant des versements mobilité à la Métropole du Grand [Localité 7],
— infirmer le jugement en ce que le Pôle Social l’a condamné à payer à la Métropole du Grand [Localité 7] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la Métropole du Grand [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la Métropole du Grand [Localité 7] aux entiers dépens,
— débouter la Métropole du Grand [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’association [3] du jugement du 3 juillet 2024 du pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal, recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’association [3] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux éventuels dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exonération de la taxe mobilité
L’alinéa 1 de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose :
'En dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1'.
L’exonération est donc subordonnée à la réunion de trois conditions :
— la fondation ou l’association doit avoir été reconnue d’utilité publique,
— elle doit être à but non lucratif,
— elle doit avoir une activité de caractère social.
Ces trois conditions sont cumulatives (C. Cass. 2ème Civ. 28 mai 2009 n° 08-17.533)
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’association [3] est reconnue d’utilité publique et qu’elle n’est pas à but lucratif.
L’activité sociale se définit, au-delà de son objet, par son mode d’organisation et son mode de financement.
Le caractère social doit être apprécié au regard de l’activité effectuée par l’association dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement transport (C. Cass. 2ème Civ. 9 mai 2018 n° 17-14.705 et 6 avril 2023, n° 21-10.518)
Lorsque la question de l’exonération concerne un établissement spécifique, le caractère social de l’activité doit s’apprécier au regard de celui-ci et non des activités de l’association dans son ensemble (C. Cass. Soc. 27 juin 2002 n° 01-20.467).
Il est sans emport, dès lors, que l’association [3] bénéficie de l’exonération de la taxe mobilité de la part de la communauté d’agglomération d'[Localité 4], où l’association exerce le principal de son activité.
Les critères permettant de retenir un caractère social de l’activité ont trait au concours des bénévoles aux activités sociales, à la gratuité ou à la modicité des tarifs, au recours à des subventions ou des aides financières pour le fonctionnement. (C. Cass. 2ème Civ. 21 décembre 2017 n° 16-26.034 et 24 avril 2013, n° 12-15.740)
L’action sociale de l’association peut se caractériser, notamment par le fait que son activité génère des charges plus lourdes que celles relevant d’une activité ordinaire.
En l’espèce, l’objet social de l’association [3] est de :
— coordonner et faciliter l’action des oeuvres, organismes ou institutions qui développent une action d’aide, d’intervention et de maintien à domicile des familles, des personnes âgées et handicapées,
— participer à l’action sanitaire, sociale et médico-sociale au profit des personnes handicapées dans la région Lorraine en collaboration avec les services publics et organismes concernés, au bénéfice de publics de tous âgés,
— contribuer à la professionnalisation des intervenants à domicile et d’une manière générale à tous les acteurs de l’aide à la personne, ainsi que des travailleurs sociaux qui interviennent au domicile ou en institutions.
L’activité de l’établissement, objet de la fusion-absorption et situé à [Localité 8], est semblable à celle de l’association [3] au regard des statuts produits (pièce 12 de l’appelante).
Cet établissement comprend 184 salariés et 22 bénévoles, administrateurs de l’association [3] et intervenant ponctuellement pour des visites de courtoisie à domicile, pour l’animation d’ateliers conviviaux, pour l’organisation de manifestations locales et pour participer à des actions de communication.
Le financement de l’association est à titre principal constitué des aides des départements et des caisses retraites, soit 77,62 % de ses ressources, le restant étant à la charge des bénéficiaires (pièce 17 de l’appelante).
Les résultats d’exploitation sont négatifs (pièces 5 et 18 de l’appelante) :
* 2020 : – 141.052 €
* 2021 : – 468.846 €
* 2022 : – 399.227 €
* 2023 : – 182.370 €.
Il en résulte que les prix proposés pour les prestations, soit 29,05 € par heure, sont inférieurs à ceux du marché.
Dans ces conditions, le caractère social de l’activité de l’ADAVIE est établi.
Le jugement sera, dès lors, infirmé et il sera fait droit aux demandes de l’association [3] de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
1- en première instance
Partie perdante, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] sera condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- en appel
Partie perdante, la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la compétence et à la recevabilité,
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] en date du 25 juillet 2023,
Accorde à l’association [3] l’exonération du versement de la taxe mobilité à la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7],
Condamne la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] à restituer à l’association [3] les versements effectués au titre de la taxe mobilité,
Condamne la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] aux dépens de première instance,
Condamne la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] à payer à l’association [3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] aux dépens d’appel,
Condamne la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] à payer à l’association [3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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