Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 12 mars 2025, n° 24/01366
TGI Épinal 3 juillet 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance d'utilité publique et but non lucratif

    La cour a constaté que l'association [3] répondait aux critères d'exonération, notamment en étant reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, et a jugé que son activité avait un caractère social.

  • Accepté
    Droit à restitution des versements indus

    La cour a jugé que, étant donné l'acceptation de la demande d'exonération, l'association a droit à la restitution des versements effectués au titre de la taxe mobilité.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la MÉTROPOLE DU GRAND [Localité 7] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'association, en tant que partie gagnante, a droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01366
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01366
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 juillet 2024, N° 23/00219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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