Confirmation 5 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 5 juil. 2022, n° 21/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 21 septembre 2020, N° 17/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022
N° RG 21/00108 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTGW
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2020, RG 17/00763
Appelante
Mme [P], [Y], [R] [N]
née le 16 Février 1983 à [Localité 3] (73), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K], [B], [C] [V]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
— Madame Claire STEYER, Vice-présidente placée,
En présence de Madame [W] [I], auditrice de justice
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [V], né le 19 décembre 1983 à [Localité 4] (Gabon) et Mme [P] [N], née le 16 février 1983 à [Localité 3] (73) ont vécu en concubinage de 2008 à 2014.
Par un acte du huissier en date du 29 septembre 2016, Mme [P] [N] et son père, M. [T] [N], ont fait assigner M. [K] [V] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de remboursement de deux prêts consentis durant la relation de concubinage.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' dit que l’action en paiement engagée par M. [T] [N] à l’encontre de M. [K] [V] devant la juridiction de droit commun peut être valablement poursuivie,
' ordonné la disjonction des demandes indemnitaires formées par Mme [P] [N] à l’encontre de M. [K] [V] et le renvoi de l’affaire pour compétence du juge aux affaires familiales de Chambéry,
' rejeté la demande de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive formulée par M. [T] [N] et Mme [P] [N].
Par un jugement en date du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' dit que M. [K] [V] a engagé sa responsabilité civile délictuelle dans la rupture de la promesse de mariage conclue avec eux Mme [P] [N],
' condamné M. [K] [V] à payer à Mme [P] [N] la somme totale de 2601,19 euros comprenant :
' la somme de 1601,19 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
' la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' rejeté la demande de Mme [P] [N] tendant à voir M. [K] [V] condamné à lui payer la somme de 7500 € au titre de la liquidation de l’indivision existant entre eux et portant sur le véhicule de marque Peugeot 407 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à parfait paiement,
' rejeté la demande de M. [K] [V] tendant à voir Mme [P] [N] condamnée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [K] [V] à payer à Mme [P] [N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [K] [V] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Perez et Chat,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration d’appel en date du 20 janvier 2021, Mme [P] [N] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [V] à lui payer 7500 € au titre de la liquidation d’indivision existant entre eux, portant sur un véhicule de marque Peugeot 407, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, Mme [P] [N] demande à la cour de :
' rejetant toutes fins et conclusions contraires, vu l’appel incident régularisé par M. [K] [V] à l’encontre du jugement du 21 septembre 2020, qui l’a condamné à payer à la concluante 2.601,19 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
' confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que M. [K] [V] avait engagé sa responsabilité délictuelle, dans la rupture de la promesse de mariage conclu avec Mme [P] [N],
' réformer cette décision s’agissant du quantum,
' condamner M. [K] [V] à lui payer à ce titre la somme de 10.000 euros à titre de dommage-et-intérêts,
' dire et juger que les concubins ont financé ensemble en 2011 l’acquisition du véhicule familial qu’utilisait principalement M. [K] [V] , avec le prêt consenti au couple le 8 mars 2011 de 5.000€ et avec les 5.000 € que Mme [P] [N] lui a versés en avril 2011, en retenant aussi l’application de l’article 1360 du code civil,
' dire et juger qu’il s’agit bien de la liquidation d’une indivision relative à ce véhicule Peugeot 407, acquis dans le cadre de ce concubinage, qu’il convient dès lors de liquider, en retenant que M. [K] [V] ne peut invoquer une quelconque prescription,
' dire et juger qu’il importe peu que les échéances du prêt aient été débitées sur le compte bancaire de M. [K] [V], les concubins ayant réparti entre eux la prise en charge des frais de la famille,
' condamner à ce titre M. [K] [V] à payer à Mme [P] [N] la somme de 7.500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-2 du code civil,
'A titre subsidiaire, dire et juger qu’au moment de la revente du véhicule en 2014, M. [K] [V] devait reverser la moitié du prix, soit 3.200 euros à Mme [P] [N] et le condamner à payer à cette dernière cette somme, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015 , avec capitalisation des intérêts par années entières jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-2 du code civil,
' condamner M. [K] [V] à payer à Mme [P] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et le débouter de sa demande de ce chef, en confirmant la décision déférée s’agissant de la somme allouée à Mme [P] [N] en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [K] [V] de sa demande pour une prétendue procédure abusive et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
' le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP Pierre Perez et Catherine Chat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [P] [N] expose que durant le concubinage, M. [K] [V] a bénéficié de différents prêts octroyés par ses soins à hauteur de 5000 €(pour l’acquisition d’un véhicule) et par son propre père à hauteur de 8000 €; qu’à la suite de la séparation, M. [K] [V] a conservé le véhicule sans rembourser sa dette et en conservant par la suite le prix de vente ; qu’il n’a remboursé dans un premier temps que la somme de 3000 € à M. [T] [N] puis la totalité des sommes dues à l’issue d’un protocole d’accord transactionnel. Elle affirme qu’à ce jour, M. [K] [V] n’a toujours pas réglé les 2601,19 €auxquels il a été condamné par le premier juge au titre des dommages et intérêts, ni la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Concernant l’acquisition du véhicule Peugeot 407, Mme [P] [N] indique que les concubins avaient contracté en mars 2011 un prêt de 5000 € remboursable en 12 mensualités et qu’elle a également versé en avril 2011 à M. [K] [V] la somme de 5000 €, afin de parvenir au prix d’acquisition de 10'000 €. Elle estime dès lors que le véhicule est un bien indivis. Elle précise avoir apporté son aide à M. [K] [V] compte-tenu de son absence de titre de séjour permanent et d’économies et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se pré-constituer une preuve compte-tenu du concubinage. Elle précise que M. [K] [V] a revendu le véhicule en 2014 pour le prix de 6400 €sans rien lui reverser. Elle rappelle que le prêt a été consenti aux deux concubins, qu’elle apparaît même comme étant l’emprunteuse principale. Concernant le fait que le prélèvement des échéances ait eu lieu sur le compte personnel de M. [K] [V] , elle soutient que les concubins s’étaient répartis entre eux le paiement des charges communes et qu’elle est en droit de réclamer la moitié des sommes remboursées. Elle précise encore verser aux débats des attestations de proches qui établissent le versement par ses soins de la somme de 5000 € à M. [K] [V], la somme provenant de la succession de son grand-père. Elle sollicite dès lors la condamnation de M. [K] [V] à lui verser la somme de 5000 € et subsidiairement la moitié du prix de vente du véhicule, soit 3200 euros outre intérêts. Mme [P] [N] s’oppose à l’argumentation de M. [K] [V] en appel, affirmant que ces demandes résultent de la liquidation de l’indivision et non du simple prêt, soutenant que le véhicule était indivis et qu’elle n’a jamais eu aucune intention libérale. Elle réfute de la même manière l’argument selon lequel elle aurait conservé l’ensemble du mobilier du ménage lors de la séparation (indiquant qu’en réalité il lui appartenait à titre personnel) ou même que M. [K] [V] aurait rénové l’appartement du couple.
Concernant l’appel incident formé par M. [K] [V] à l’encontre des dispositions relatives aux dommages et intérêts qui ont été octroyés par le premier juge au titre de la rupture de la promesse du mariage, Mme [P] [N] indique qu’ils ont vécu ensemble de 2008 à décembre 2013, qu’ils étaient logés gratuitement par sa famille, qu’une enfant est née le 17 août 2010 et que M. [K] [V] l’a demandée en mariage le 14 février 2013. Elle précise que les préparatifs du mariage étaient bien avancés (réservation de la salle, achat des alliances et de la robe, choix du traiteur), que les invités avaient été prévenus de la date retenue soient le 28 juin 2014. Mme [P] [N] indique que si les difficultés sont intervenues au sein du couple au cours de l’automne 2013, M. [K] [V] a maintenu son souhait de se marier jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il menait une double vie depuis le printemps 2013, soit bien avant le début des préparatifs. Mme [P] [N] détaille les conséquences de la rupture brutale tant sur le plan matériel (compte-tenu des frais engagés pour le mariage) que psychologique, pour elle-même et l’enfant commune. Elle sollicite de ce fait la confirmation du premier jugement sauf à augmenter les dommages-intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 10'000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, M. [K] [V] demande à la cour de :
' sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la promesse de mariage :
' réformer le jugement entrepris,
' statuant à nouveau,
' dire et juger que M. [K] [V] n’a commis aucune faute dans la rupture de la promesse de mariage,
' dire et juger que la demande de Mme [P] [N] n’est pas fondée,
' en conséquence, débouter Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
' sur la demande de remboursement d’un prétendu prêt : confirmer le jugement entrepris,
' en tout état de cause,
' condamner Mme [P] [N] à payer à la somme de 5.000 €, pour procédure abusive,
' condamner Mme [P] [N] à payer à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, M. [K] [V] expose qu’il a intégralement réglé le prêt qu’il avait contracté auprès de M. [T] [N]. Il s’interroge sur la motivation de Mme [P] [N] à lui réclamer des dommages-intérêts du fait de la rupture, alors même qu’elle n’a formé cette demande que plus de cinq ans après les faits et alors qu’elle avait elle-même refait sa vie, déplorant l’acharnement de son ex compagne à le dénigrer.
Concernant la demande de remboursement de prêt formée par Mme [P] [N], M. [K] [V] souligne l’argumentation fluctuante de cette dernière. Il soulève in limine litis la prescription de la demande de Mme [P] [N] au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, relevant que les mouvements de fonds sont datés des 14 mars et 4 avril 2011 et que la prescription quinquennale a été acquise le 14 mars et 4 avril 2016, rappelant que la rupture des fiançailles est intervenue au printemps 2013 et que dès lors Mme [P] [N] avait la possibilité d’engager une action à son encontre dans le délai imparti. Or il indique que l’assignation a été délivrée le 29 septembre 2016, que les demandes sont donc prescrites. Subsidiairement, M. [K] [V] rappelle les dispositions de l’ancien article 1341 du code civil qui exige une preuve littérale pour les prêts d’une valeur supérieure à 1500 €, indiquant que la simple remise de fonds ne suffit pas à établir la réalité d’un prêt. Il souligne qu’en l’espèce Mme [P] [N] se dit créancière de deux prêts pour une somme totale de 7500€ mais qu’elle ne verse aucun élément de preuve, soulignant que le prêt souscrit par le couple a vu ses échéances prélevées sur un compte appartenant à , que Mme [P] [N] ne démontre pas avoir participé au remboursement de ce prêt alors même qu’il disposait pour sa part d’une situation professionnelle stable et notamment d’un CDI. Concernant le second prêt de 5000 €, M. [K] [V] estime que les éléments produits par Mme [P] [N] sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un prêt, que si cette dernière a bien viré la somme discutée sur le compte joint du couple, il n’est pas démontré que ces fonds aient été utilisés à son profit. Il conteste les allégations de Mme [P] [N] tendant à faire croire qu’il a vécu à ses crochets dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative, évoquant le fait qu’il vivait déjà en France avant de rencontrer Mme [P] [N], que son propre père est français et qu’il a toujours travaillé. Il précise encore que le véhicule en question était à son seul nom, qu’il en était le seul propriétaire et qu’il a au surplus laissé l’ensemble des biens mobiliers à Mme [P] [N], outre qu’il a aidé à rénover l’appartement appartenant à la grand-mère de Mme [P] [N].
Concernant son appel incident au titre de la prétendue faute dans la rupture de la promesse du mariage, M. [K] [V] souligne que Mme [P] [N] n’a pas relevé appel à ce titre, qu’elle n’a formé une telle demande qu’au cours de la procédure en avril 2018, soit quatre ans après la rupture des fiançailles et alors qu’elle avait déjà refait sa vie. Il souligne qu’au cours des échanges intervenus entre eux, il n’a jamais été question d’un préjudice moral ou financier, qu’il s’agit d’une demande de pure opportunité ayant pour but d’assouvir sa ranc’ur à son égard. Il affirme qu’il a demandé en mariage Mme [P] [N] du fait de la pression exercée par la famille de cette dernière qui était omniprésente et oppressante. Il soutient qu’en avril 2013, il a demandé à Mme [P] [N] de suspendre les préparatifs pour réfléchir avant de s’engager, que le couple a entamé une thérapie et qu’il a mis fin définitivement la relation en décembre 2013. Il souligne dès lors que la rupture n’est pas intervenue de manière brutale, qu’il a essayé de sauver son couple et qu’il ignorait tout des dépenses effectuées par Mme [P] [N] pour les préparatifs du mariage, y compris postérieurement à la rupture des fiançailles. Il conteste d’ailleurs avoir été associé aux préparatifs, relevant que l’ensemble des dépenses ont été réglées par le biais du compte chèque personnel de Mme [P] [N], affirmant que cette dernière a poursuivi de sa propre volonté l’organisation du mariage alors même qu’il lui avait demandé d’en suspendre le cours compte tenu des difficultés conjugales que le couple traversait. Il conteste encore toutes les allégations de Mme [P] [N] relatives à son désintérêt à l’égard de sa fille ou encore le fait qu’il ait entretenu une relation avec sa compagne actuelle antérieurement à la séparation avec Mme [P] [N]. Il estime dès lors que la procédure introduite par Mme [P] [N] est abusive et justifie l’octroi de dommages-intérêts à son profit outre une condamnation frais irrépétibles.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 2 mai 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal et l’ appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
Sur la demande de Mme [P] [N] au titre du financement du véhicule automobile
Mme [P] [N] soutient que le véhicule était un bien indivis entrant dès lors dans le cadre de la liquidation de l’indivision. Néanmoins, il est rappelé qu’en matière de meuble, possession vaut titre. En l’espèce, la carte grise du véhicule n’est pas produite aux débats, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer à quel nom elle a été établie. Mais il ressort des écritures de Mme [P] [N] qu’elle reconnaît que M. [K] [V] a acquis seul le véhicule; qu’une des attestations produites par Mme [P] [N] (pièce n°25) confirme que le véhicule a été acquis au nom de M. [K] [V] ; qu’il a d’ailleurs pu procéder seul à sa vente ultérieure. Dès lors ce bien ne peut être considéré comme un bien indivis, mais comme constituant un bien personnel de M. [K] [V]. Mme [P] [N] ne peut en conséquence rien revendiquer au titre des fonds récupérés par M. [K] [V] lors de la vente du véhicule.
Par ailleurs, il est constant que le couple a contracté ensemble un crédit auprès de la Banque Postale Financement selon offre signée le 14 mars 2011 pour la somme de 5000 euros remboursable en 12 mensualités. Si Mme [P] [N] figure bien en qualité d’empruntrice et M. [K] [V] en qualité de coemprunteur, Mme [P] [N] ne peut revendiquer une créance à l’égard de son ex concubin que si elle rapporte la preuve de ce qu’elle a effectivement participé avec ses fonds au remboursement du prêt en cause et donc au financement d’un bien appartenant à M. [K] [V]. Or, il découle de l’offre de prêt que les échéances ont été prélevées sur un compte bancaire ouvert au seul nom de M. [K] [V]. Mme [P] [N] ne démontre pas avoir réellement participé financièrement et dès lors sa demande formée au titre du prêt ne peut qu’être rejetée.
Enfin, Mme [P] [N] revendique le remboursement d’un prêt de 5000 euros qu’elle dit avoir réalisé au profit de M. [K] [V] au moment de l’acquisition du véhicule. Comme justement relevé par le premier juge, la question de l’éventuelle prescription ne peut être examinée que si l’existence du prêt est établie. En l’espèce, Mme [P] [N] produit des relevés de compte bancaire montrant un virement de 5000 euros le 4 avril 2011 de son compte personnel vers le compte joint et un virement de la même somme de ce compte vers le compte personnel de M. [K] [V] le 6 avril 2011, démontrant la réalité du transfert d’argent de son compte vers celui de M. [K] [V]. Néanmoins, il est constant que la simple remise d’argent ne permet pas à elle seule de caractériser l’existence d’un prêt. En cause d’appel, Mme [P] [N] verse des attestations qui affirment qu’elle a financé à l’aide de fonds personnels le véhicule acquis par M. [K] [V], lequel est d’ailleurs décrit comme un véhicule à usage professionnel et familial. Néanmoins ces témoignages, s’ils établissent bien l’utilisation de fonds personnels de Mme [P] [N] pour l’acquisition du véhicule, ne démontrent pas qu’il s’agissait d’un prêt et que M. [K] [V] s’était engagé à rembourser Mme [P] [N]; il est plutôt fait état d’un accord tacite des concubins pour que M. [K] [V] participe par la suite au financement de l’acquisition d’un véhicule pour Mme [P] [N] et de la volonté de Mme [P] [N] d’améliorer les conditions de vie de la famille. Au surplus, il y a lieu de rappeler que quand bien même l’existence d’un prêt serait établie, la prescription quinquénale de l’article 2224 du code civil s’applique aux concubins, sans interruption de délai du fait de la vie commune; que dès lors la prescription a couru à compter de la date de remise des fonds soit le 6 avril 2011; qu’elle a été acquise le 6 avril 2016 et qu’en conséquence, l’action introduite par Mme [P] [N] selon acte du 29 septembre 2016 était prescrite.
L’ensemble des demandes formées à ce titre par Mme [P] [N] seront donc rejetées et le premier jugement confirmé.
Sur la demande de réparation du préjudice découlant de la rupture des fiançailles
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme justement relevé par le premier juge, dont il convient d’adopter la motivation précise, argumentée et adaptée, le projet de mariage du couple, à l’issue d’une longue période de concubinage et alors qu’une enfant était déjà née, résulte d’une volonté commune des deux parties. Il doit être relevé que M. [K] [V] était au moins symboliquement à l’initiative de cet engagement en ayant formé une demande en mariage le jour de l’anniversaire de Mme [P] [N] qui verse des photographies prises à cette occasion ainsi que des attestations de proches ; que s’il découle des attestations produites par M. [K] [V], que ce dernier a traversé par la suite une période de doute (ayant d’ailleurs justifié la mise en oeuvre d’une thérapie de couple), il n’a manifestement pas informé clairement Mme [P] [N] de son souhait de suspendre ou annuler le mariage, la laissant procéder à divers préparatifs auxquels il ne démontre pas s’être opposé; qu’il a d’ailleurs lui même acheté les alliances et manifestement donné son avis sur le choix du véhicule de location (tel que cela découle des mails produits par Mme [P] [N]). Il faut encore souligner que M. [K] [V] n’a pas mis fin lui même à la relation de concubinage, la rupture découlant en réalité de la découverte par Mme [P] [N] de la double vie qu’il entretenait depuis des mois, amenant cette dernière à annuler le mariage dans des conditions particulièrement difficiles pour elle.
Le premier juge a ainsi parfaitement établi le comportement fautif de M. [K] [V], à l’origine de la rupture et de l’annulation du mariage et le lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [P] [N] tant sur le plan matériel du fait des dépenses déjà engagées que sur le plan moral, compte tenu du contexte de séparation et de l’annulation tardive des noces.
Mme [P] [N] ne conteste pas le calcul du préjudice matériel tel qu’effectué par le premier juge à hauteur de 1601,19 euros qui sera donc confirmé.
En revanche Mme [P] [N] sollicite une augmentation de son préjudice moral à la somme de 10 000 euros. Si elle verse aux débats des attestations de proches décrivant sa déception et sa grande tristesse à la suite de la séparation, elle ne produit pas d’éléments permettant de réévaluer la décision du premier juge qui paraît parfaitement adaptée.
Il y a lieu dès lors de confirmer le premier jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [V] au titre d’une procédure abusive
La première décision, qui a justement constaté que Mme [P] [N] avait obtenu gain de cause au moins partiellement et rejeté par conséquent la demande formée par M. [K] [V], ne pourra qu’être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 21 septembre 2020 en toutes ses dispositifs dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La GreffièreLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Frais médicaux ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Pierre ·
- Contestation ·
- In solidum ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Message ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Conseil ·
- Accord ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cantonnement ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Francophonie ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Avis ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Peinture ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Réfrigérateur ·
- L'etat ·
- Bois ·
- Locataire ·
- Climatisation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Allocation ·
- Sociétés immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Mobilité ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Activité ·
- Versement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Adhésion ·
- Marketing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.