Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, son représentant légal, S.A. IMMOBILIERE [ 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/258
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— Me Tess BELLANGER
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/910 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparante , représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A. IMMOBILIERE [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [16]
[Adresse 17]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[19], pris en la personne de son représentant légal
Chez [22]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 23], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CAF DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[15], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13] ([13]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
[25], pris en la personne de son représentant légal
Chez [21] – [Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 9 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [D] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 19 décembre 2023, elle a constaté que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois et que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission l’ayant alors orientée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société Immobilière [6], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2024 :
déclaré recevable le recours formé par la société [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 décembre 2023 ;
constaté que Mme [D] ne démontrait pas qu’elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ;
dit n’y avoir lieu à effacement des dettes de Mme [D] ;
renvoyé le dossier de Mme [D] à la commission de surendettement du Bas- Rhin.
Pour ce faire, le premier juge a relevé que la bonne foi de Mme [D] n’était pas contestée ; que celle-ci, malgré l’invitation expresse du juge n’avait pas justifié de sa situation actualisée, ce qui ne permettait pas au tribunal d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et justifiait de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures de traitement définies à l’article L733-1 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à la débitrice par courrier daté du 17 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 3 janvier 2025, Mme [D] a formé appel contre cette décision en exposant qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience de renvoi car elle venait de commencer un nouvel emploi. Elle précisait faire appel pour justifier de sa situation, précisant être en CDD jusqu’en juillet sans garantie ultérieure, percevoir un revenu de l’ordre de 1 490 euros et avoir deux enfants à charge.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [D], représentée par son conseil, a précisé sa situation financière et sollicité l’infirmation de la décision initiale au profit d’une mesure de rétablissement personnel.
En réplique, la société immobilière [6], représentée par son conseil, a contesté que la situation de la débitrice soit irrémédiablement compromise, la comparaison de ses revenus et charges faisant ressortir un solde disponible, justifiant que soit confirmée la décision querellée.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formé le 3 janvier 2025 à l’encontre de la décision rendue le 11 décembre 2024 dont la date de réception n’est pas justifiée, il doit être considéré comme régulier et recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, le juge, saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. S’il constate que ce n’est pas le cas, il renvoie le dossier à la commission.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Il est de principe que, pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 11 638,80 euros dont 2 711,91 euros au titre de loyers impayés au profit de la société immobilière [6] ainsi que plusieurs dettes sur charges courantes, dettes de santé, dettes sociales et dettes sur crédit à la consommation, outre 180 euros d’amende, exclue de la procédure.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [D] est âgée de 32 ans, qu’elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs.
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, la débitrice était agent d’entretien en contrat à durée déterminée et percevait un revenu de l’ordre de 1 716 euros, correspondant à 360 euros d’allocation logement, 374 euros de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, 142 euros de prestations familiales, 292 euros de prime d’activité et 548 euros de salaire, pour supporter des charges d’un montant total de 1 931 euros.
Aucun élément n’a permis d’actualiser sa situation devant le premier juge.
Devant la cour, Mme [D] produit un tableau de ses revenus et charges dans lequel elle chiffre ses revenus mensuels à la somme de 2 200 euros (1 490 euros de salaire et 710 euros d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales) hors allocation logement et ses charges à hauteur de 914 euros (après déduction, sur son loyer, d’une allocation logement de 301 euros).
Il résulte des justificatifs produits qu’elle a perçu, en 2023, un revenu mensuel moyen de l’ordre de 691 euros. Elle a été embauchée depuis lors en qualité d’assistante d’éducation depuis le 10 octobre 2024, percevant désormais un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 529,57 euros net imposable, auquel s’ajoutent l’aide personnalisée au logement à hauteur de 351,68 euros ou 301,68 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 391,72 euros, l’allocation familiale à hauteur de 148,52 euros et, en février 2025, la prime d’activité à hauteur de 170,18 euros. Il en résulte un revenu mensuel moyen autour de 2 400 à 2 500 euros.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Mme [D] ne démontre pas l’existence d’une situation particulière justifiant de déroger aux forfaits usuels. Si elle supporte des frais de cantine pour l’une de ses filles, la somme de 50 euros restant à sa charge est trimestrielle, ce qui représente 12,50 euros par mois. S’agissant des frais de périscolaire, il n’est pas justifié de ce que la somme de 47,84 euros correspond à une facturation mensuelle ou non. En tout état de cause, même en tenant compte d’une légère augmentation des charges fixées par la commission pour intégrer ces frais à caractère périscolaire, il en résulterait un total de charges de l’ordre de 1 991 euros ; de la même façon, même en ajoutant le forfait de base de la famille (1 028 euros) aux charges fixes répertoriées par la débitrice elle-même (914 euros), ses charges s’établiraient autour de 1 942 euros.
Dès lors, que ce soit sur la base des informations fournies par Mme [D] ou des éléments du dossier, il apparaît que les revenus de l’intéressée sont supérieurs à ses charges.
Il est ainsi acquis que la situation de Mme [D] s’est améliorée et stabilisée depuis le début de la procédure de surendettement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de mesures de traitement adaptées.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par Mme [C] [D] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Cycle ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Bornage ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Refus d'agrément ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Urbanisme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vienne ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Service civil ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Message ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Conseil ·
- Accord ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cantonnement ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Francophonie ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Avis ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Frais médicaux ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Pierre ·
- Contestation ·
- In solidum ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.