Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 févr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2025, N° 25/134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/26
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZJL
Décision déférée du 31 Janvier 2025
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 25/134
Juge des libertés et de la détention de Toulouse
APPELANT
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
HOPITAL PSYCHIATRIE DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2024, Mme [H] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, il a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
Mme [H] [I] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er février 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions du 12 février 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, elle demande au délégataire du premier président de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— prononcer la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet,
— ordonner la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire auprès d’un CMP ou d’un autre dispositif de suivi adapté permettant d’assurer la continuité des soins dans un cadre moins contraignant.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
j’ai fait appel parce que ça fait trois mois que je suis hospitalisée je ressens un ras le bol. Je me sens prête à reprendre ma vie en mains, trouver un travail dans le quartier ou j’ai emménagé il y a quelques mois. Hier j’ai eu une permission et je me suis sentie bien.
Pour le traitement ils ont trouvé le bon, je le tolère bien, je souhaite être suivie à [Localité 5], mener une vie tranquille sereine avec un bon traitement. Je suis dans l’indifférence avec ma s’ur, je pense que c’est mieux qu’on n’ait pas de rapports, je me sens proche de mes parents mais éloignée de ma s’ur, elle a aussi ses problèmes mais elle n’est pas éloquente, elle est très mystérieuse et secrète. Je ne sais pas si elle est malveillante. J’ai eu affaire a un acupuncteur qui m’a dit de me méfier d’elle, elle a un mauvais karma envers moi. Je préfère ne pas la voir, mes parents ont décidé de ne pas nous recevoir en même temps. Je suis circonspecte de ne pas savoir ce qu’il se passe dans tout ça. Le mieux c’est qu’on soit indifférente l’une envers l’autre, je veux tourner la page sur cet incident.
J’ai été menacée de mort quand j’ai emménagé mais je ne sais pas par qui, j’ai subi des violences. Il y a eu du stress sur le palier. C’est un quartier de mixité et il y a de la délinquance, ces personnes ont essayé de rentrer en contact avec moi et moi je ne voulais pas, elles l’ont mal pris. On aurait dit qu’ils faisaient un trafic d’influence. On m’a volé mon chien, je m’étais investie, on me l’a confisqué, on m’a fait un mauvais signalement d’un mauvais traitement. C’est moi qui étais mal traitée, ils se sont servis du chien. Je n’ai pas récupéré mon chien, j’ai fait une lettre au procureur, j’ai été porter plainte. J’avais un titre de propriété sur ce chien, j’avais eu affaire à un éleveur. Je n’ai pas de nouvelles de ce qui s’est passé. C’est lourd à supporter. Moi je veux m’intégrer à Borderouge, je veux prendre mes repères. Je n’ai pas d’ennuis, on m’a cherché des ennuis je ne veux plus en avoir. J’ai eu un épisode de folie. J’ai envie de perdurer dans ce quartier, je voudrais que cet épisode soit oublié et repartir sur des bases saines avec des personnes fréquentables.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 10 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [H] [I] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 11 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Mme [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 15 novembre 2024 en raison de troubles comportementaux s’étant traduits par une tentative d’homicide volontaire avec un couteau envers sa s’ur, ainsi que des troubles mentaux, notamment un syndrome délirant et un syndrome de persécution.
Elle sollicite la mainlevée de cette hospitalisation complète en faisant essentiellement valoir qu’elle ressent de la lassitude à être hospitalisée depuis trois mois, qu’elle veut tourner la page et reprendre sa vie en mains et bénéficier d’un programme de soins.
L’avis motivé du 20 janvier 2025 mentionne que la patiente présente à ce jour une amélioration clinique légère débutante, à confirmer dans le temps, sans pour autant qu’une conscience des troubles ne soit restaurée. En effet, malgré l’absence de comportement ou d’intention exprimée de violence depuis l’admission, les convictions qui ont favorisé l’épisode de violence à l’origine de l’actuelle mesure de soins sans consentement étaient jusqu’alors toujours présentes, intenses, et n’étaient pas identifiées comme pathologiques par la patiente, signant ainsi l’échec de la première ligne de traitement introduit au début du séjour. Il en conclut que l’observance du traitement nécessite encore une surveillance hospitalière.
Celui du 10 février 2025 précise que l’intéressée présente un délire chronique avec vécu délirant fluctuant, nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
S’il n’a pas repris les termes de l’avis précédent, force est de constater qu’il est conforté par les propos tenus par l’appelante à l’audience qui a tendance à considérer, en dépit de la tentative de meurtre avec arme qu’elle a commise à l’encontre de sa soeur, qu’il s’agit d’un simple incident et que c’est sa soeur qui est malveillante à son égard.
La mainlevée de la mesure apparait ainsi prématurée.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu qu’il existe encore des troubles évoqués sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Administration ·
- Critère ·
- Immigration ·
- Ordonnance
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Origine ·
- Condition ·
- Prolongation ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Critique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Fiche ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Terme ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Séisme ·
- Immeuble ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité décennale ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Notification ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Intervention chirurgicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.