Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/09483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2024, N° 23/55976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 135 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 mars 2024 – président du TJ de Paris – RG n°23/55976
APPELANTS
Mme [R] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 131
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL NBGI, RCS de Paris n°399894450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965.
Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé au 1er étage, propriété de Mme [Y].
Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [H], propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage, ainsi que Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné une mesure d’expertise,
désigné en qualité d’expert :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction d’évaluer es préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [X] [S] ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article700 du code de procédure civile .
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
à titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
débouter M. et Mme [H] de leur appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le 19 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné M. [S] ;
à titre reconventionnel :
condamner M. et Mme [H] à verser 10 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
M. et Mme [H] soutiennent que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable en raison de son absence de qualité à agir s’agissant d’un litige intéressant uniquement les parties privatives de l’immeuble.
Mais le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il sollicite la mesure d’expertise notamment parce que les poutres communes séparant les lots privatifs du premier et du deuxième étages sont concernées.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires justifie de sa qualité à agir.
La demande du syndicat des copropriétaires est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès potentiel possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Au cas présent, les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’utilité probatoire de sa demande d’instruction. Ils font valoir que celui-ci a déjà adressé une mise en demeure de réaliser des travaux afin de mettre fin aux désordres subis par Mme [Y]. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires n’a fait aucune déclaration de sinistre ni constat amiable de dégât des eaux en vue de faire valoir de prétendus dommages aux parties communes.
Cependant, la réalisation de travaux par les appelants, dont l’efficacité est contestée par le syndicat des copropriétaires, est inopérante pour établir que le procès que pourrait engager l’intimé est manifestemet voué à l’échec.
Ensuite, il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires d’apporter, à ce stade, la preuve des dommages effectivement subis par les parties communes.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle ordonne une expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763, publié).
Au cas présent, la mesure d’instruction est ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de sorte que les dépens seront laissés à sa charge.
Les circonstances de l’espèce justifient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Indivision successorale ·
- Titre ·
- Donations ·
- Cantal ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Taxes foncières
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Accident de travail ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Médecin ·
- Trahison ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Déchéance ·
- Responsabilité décennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Potiron ·
- Assurance maladie ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Famille ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Cycle ·
- Vie scolaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Intérêt légitime ·
- Financement ·
- Suspensif ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Critique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.