Infirmation 5 décembre 2024
Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 déc. 2024, n° 24/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 14 mars 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/625
Rôle N° RG 24/05277 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WU
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[K], [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00068.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016.
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [K], [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 07/05/24 à étude
représentée et plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES
Le 17 août 2011, la Banque Populaire Méditerranée (la banque) a consenti à Mme [K] [I] de deux prêts :
— Un prêt à taux zéro d’un montant principal de 24 800 euros, pour une durée de 96 mois, au taux fixe de 0%,
— Un prêt habitat privilège d’un montant principal de 305 000 euros, pour une durée de 300 mois, productif d’intérêts au taux de 3, 950% l’an.
Le 16 janvier 2023, la banque a fait délivrer à Mme [I], un commandement de payer valant saisie immobilière, en recouvrement de la somme de 256 169, 12 euros. Il a été régulièrement publié le 15 mars 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5].
Le créancier a assigné la débitrice à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Prononcé la nullité du commandement signifié le 16 janvier 2023,
— Ordonné la radiation de ce commandement,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la banque en date du 23 avril 2024,
Par ordonnance du 24 avril 2024, la banque a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions notifies le 25 octobre 2024, la banque sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, les dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire dans sa version applicable à l’espèce, les articles L.111-2 et suivants et R.321-1 et suivants du code de procédure civiles d’exécution, 1134 ancien du code civil, d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la déchéance du terme intervenue le 18 mai 2022 après mise en demeure du 23 février 2022 est régulière sur le plan factuel concernant les échéances impayées visées et les informations communiquées,
— juger que la déchéance du terme ne pouvait néanmoins être prononcée sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite,
— juger qu’en l’état d’échéances impayées à la date de la délivrance du commandement du 16 janvier 2023, la saisie immobilière ne peut être annulée.
— fixer sa créance à la date du 16 octobre 2024 à la somme de 61 697,88 € correspondant à 36 échéances impayées outre les intérêts de retard à hauteur de 3 587,51 €.
Subsidiairement,
— fixer sa créance à la date du 16 janvier 2023 à la somme de 25 707,45 € correspondant à 16 échéances impayées outre les intérêts de retard à hauteur de 622,24 €.
En toute hypothèse, valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui a été déposé au greffe,
— statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable,
— à défaut de vente amiable, ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322-5 du Code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
— désigner la SCP Benabu et Bauché, commissaires de justice associés à Nice, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation Loi Carrez en cas de nécessité.
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 5 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie saisie aux dépens de l’incident et de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Rouillot – Gambini, avocats associés aux offres de droit.
La banque reconnaît que la clause de la déchéance du terme contenue en page 26 des conditions générales du contrat n’est plus conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.
Elle soutient cependant que le courrier envoyé le 23 février 2022 à sa créancière constitue une mise en demeure et non pas seulement une fermeture de compte. Elle rappelle que la lettre contient une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10 282,98 euros, au titre e 6 échéances impayées, entre le 16 juillet 2021 et le 16 février 2022 au titre du prêt. Il est clairement mentionné que la débitrice disposait d’un délai de 60 jours pour régulariser la somme de 11 986,13 euros correspondant au solde débiteur du compte courant à hauteur de 1 703,15 euros et au montant des échéances impayées à hauteur de 10 282,98 euros et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la créance y compris le capital du prêt deviendra intégralement exigible.
Elle considère que le délai de 60 jours est un délai extrêmement protecteur des intérêts de l’emprunteuse.
Sur l’absence de mention expresse de l’objet du courrier, elle fait valoir que le contenu du courrier ne laisse place à aucun doute ; il contient un double objet, ce qu’aucun texte n’interdit.
Elle rappelle qu’elle a adressé un second courrier le 18 mai 2022 contenant le décompte des sommes exigibles suite à l’exigibilité du prêt. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à imposer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais elle n’exige pas la notification de la déchéance du terme dès l’expiration du délai laissé au débiteur pour procéder au paiement. La nullité de la déchéance du terme n’entraîne pas automatiquement la nullité de la saisie immobilière.
Sur les paiements effectués par Mme [I], elle indique que les 2 virements effectués en décembre 2021, et qui sont donc antérieurs à la mise en demeure, ont seulement permis de régulariser les échéances les plus anciennes et que les virements faits en mars 2022 ont permis de régler l’échéance de juillet 2021 et celles de mars et avril 2022. Ainsi, au moment de la notification de la déchéance du terme à la date du 18 mai 2022, les échéances impayées d’octobre à décembre 2021 et de janvier et février 2022, n’étaient pas régularisées.
Au moyen soutenu par Mme [I] tiré du fait qu’elle demeurait à l’étranger au jour de l’envoi de la lettre litigieuse et qui est donc revenu avec la mention 'non réclamé – retour à l’envoyeur', la banque répond qu’aucune négligence ne peut lui être opposée puisque Mme [I] n’a pas fait le nécessaire pour en prendre connaissance. En tout état de cause, l’absence de réception d’une mise en demeure par son destinataire n’affecte ni la validité de celle ci ni celle des actes subséquents.
La cour ayant annulé ainsi la déchéance du terme prononcée sur le fondement d’une clause abusive, elle considère qu’il lui appartient de calculer le montant de la créance exigible. Elle reconnaît que dès lors que la déchéance du terme n’est pas valable, le capital du prêt ne peut être échu et exigible au 16 avril 2022 comme indiqué dans le commandement de payer, lequel demeure cependant valable du moment qu’une partie des sommes est exigible.
La banque demande donc au principal à la cour de dire que la première échéance exigible est du 16 octobre 2021 et qu’elle prend en compte l’intégralité des sommes dues au jour où elle statue, soit la somme de 65 285,39 euros comprenant le principal à hauteur de 61 697,88 euros et les intérêts courus à hauteur de 3 587,51 euros.
Au subsidiaire, elle demande à la cour de prendre en compte les sommes dues au jour du commandement de payer. Ainsi, au vu du décompte en date du 16 janvier 2023, il y avait 16 échéances impayées depuis le 21 octobre 2021, soit un montant exigible de 26 329,69 euros (25 707,45 euros au principal et 622,24 euros au titre des intérêts.
La banque répond également aux autres moyens soutenus par Mme [I] auxquels le premier juge n’a pas répondu. Ainsi, elle fait valoir que :
— les documents concernant la procuration étaient bien annexés à l’acte, n’entrainant aucune irrégularité formelle, et que si la procuration avait été irrégulière il appartenait seulement à la banque d’intenter une action en nullité, laquelle se prescrit par cinq ans. Sur le titre exécutoire, elle répond que l’endossement n’est pas nécessaire lorsque la transmission de cette copie exécutoire, procède d’une fusion-absorption.
— la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière, car la signification de l’assignation respecte effectivement les articles R.322-9 et R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, et que le commandement doit viser l’acte d’absorption de la société, ce qui ne signifie pas qu’une copie doit être jointe à l’acte.
— la procédure de saisie immobilière n’est nullement abusive, dans la mesure où elle dispose d’une créance exigible et d’un titre exécutoire valable,
— la demande de délais de l’intimée n’est pas justifiée dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun justificatif démontrant qu’elle est en mesure de régler les échéances dues,
— la demande de réduction de la clause pénale : elle indique qu’en raison de la jurisprudence sur les clauses abusives, elle a actualisé le montant des sommes dues, retirant celle de 15 736,44 euros au titre de la clause pénale. Le débat sur ce point est donc sans objet.
— elle ne s’oppose pas à la demande de vente à l’amiable mais sollicite de fixer le prix minimum de vente à la somme de 350 000 euros net vendeur.
— enfin, sur la demande d’augmentation de la mise à prix dans le cas d’une vente judiciaire, elle propose la somme de 127 000 euros, somme qui ne découragera pas les éventuels acquéreurs.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel y ajoutant :
— condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, juger irrecevable (article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution) et mal fondé le moyen de la banque soulevé pour la première fois en cause d’appe1 et tendant à voir juger que quand bien même la déchéance du terme serait nulle, la saisie immobilière demeurerait valable au titre des seules échéances courues,
— débouter la banque de ses demandes,
— subsidiairement, suspendre la dette pour une durée de 2 ans et réduire à 1 euros le montant de la clause pénale,
— infiniment subsidiairement, autoriser la vente amiable à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros.
Mme [I] soutenant que la lettre que lui a adressé la banque le 23 février 2022 n’est pas une lettre de mise en demeure mais un courrier de « dénonciation court terme et convention de compte », demande confirmation du jugement entrepris qui a considéré qu’en conséquence les sommes réclamées n’étaient pas exigibles.
Elle fait valoir le caractère déloyal de la déchéance du terme prononcée alors que des discussions étaient en cours avec la banque et qu’elle avait régularisé l’ensemble des sommes impayées hormis celle de 169,15 euros qui ne saurait à elle seule justifier de la déchéance du terme, et qu’aucune autre échéance antérieure n’était restée impayée.
Elle considère que le moyen désormais soutenu par la banque aux termes duquel cette dernière prétend pouvoir poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées est un moyen nouveau irrecevable en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, la banque ne saurait réclamer les sommes dues au vu du décompte joint au commandement de payer en date du 16 janvier 2023 puisqu’il apparaît 5 échéances impayées, qu’elle affirme avoir payées, mais également une somme en capital au 16 avril 2022, qui ne peut pas se confondre avec les échéances postérieures que la banque tente de réclamer en ses lieu et place.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour des délais de grâce sur deux ans, faisant valoir sa bonne foi et le fait que l’appartement saisi est loué, le loyer couvrant le montant du prêt et soutient que la clause pénale est disproportionnée. En effet, elle indique qu’au titre de cette clause, il lui est demandé la somme de 15 736,44 euros soit 6,99 % du capital restant du, alors que la banque ne démontre pas quel préjudice lui a été causé du fait de l’inexécution du prêt, lequel a été remboursé pendant 10 ans sans aucun incident.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’autorisation de vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros. Elle justifie d’un mandat de vente.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure :
La banque a adressé à Mme [I] une lettre en date du 23 février 2022 intitulée « Dénonciation court terme et convention de compte » qui informe Mme [I] que la banque dénonce la convention de compte de dépôt mais également des concours, produits et services qui y sont associés ainsi que du découvert et de toute facilité de caisse. En conséquence de quoi, au terme d’un délai de 60 jours, son compte de dépôt devait être clôturé ainsi que les comptes d’instruments financiers et d’épargne. Elle était informée également que des échéances du prêt pour un montant total de 10 282,98 euros n’avaient pas été honorées. Il s’en suivait qu’il lui était indiqué en page 1 : « Le montant de votre solde débiteur (1 703,15 €) et le montant des échéances impayées (10 282,98 €) s’élevant à 11 986,13 euros, nous vous mettons en demeure de nous adresser cette somme avant l’expiration du délai de 60 jours […] » et en page 2 : »A défaut du règlement dans le délai imparti, conformément aux termes du contrat de prêt, notre créances, y compris le capital, deviendra intégralement exigible,[…] » Ce courrier, même si le titre ne fait pas référence à une mise en demeure, informe clairement Mme [I] des conséquence de son découvert bancaire mais également sur le non paiement de ses échéances de prêt.
Par lettre en date du 18 mai 2022, intitulée « Mise en demeure », elle a été informée qu’elle restait redevable de la somme de 952,32 euros au titre du compte chèques mais également, en page 2 dudit courrier, de la somme de 250 031,98 euros au titre du prêt.
Il est ainsi démontré, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que Mme [I] a dûment été mise en demeure.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit du 17 août 2011 dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. ( Com 8 février 2023 21-17.763 )
En l’espèce, la clause de déchéance du terme figurant en page 26 des conditions générales du contrat en cause qui prévoit l’exigibilité du capital restant du et des intérêts échus en cas de défaillance de l’emprunteur, sans mise en demeure préalable, est ainsi que le reconnaissent les parties, une clause abusive et doit être déclarée réputée non écrite.
Sur l’existence d’un moyen nouveau irrecevable :
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. […] »
Mme [I] considère que le moyen soutenu par la banque aux termes duquel cette dernière prétend pouvoir poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées est un moyen nouveau irrecevable en application de l’article susvisé.
Il lui sera répondu que dès lors qu’il a été discuté devant le premier juge de la validité de la mise en demeure, de la clause de déchéance du terme et par voie de conséquence de l’exigibilité de la créance, alors qu’elle même a soulevé le moyen de la clause de déchéance du terme abusive, que le juge lui même doit examiner, il ne saurait être considéré que la demande de la banque de voir juger 'en l’état d’échéances impayées à la date de la délivrance du commandement de payer est un moyen nouveau au sens de l’article R311-5 susvisé.
Sur le montant de la créance de la banque :
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il convient de désormais déterminer le montant de la créance de la banque, en l’état d’une déchéance du terme privée de fondement juridique. Le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement, est toujours en cours.
Mme [I] n’a payé aucune somme en remboursement des échéances qui lui sont réclamées puisqu’il apparaît, au vu du récapitulatif des sommes qu’elle a versées établi par la banque (pièce n° 10), que les échéances d’avril et juin 2021 ont a été régularisées en décembre 2021 et celle de Juillet 2021 en mars 2022.
Le premier juge qui a annulé le commandement de payer, n’a pas fixé la créance.
En conséquence, la somme correspondant aux 36 échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles est exigible et est donc susceptible d’exécution forcée. La créance de Mme [I] sera ainsi fixée à la somme de 65 285,39 euros, soit 61 697,88 euros au titre du principal et 3 587,39 euros au titre des intérêts échus.
Sur la demande de délais et de réduction de la clause pénale :
A titre subsidiaire, Mme [I] sollicite la suspension pour une durée de deux ans des échéances en application des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil et la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro.
La demande de délai ne s’accompagnant d’aucun justificatif démontrant qu’elle est en mesure de régler les échéances dues ainsi qu’elle l’affirme, Mme [I] sera déboutée de cette demande.
La clause pénale étant elle aussi impactée par la jurisprudence sur les clauses abusives, la demande de réduction de ladit clause est devenue sans objet, la banque ayant retiré la somme de 15 736,44 euros qu’elle réclamait à ce titre.
Sur la demande de vente à l’amiable :
Mme [I] demande à être autorisée à procéder à la vente à l’amiable du bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros.
La banque ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite de fixer le prix minimum de vente à la somme de 350 000 euros net vendeur.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la banque qui propose un montant qui n’est pas trop bas sans être rédhibitoire.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt en date du 17 août 2011 est réputée non écrite,
VALIDE le commandement de payer valant saisie immobilière, en recouvrement de la somme de 256 169, 12 euros, délivré le 16 janvier 2023 à Mme [K] [I] par la Banque Populaire Méditerranée,
FIXE la créance de la Banque Populaire Méditerranée à la date du 16 octobre 2024 à la somme de 61 697,88 € correspondant à 36 échéances impayées outre les intérêts échus à hauteur de 3 587,51 €, soit la somme totale de 65 285,39 euros.
DIT qu’en l’état d’échéances impayées à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2023, la saisie immobilière est valide,
DIT que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière,
ORDONNE la vente à l’amiable du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 350 000 euros net vendeur
RENVOIE la procédure au juge de l’exécution de Grasse aux fins de fixer les modalités de la vente amiable du bien immobilier saisi et de poursuite de la procédure,
CONDAMNE Mme [K] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Potiron ·
- Assurance maladie ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Famille ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Cycle ·
- Vie scolaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Intérêt légitime ·
- Financement ·
- Suspensif ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Indivision successorale ·
- Titre ·
- Donations ·
- Cantal ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Séisme ·
- Immeuble ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité décennale ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Administration ·
- Critère ·
- Immigration ·
- Ordonnance
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Origine ·
- Condition ·
- Prolongation ·
- Désignation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 76-519 du 15 juin 1976
- Décret n°47-1047 du 12 juin 1947
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.