Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21/00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKS
AFFAIRE :
S.A. [12]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00961
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [12]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 , substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier [N]
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2019 M. [N], maintenancier process électromécanicien pour la société [9] devenue [11], a déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif dont la date de première constatation médicale est le 17 décembre 2018.
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (la caisse) au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 1er décembre 2020.
Par une décision du 17 février 2021 la caisse a informé M. [N] et son employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 67 % à compter du 2 décembre 2020.
Le 17 mars 2020 l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la [7].
Par une ordonnance du 20 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces. Le rapport du 11 décembre 2023 propose une IPP de 70 %.
Par un jugement du 19 mars 2024 le tribunal judiciaire de Versailles a confirmé dans les relations entre la caisse et l’employeur, la décision de la caisse fixant à 67 % le taux d’IPP de M. [N] à la suite de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2018. Le tribunal a rejeté les autres demandes des parties, rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5] et condamné la société [10] à payer les dépens de l’instance.
La société [10] a fait appel de cette décision le 27 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [10] demande à la cour :
D’infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu’il confirmait dans les rapports Caisse-Employeur, l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente litigieux.
Statuant à nouveau et à titre principal, dire et juger que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’affection de Monsieur [N] du 17 décembre 2018 doivent être réévaluées à 20%.
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, ordonner à nouveau la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été refusée en raison de sa tardiveté. Elle n’était pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
Après un examen des pièces médicales soumises à son appréciation le tribunal a maintenu le taux d’IPP de M. [N] à 67 %.
La société [10] conteste cette décision, elle fonde sa critique sur l’analyse de son médecin consultant qui relève que les seules séquelles de la maladie sont constituées par des douleurs imposant un traitement antalgique. Ce médecin en déduit que le taux d’IPP doit être fixé à 20 %.
Les deux avis du docteur [P] produits par la société [10] relate que M. [N] a subi une intervention chirurgicale, qu’il présente des pathologies interférentes, qu’il ne prend pas de traitement adjuvant, que le scanner thoracique est excellent et la spirométrie normalisée. Il ne rapporte que des douleurs pariétales tolérables pour lesquelles M. [N] prend un traitement antalgique. Le docteur [P] en déduit que les séquelles de la maladie professionnelle limitent l’IPP à 20 %.
En réponse à l’avis de l’expert judiciaire, le docteur [P] répond qu’en cas de dégradation de l’état de santé de M. [N] ce dernier pourra invoquer une rechute et faire réviser le taux d’IPP. Il maintient que les séquelles se limitent aux douleurs résultant du geste chirurgical, soit une IPP de 20 %.
Pour sa part, le docteur [F] [D], expert judiciaire, relate avoir pris connaissance des éléments médicaux de la caisse et du premier avis du docteur [P]. Elle précise que la maladie dont souffre M. [N] résulte de l’inhalation d’amiante et est prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles. Elle indique que le barème indicatif d’invalidité prévoit dans cette situation un taux de 67 à 100 %.
S’agissant de la situation de M. [N], l’expert judiciaire relate la découverte d’un nodule pulmonaire suspect de cancer, une chirurgie diagnostique et curatrice consistant en une lobectomie supérieure droite avec curage confirmant l’existence d’un cancer pulmonaire primitif (adénocarcinomes de 15 mm sans atteinte ganglionnaire, un stade T1bN0M0).
L’expert explique que le taux proposé est notamment basé sur l’évaluation de la T (taille de la tumeur), N (ganglions éventuels) M (métastases), T1N0M0 est le stade minimal, [13] est le stade maximal.
L’expert indique enfin des douleurs pariétales traitées et un bilan fonctionnel respiratoire normal. Il convient de souligner que ce bilan tient compte des conséquences de l’intervention chirurgicale consistant en une lobectomie supérieure droite, soit le retrait d’un ou de plusieurs lobes pulmonaires, ce qui réduit la capacité pulmonaire de M. [N].
Ainsi, limiter le taux d’IPP de M. [N] à 20 % au regard des seules douleurs constitue une dénaturation de l’état de santé du salarié.
De plus, l’état antérieur à la maladie professionnelle de M. [N] n’est pas mentionné par l’expertise judiciaire. Les affirmations du docteur [P] sur ce point ne sont pas justifiées.
La cour écarte donc les analyses médicales du docteur [P] et confirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [N] à 67 %.
Subsidiairement la société [10] sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Une telle mesure a déjà été ordonnée et la critique technique apportée par la société est sans pertinence au regard des motifs précités. Sa demande subsidiaire est donc rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [10] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [10],
CONDAMNE la société [10] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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