Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 janv. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR63
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Eure et Loir en date du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I], né le 15 Octobre 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Eure et Loir en date du 19 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] ayant pris effet le 22 janvier 2024 à 08 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 10 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 janvier 2024 à 08 heures 30 jusqu’au 21 février 2024 à 08 heures 30 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 janvier 2024 à 10 heures 11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure et Loir,
— à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [C] [T] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M.[C] [T], expert assermenté, en l’absence du Préfet de l’Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Bérengère Gravelotte, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [R] [N] [H] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2024. Cette mesure lui a été notifiée le 22 janvier suivant
Saisi d’une requête du préfet d’Eure-et-Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [R] [N] [H] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en l’absence de production de la fiche d’écrou, en raison de la violation de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendant obligatoire l’assistance de l’interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire et l’absence de justification de l’impossibilité de recourir à la présence physique d’un interprète.
Il allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et conclut également à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a repris les moyens tenant à l’absence d’interprète lors de l’audition du 28 novembre 2023 et de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, réitérant le surplus des moyens développés dans l’acte d’appel. M. [Y] [R] [N] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet d’Eure et Loir demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur les moyens tenant à l’absence d’interprète lors de l’audition du 28 novembre 2023 et lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire
En application de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la cour d’appel ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il n’est pas discutable que les moyens susvisés ont été évoqués devant le premier juge. Ils n’ont toutefois pas été repris dans la déclaration d’appel, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie, n’ayant au demeurant pas été soumis à la contradiction des parties.
Sur la fiche de levée d’écrou
M. [Y] [R] [N] [H] ne soutient plus l’absence de production par le préfet de la fiche de levée d’écrou, laquelle figure en procédure côté PJ6, mais indique qu’elle ne mentionne pas ses signataires.
La cour observe que la fiche en cause porte l’en-tête de la direction de l’administration pénitentiaire – centre de détention de [Localité 1], l’identité du détenu, la date et l’heure de levée d’écrou, le 22 janvier 2024 à 8h30, la signature du préposé au greffe ainsi que le tampon du centre de détention, que M. [Y] [R] [N] [H] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2024 à 8h30, à l’issue de sa libération.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un grief ou d’une inexactitude dans les mentions portées sur la fiche de levée d’écrou qui constitue du reste un document administratif.
Sur le recours à l’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférents
M. [Y] [R] [N] [H] indique que sa langue natale est l’ourdou, que s’il comprend un peu le français, mais ne sait ni le lire, ni l’écrire comme il l’a déclaré lors de son audition, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention.
Il expose en outre que ses droits lui ont été notifiés par une interprète au téléphone, que la préfecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pu recourir à la présence physique d’un interprète, que les coordonnées de cet interprète ne lui ont pas été communiquées.
Il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention et des droits y afférents a été effectuée par le truchement d’un interprète au téléphone, de sorte que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète. Par ailleurs, le procès-verbal établi le 22 janvier 2024 mentionne qu’il a été pris attache avec Mme [J] [O], laquelle n’a pas répondu aux sollicitations de l’agent, qu’un second interprète a été contacté, M. [P] et qu’il était convenu d’un rendez-vous téléphonique le même jour à 8h30, ce dont il peut naturellement s’en déduire une impossibilité pour ce dernier de se déplacer.
S’agissant de l’absence de communication des coordonnées de l’interprète l’ayant assisté lors de la notification du placement en rétention, il apparaît que celui-ci est identifiable. De plus, M. [Y] [R] [N] [H] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où il a été en mesure de faire valoir ses droits en exerçant un recours devant le juge des libertés et de la détention.
Après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, le premier juge a par conséquent justement écarté les moyens ainsi soulevés.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon les dispositions de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que M. [Y] [R] [N] [H] a été condamné le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours à une peine de dix mois d’emprisonnement pour vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive et pour des faits d’extorsion,
que précédemment, il a été condamné le 25 janvier 2023 par le tribunal pour enfant d’Angers à la peine de deux mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
qu’il est défavorablement connu, mis en cause pour des faits d’agression sexuelle, viol commis sous la menace d’une arme, usage illicite de stupéfiants, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité,
qu’il a été incarcéré le 21 février 2023 au 22 janvier 2024 en exécution de la condamnation prononcée le 21 février 2023,
qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 21 décembre 2023,
qu’il a par suite été placé en rétention le 22 janvier 2024, le préfet ayant estimé que ses garanties de représentation étaient insuffisantes à prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il n’est pas discuté que M. [Y] [R] [N] [H] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage, ce qui a constitué à ce jour un obstacle à son éloignement.
Il est établi que le 12 janvier 2024, l’administration préfectorale a saisi les autorités consulaires pakistanaises aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, celles-ci ayant été relancées le 22 janvier 2024. Les diligences sont ainsi caractérisées et suffisantes, sans qu’il y ait lieu à justifier d’un routing alors que les autorités étrangères n’ont pas encore fait connaître leur réponse.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [R] [N] [H] alias [Y] [R] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Janvier 2024 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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