Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02492 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Y3
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
22 juin 2023
RG :23/00035
[8]
C/
Société [11]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— La [7]
— Me BONTOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 22 Juin 2023, N°23/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [R] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [11]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me GUILLEMIN Stéphane
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2022, M. [R] [I], embauché par la SAS Société [11] ([12]), a établi une déclaration de maladie professionnelle visant les affections suivantes : 'tendinopathie épaules D et G opérées en 2017 et 2022' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [P] [K] le 02 mai 2022 qui mentionne « D+G# tendinopathie de l’épaule droite en 2017, opérée suite rupture en 2019. Tendinopathie de l’épaule gauche opérée le 13/04/2022. Travail de jardinier salarié depuis 2002 en entretien jardinier : taille, tonte, débroussaillage, sécateur… ».
Le 08 septembre 2022, après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 septembre 2022, la [6] ([7]) de la Drôme notifiait à la SAS Société [12] une décision de prise en charge de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée par M. [R] [I] au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l’opposabilité de cette décision, par courrier du 2 novembre 2022, la SAS Société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8], laquelle n’ayant pas statué dans les délais impartis a implicitement rejeté le recours.
Par requête en date du 24 janvier 2023, la SAS Société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
Dans sa séance du 23 janvier 2023, la [9] de la [8] a rejeté le recours formé par la SAS Société [12].
Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— déclaré inopposable à la Société [11] la prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2022 par M. [N] [I] (sic),
— condamné la [8] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 21 juillet 2023, la [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— recevoir ses demandes et les déclarer bien-fondées,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 22 juin 2023,
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité tirée du moyen tenant à la désignation et l’objectivation de la maladie,
A titre subsidiaire :
— déclarer opposable à la Société [11] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [I] au titre de la législation professionnelle,
— maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme soutient que :
Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau 57 :
* sur la désignation de la maladie :
— l’employeur prétend, à tort, que la désignation de la maladie inscrite sur le certificat médical initial doit être la même que celle du tableau,
— le rôle du médecin traitant est de constater les lésions et son rôle à elle est de qualifier la pathologie à l’issue de la concertation médico-administrative,
— M. [I] a déclaré être atteint d’une maladie correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie relevant du tableau 57 des maladies professionnelles ;
* sur la condition médicale du tableau :
— le médecin conseil a indiqué, aux termes du colloque médico-administratif, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies,
— la maladie de M. [I] a bien été objectivée par un acte d’imagerie, en l’occurrence un arthroscanner, et non une IRM,
— elle s’en rapporte à justice quant à la question de savoir si un arthroscanner est un acte d’imagerie suffisant pour objectiver ou non une rupture de la coiffe des rotateurs au regard des dispositions du tableau 57 des maladies professionnelles;
Sur le respect de son obligation d’information :
— le tribunal a retenu, à tort, qu’elle n’avait pas respecté son obligation d’information,
— la nouvelle rédaction de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne confère aucun caractère impératif à la présence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier constitué,
— l’employeur ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué des pièces qu’elle ne détient pas,
— les certificats médicaux de prolongation sont totalement indifférents dans le cadre de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
— l’employeur n’explique pas en quoi l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier lui aurait causé un grief ou serait susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge,
— elle a mis l’employeur en mesure de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier parmi lesquelles figurait le certificat médical initial et le colloque médico-administratif,
— elle a respecté le principe du contradictoire et l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] est par conséquent opposable à la SAS Société [12].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS Société [11] ([12]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il lui a déclaré inopposable la prise ne charge par la [8] de la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2022 par M. [N] [I] (sic),
— condamner la [8] à verser à la société [10] (sic) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La SAS Société [12] fait valoir que :
Sur le non-respect de la condition relative à la désignation de la maladie :
— il est de jurisprudence constante que l’objectivation d’une maladie par arthroscanner sans contre-indication avérée à l’IRM ne permet pas de réunir les conditions de désignation posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles,
— la fiche colloque fait état de la réalisation d’un arthroscanner mais la [7] n’apporte pas la preuve que cet arthroscanner était justifié par une contre-indication à l’IRM,
— la condition tenant à la désignation de la maladie n’est donc pas respectée ;
Sur le non-respect de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale :
— aucun des certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [I] ne lui a été transmis lors de la consultation du dossier,
— l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que tous les certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction aucune du type du certificat médical, doivent être mis à la disposition de l’employeur,
— l’argument de la caisse visant à soutenir que les certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l’appréciation du caractère professionnel du sinistre est inopérant,
— la [7] dispose bien des certificats de prolongation contrairement à ce qu’elle tente de faire croire,
— la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction,
— la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Selon l’article L.461-1 du même code 'des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne parmi trois maladies, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, prévoit un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon le second, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il résulte du tableau susvisé que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, la SAS Société [12] soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie dès lors que la [8] n’apporte pas la preuve que M. [R] [I] était dans l’impossibilité de réaliser une IRM en raison d’une contre-indication médicale.
Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 09 juin 2022 que la pathologie de M. [R] [I] a été objectivée par 'arthroscanner épaule G du 29/03/2022, par Dr [Y] [V]'.
Ni cette fiche ni aucun élément du dossier ne permet de caractériser que M. [R] [I] présentait une contre-indication à l’IRM. Il en résulte que la pathologie déclarée par M. [R] [I] n’a pas été objectivée dans les conditions prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] [I] doit être déclarée inopposable à la SAS Société [12] et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La [8], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Privas,
Déboute la [8] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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