Confirmation 28 septembre 2023
Cassation partielle 10 juillet 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 18/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 octobre 2018, N° 09/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05705 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/00229
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 1er Mars 1953 à [Localité 13] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
né le 21 Août 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
Madame [H] [O] [Y]
née le 10 Mars 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Maître [E] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MAISONS CURTO
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
SARL MAISONS CURTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
SELARL ESAJ, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MAISONS CURTO
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2005, les époux [Y] ont conclu un marché de travaux avec la SARL Maison Curto pour leur confier les travaux de gros 'uvre, charpente, couverture, et pose des menuiseries de leur maison d’habitation, pour un montant de 165 000 euros selon devis.
M. [S], architecte, a été chargé par les époux [Y] d’établir le permis et a réalisé les plans de l’ouvrage.
Le BET [I] a réalisé des études béton armé à la demande du maître d’ouvrage.
Le chantier a débuté au mois d’octobre 2005.
Les époux [Y] ont réglé les quatre situations présentées par la SARL Maisons Curto à hauteur de 148 327, 08 euros, sans régler le solde compte tenu de leurs critiques, à savoir qu’ils reprochaient le fait que l’avancement de ce chantier ne correspondait pas au montant des sommes payées et constataient des malfaçons.
Par acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2009, la SARL Maisons Curto a assigné les époux [Y], devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2009, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [P] a été commis en qualité d’expert, et par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 octobre 2010, sa mission a été étendue à l’analyse du respect des règles parasismiques.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2012.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2012, la SARL Maisons Curto a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 200 000 euros et de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 2 juillet 2013, les consorts [Y] appelaient dans la cause la compagnie Allianz, assureur de la SARL Maisons Curto.
Par acte en date du 2 avril 2014, la compagnie Allianz appelait dans la cause M. [S].
Le 28 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maisons Curto.
Les organes de la procédure ont été appelés dans la cause, à savoir Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [K] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par un jugement contradictoire du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] ;
— dit qu’en l’état des désordres constatés, la solidité de l’ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination ;
— dit que la réception tacite de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, M. [Y] et Mme [Y], est intervenue depuis le 1er janvier 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la réception judiciaire de l’ouvrage en l’état de la réception tacite retenue ;
— dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l’encontre de la SARL Maisons Curto, et de M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité contractuelle en l’état de la garantie décennale retenue ;
— dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la compagnie Allianz ;
— débouté la compagnie Allianz de sa demande de réouverture des opérations d’expertise ;
— dit que la compagnie Allianz est tenue de garantir son assuré, la SARL Maisons Curto, au titre de la garantie décennale ;
— dit que la compagnie SA Allianz Iard sera tenue pour ce qui concerne les seuls dommages immatériels consécutifs à la responsabilité décennale dans la limite du plafond contractuel de 100 700 euros ;
— dit que la compagnie Allianz ne peut pas se prévaloir à l’encontre des époux [Y] de sa franchise contractuelle sur le volet des dommages immatériels qui ne concernent que sa relation avec son assuré, la SARL Maisons Curto ;
— débouté la compagnie Allianz tendant à voir engagée la responsabilité pour partie de M. [Y] ;
— fixé la créance de M. [Y] et Mme [Y] à l’encontre de la SARL Maisons Curto, représentée par Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl Esaj prise en la personne de Me [K] ès qualités d’administrateur judiciaire, à la somme de 214 921, 40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage, qui était soumise à déclaration de créance ;
— condamné solidairement la compagnie Allianz et M. [S] à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 214 921, 40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage ;
— fixé la créance de M. [Y] et Mme [Y] à l’encontre de la SARL Maisons Curto, représentée par Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl Esaj prise en la personne de Me [K] ès qualités d’administrateur judiciaire, à la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à complet paiement de la somme de 214 921, 40 euros au titre des travaux visé ci-dessus, outre une période additionnelle de 9 mois indispensables à la démolition reconstruction de l’immeuble, qui était soumise à déclaration de créance ;
— condamné solidairement la compagnie Allianz et M. [S] à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à complet paiement de la somme de 214 921, 40 euros au titre des travaux visés ci-dessus, outre une période additionnelle de 9 mois indispensables à la démolition reconstruction de l’immeuble ;
— débouté M. [Y] et Mme [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— dit qu’il sera procédé à la compensation entre les créances respectives de M. [Y] et Mme [Y] d’une part, et de la créance due à la SARL Maison Curto à hauteur de 8 039, 92 euros, d’autre part, cette compensation devant bénéficier à la compagnie ;
— dit que M. [S] sera tenu de relever et garantir la SA Allianz Iard à hauteur de 50% de toutes condamnations compte tenu des manquements respectifs suffisamment précisés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la compagnie Allianz et M. [S] à payer les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie Allianz et M. [S] à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC avec distraction au profit de M. [J] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les autres demandes de toutes les parties plus amples et/ou contraires.
Par acte en date du 14 novembre 2018, M. [S] a régulièrement interjeté appel à l’encontre des époux [Y], de la SARL Maisons Curto, de la SELARL ESAJ ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Maisons Curto, de Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Maison Curto et de la SA Allianz Iard.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2023, M. [S] sollicite l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit ordonné la vérification de son écriture.
Subsidiairement, il demande la condamnation de la SARL Maison Curto et de son assureur Allianz à le relever et le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Plus subsidiairement, il demande à ce que sa responsabilité, dans les rapports entre les intervenants à l’opération de construire, et en cas de partage de responsabilité, n’excède pas 10%.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2019, les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2019, la SARL Maison Curto, Me Gascon et la SELARL ESAJ sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a pas retenu la faute du maître de l’ouvrage.
En conséquence, ils demandent à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et à ce qu’il soit désigné à cette fin tout sapiteur à qui il appartiendra de rechercher s’il existe une alternative sérieuse et scientifique validée à la destruction-démolition de l’immeuble, et dans l’affirmative l’expliciter et en chiffrer le coût.
Subsidiairement, ils demandent la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [Y] au titre de leur trouble de jouissance et dire que les responsabilités concernant le non-respect des règles parasismiques seront partagées conjointement et solidairement entre Curto, [Y] et [S] à hauteur de 33,33 % chacun, avec toutes conséquences de droit ;
Très subsidiairement,
Relever que les époux [Y] ont subi une simple perte de chance de s’installer dans leur habitation, mais uniquement à compter d’octobre 2011, et à hauteur de 300 € par mois et que cette perte de chance devra être supportée à part égale soit 33,33 % chacun par la Société Curto et pour elle son assurance Allianz, les époux [Y], et M. [S] leurs fautes respectives ayant concouru égalitairement au dommage allégué.
Confirmer la décision déférée concernant l’apurement des comptes et la compensation.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2019, la SA Allianz IARD sollicite l’infirmation du jugement et à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande à ce que les époux [Y] ou tout autre partie soient déboutée de leurs demandes présentées à son encontre et de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, elle demande à ce qu’une réouverture des opérations d’expertise avec une mission complémentaire soit ordonnée, à ce que toute demande à son encontre soit rejetée, à ce que toute éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 100 700 euros. En outre, elle demande la condamnation de la société Curto au paiement des franchises contractuellement prévues et la condamnation de M. [S] à la relever et la garantir à hauteur de 50% de toutes condamnation.
Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur l’absence du paiement de droit de timbre
En l’espèce, malgré des relances par le greffe, le conseil de la SARL Maison Curto, Me [U] et la SELARL ESAJ ne régularisait pas le droit de timbre.
L’absence de paiement du timbre fiscal conduit la juridiction de prononcer l’irrecevabilité de ses demandes.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (droit d’un montant de 225 euros) ».
En l’absence de l’acquittement par la SARL Maison Curto, Me Gascon et la SELARL ESAJ du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, constate l’irrecevabilité de ses moyens et conclusions.
Sur le fondement de la responsabilité applicable
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : la prise de possession des lieux vaut réception tacite lorsque celle-ci est intervenue à une date où aucune somme n’était réclamée au maître de l’ouvrage au titre du marché, traduisant sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce :
— il n’est pas contesté que les époux [Y] ont intégré les lieux pour y habiter depuis le 1er janvier 2006, quand bien même ils n’ont habité que le garage de la villa aménagé en habitation en raison des désordres et de l’inachèvement de leur maison.
— les époux [Y] ont justifié du paiement de la somme de 148 327,08 euros, en ce compris les situations 2 et 4 pour un montant de 42 055,75 euros et 41 860 euros par la production au débat de leurs relevés de compte pour l’entreprise Maisons Curto chargé du gros oeuvre, charpente et couverture. Ainsi même le paiement du prix était intervenu au moment de la prise de possession simplement amputé de la retenue de 5 % correspondant à 8 250 euros (fixé par l’expert judiciaire à 8 633 euros). Ce n’est que plus tard, le 9 janvier 2009 que la SARL Maisons Curto engagera une procédure pour réclamer le paiement intégral.
Ces éléments caractérisent une prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix, et donc permettent de fixer une réception tacite le 1er janvier 2006 même en l’absence de procès-verbal établi.
Il sera noté d’ailleurs que la SARL Maisons Curto abandonnait le chantier et faisait l’objet d’une procédure collective, dès lors les époux [Y] ont pris possession de la maison et de son garage pour y résider sans qu’il soit possible d’interpréter autrement cette démarche pour bénéficier d’un toit et d’un lieu d’habitation dont il était prévu qu’il leur soit livré alors même qu’ils avaient payé régulièrement les appels de fonds.
Sur les désordres
L’expert judiciaire et le sapiteur requis, Monsieur [G], concluent que les règles parasismiques n’ont pas été respectées et qu’i1 existe un risque important pour les personnes en cas de séisme.
Il s’avère que les règles PS 92 s’appliquent, alors même qu’il a constaté les non- conformités suivantes :
La maison n’est pas fractionnée par des joints de dilatation.
L’étage partiel ne repose pas sur des murs au rez-de-chaussée mais seulement sur des poteaux avec en plus un porte à faux important dans un angle, sa stabilité en cas de séisme ne peut être assurée qu’en modifiant la distribution du rez-de-chaussée pour ajouter, des contreventements jusqu’aux fondations qui seront à créer ;
— il n’y a pas de raidisseurs verticaux autour des portes et fenêtres,
— il n’y a pas de raidisseurs rampants,
— il n’y a pas d’équerre de liaison aux angles entre raidisseurs et chaînages,
— il n’y a pas de diaphragme au niveau des entrais de fermes pour la charpente, les dimensions des poteaux BA sont insuffisantes.
L’expert judiciaire souligne également que :
« Les règles de l’art, hors séisme, ne sont pas non plus respectées notamment au droit des assemblages qui ne comportent pas d’équerres de liaison ».
En conséquences, la solidité de l’ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination.
Ces éléments conduisent à mettre en oeuvre la responsabilité décennale.
Sur les responsabilités :
La SARL Maisons Curto :
Cet entrepreneur est intervenu pour les travaux de gros 'uvre, charpente, couverture et pose des menuiseries de l’ouvrage.
La Sarl Maison Curto, professionnel du bâtiment aurait dû émettre toutes réserves, voire refuser les travaux sans étude de sol et béton armé, et ne peut pas mettre en cause l’immixtion du maître de l’ouvrage à ce sujet qui était certes poseur de cuisine mais n’avait aucune connaissance en béton armé et normes parasismiques.
Les factures : situation 1, situation 2, situation 3, situation 4 émanant de la SARL Maisons Curto démontrent bien que cette entreprise a implanté la construction, tracé les niveaux, effectué les fondations et a fait appel à M. [I] comme BET comme le démontre les plans produits en pièce 6 et la participation de celui-ci aux opérations d’expertise, tout cela dans la suite du devis du 7 novembre 2005.
Sa responsabilité est de plein droit engagée.
M. [S]
M. [S] estime qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il soit intervenu comme architecte. Il n’aurait jamais rencontré la SARL Maisons Curto et les époux [Y].
Il n’ a pas été évoqué ni convoqué à l’expertise amiable réalisée par M. [B] à la demande des consorts [Y] le 29 mars 2007.
Il ne serait pas à l’origine des plans et il n’a effectué aucune démarches supplémentaires dans la réalisation de ce projet de construction d’immeuble à usage d’habitation, telles la réalisation d’études complémentaires ou encore le dépôt du dossier du permis de construire.
M. [S] demande une vérification d’écriture, telle que prévue par les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile estimant ne pas être l’auteur de la signature sur la demande de permis de construire.
En réalité il expose de manière déclarative dans une audition en gendarmerie que ce serait M. [F], qui aujourd’hui est décédé, aurait usurpé sa signature, toutefois il n’arrive pas apporter des éléments saillant expliquant l’existence de son cachet professionnel sur ce document.
Qu’il convient rejeter sa demande de vérification signature en l’état de l’existence de son tampon professionnel.
A cet élément, s’ajoute un autre élément, soit le rapport d’expertise auquel M. [S] n’a pas participé mais qui a été versé aux débats et dont M. [S] a été destinataire, qui mentionne clairement des fautes dans la conception de l’immeuble dont M. [S] a eu la responsabilité de déposer le permis de construite et donc valider les plans.
Comme le premier juge, il sera relevé que le rapport d’expertise judiciaire a été corroboré par le rapport du Cabinet d’Expertises SARL A.R.V.I. qui a été établi le 29 mars 2007 par Monsieur [R] [B], qui met en exergue des désordres et manquements relevant de la responsabilité décennale et imputable au rôle de conception de M. [S] ainsi l’expert mentionne ainsi : « la conception n’a cependant pas tenu compte de la stabilité des murs de l’étage ni de la nécessité de prévoir des joints de dilatation », mettant en cause les plans de conception même.
Ces manquements, qui concernent les plans de conception affectent la solidité de l’ouvrage et l’ont rendu impropre, impliquent la responsabilité décennale de Monsieur [S].
Les époux [Y]
Comme il a déjà été mentionné plus haut M.[Y] n’est pas un professionnel de la construction et était entouré de professionnels : architecte, Bet [I] (étude béton) et professionnel de la construction (SARL Maison Curto), autant d’intervenants qui se devaient de lui délivrer des conseils avisés pour éviter ces nombreux désordres qui touchent à la structure même de l’immeuble dont M. [Y] ne pouvait avoir connaissance et conscience, les travaux de second oeuvre n’ayant aucun rapport avec ces désordres.
Il ne sera pas retenu de responsabilité des époux [Y].
Sur la garantie de la compagnie Allianz :
La compagnie Allianz fait valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [P] ne lui est pas opposable n’ayant jamais été appelée à l’expertise judiciaire, M. [S] étant entièrement responsable au titre d’un manquement dans sa mission de conception.
Elle sollicite la réouverture des opérations d’expertise au contradictoire du maître d’oeuvre en faisant valoir que l’analyse monomodale serait indispensable pour déterminer les dispositions techniques à mettre en oeuvre pour respecter les règles parasismiques PS 92 applicables à l’immeuble des époux [Y].
Si la compagnie allianz n’a pas été en mesure de pouvoir faire valoir ses éléments d’observations au moment de l’élaboration du rapport , elle n’en a pas moins été destinataire et a pu en discuter les conclusions, il lui est donc opposable comme toute pièce technique versée au débat.
Or, il s’avère que l’immeuble est atteint de désordres qui découlent du non respect des règles parasismiques PS 92 applicables à l’immeuble dont les caractéristiques fondamentales sont en infraction totale à ces règles, ainsi le complément d’expertise souhaité par Allianz n’est pas pertinent et sera rejeté, enfin il appartiendra aux parties d’exercer les appels en garantie qu’elle souhaite ultérieurement.
En conséquence, la garantie décennale peut-être actionnée a l’égard de l’assureur du constructeur, la compagnie Allianz, eu égard à la réception tacite intervenue depuis le 1er janvier 2006, toutefois elle sera tenue, selon le contrat d’assurance souscrit par son assuré, pour ce qui concerne les seuls dommages immatériels liés à la responsabilité décennale, dans la limite du plafond de 100 700 euros.
En revanche, la franchise contractuelle concernant les dommages immatériels et la garantie facultative à l’encontre des époux [Y] s’applique dans la limite de 20% de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros, la SARL Maison Curto étant tenue au paiement des franchises contractuellement prévues.
Sur le montant des préjudices
Le sapiteur de l’expert s’est prononcé sans ambiguïté sur le fait que le non respect des normes parasismiques font peser un risque pour les personnes soit d’effondrement partiel ou total de l’ouvrage en cas de séisme.
Il a constaté ces non- conformités et a précisé que la reprise de ces
désordres n’est pas envisageable car elle nécessiterait des travaux lourds avec un résultat incertain.
Il convient donc de retenir l’évaluation de l’expert, la destruction/reconstruction concerne l’intégralité du bâtiment incluant de manière automatique et nécessaire la dépose de la charpente qui, bien que non garantie spécifiquement, devra être prise en charge afin de correspondre à la structure conforme de la maison.
Sur la répartition des responsabilités
Eu égard aux constatations techniques et l’importance du rôle de la conception de l’immeuble dans la survenue des désordres, le jugement de première instance sera confirmé et prononcée la condamnation de Monsieur [S] in solidum avec l’assureur de la SARL Maisons Curto, la compagnie Allianz, rappelant que la SARL Maisons Curto est sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire ; et de dire que Monsieur [Z] [S] sera tenu à 1'égard de la compagnie Allianz de la relever et la garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations.
Sur les préjudices :
Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement tout en soulignant que leur préjudice de jouissance est établi : depuis plus de dix ans ils vivent dans leur garage qui subi des infiltrations d’eau ainsi que leur préjudice moral.
La société Allianz conteste le mode de réparation et sollicite à ce titre une réouverture des opérations d’expertise et conteste le montant alloué au titre des préjudices immatériels.
Sur le préjudice matériel, l’expert évalue le coût à la somme de 214 921,40 euros TTC suite à la nécessité de procéder à des travaux de démolition et reconstruction.
Il sera retenu ce montant sans qu’il soit nécessaire de procéder un complément d’expertise, la compagnie Allianz n’apportant aucun élément probant à l’appui de cette demande (devis précis notamment).
Sur le préjudice de jouissance, les époux [Y] demandent la somme de 1 200,00 euros par mois depuis janvier 2007 et jusqu’à complet paiement de la somme de 214 921,40 euros, outre une période additionnelle de 9 mois indispensables à la démolition reconstruction de l’immeuble.
Compte tenu de la situation précaire des époux [Y] qui ne disposaient plus de bail d’habitation depuis mai 2006, et qui avaient pris possession de l’immeuble depuis janvier 2006 et compte tenu de l’attitude de l’entreprise Curto qui n’est plus revenue sur le chantier et n’a pas remédiée aux désordres les plus urgents, il convient de confirmer les constats et la décision du premier juge sur ce préjudice.
Sur la compensation,
Les termes de la compensation seront confirmé compte tenu de l’accord des parties à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Maisons Curto et sa compagnie d’assurance Allianz, M.[S], succombants seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’irrecevabilité des moyens et conclusions de la SARL Maisons Curto, de Me [E] [U], ès qualités et de la SELARL ESAJ, ès qualités, en l’absence de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
Confirme le jugement du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la SARL Maisons Curto, sa compagnie d’assurance la SA Allianz IARD et M. [S] à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Maisons Curto, sa compagnie d’assurance la SA Allianz IARD et M.[S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Codognes.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Potiron ·
- Assurance maladie ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Famille ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Cycle ·
- Vie scolaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Intérêt légitime ·
- Financement ·
- Suspensif ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Indivision successorale ·
- Titre ·
- Donations ·
- Cantal ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Taxes foncières
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Matériel ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Critique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Administration ·
- Critère ·
- Immigration ·
- Ordonnance
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Origine ·
- Condition ·
- Prolongation ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.