Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 8 avr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 14 mai 2025, N° 25/01141 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 14 Mai 2025
Ordonnance du 08 Avril 2026
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP4R
AFFAIRE : S.A.S. ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT C/ S.A. COOP [O]
ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 Avril 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. COOP [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Alban d’ARTIGUES, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Philippe CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de la ROCHE-SUR-YON
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 30 juin 2025, enregistrée sous le n°RG 25/01141, la société (SAS) Entreprise garnachoise de bâtiment a formé appel d’un jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Laval ; intimant la société Coop [O].
Selon avis du 20 août 2025, le greffe de la cour a informé les parties que le président de la chambre A commerciale avait orienté le dossier en application de l’article 905 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
L’intimée a constitué avocat le 23 juillet 2025.
L’appelante a conclu au fond le 24 septembre 2025.
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, la société Coop [O] a introduit un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 20 février 2026, la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, qu’il :
— somme la société Coop [O] de justifier de la signification à avocat qui aurait dû être effectuée avant la signification à partie,
sommation est fait à la demanderesse à l’incident de verser aux débats la signification à avocat, le message RPVA et les accusés réception,
pour le cas où la signification n’aurait pas été préalablement faite à avocat, le délai d’appel n’a pu commencer à courir et, dans ces conditions, l’appel interjeté le 30 juin 2025 serait recevable,
la société Coop [O] serait ainsi déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par elle,
— sommer la société Coop [O] de verser aux débats copie de la lettre adressée par l’huissier en application de l’article 658 du code de procédure civile,
à défaut de communication, il y aura lieu de dire que le jugement n’a pas été signifié correctement et que, dans ces conditions, l’appel interjeté le 30 juin 2025 est tout à fait recevable,
— débouter la société Coop [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Coop [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coop [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coop [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats, Maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
La SAS Entreprise garnachoise de bâtiment excipe de la recevabilité de son appel. Observant que la représentation par avocat était obligatoire au vu du montant du litige, elle affirme que son précédent conseil n’a pas souvenir d’avoir reçu avant la signification à partie, l’acte de signification à avocat. Elle soutient qu’à défaut de signification préalable faite à avocat, le délai d’appel n’a pas pu commencer à courir, de sorte que son appel est recevable
Elle demande qu’il soit fait sommations à l’intimée de justifier de la signification à avocat qui aurait dû être faite avant la signification à partie, ainsi que le message RPVA et les accusés réception, et de verser la lettre adressée par le commissaire de justice en vertu de l’article 658 du code de procédure civile, concluant à défaut de production de ces pièces, au rejet de la demande adverse en irrecevabilité de son appel.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 4 mars 2026, la société Coop [O] a demandé au conseiller de la mise en état, au vu notamment des articles 914, 538, 528 et 642, 853 et 678, 653 et 658 du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil, et 1er et 10 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, de la recevoir en son incident, de le dire bien fondé et y faisant droit, de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la société Entreprise garnachoise de bâtiment le 30 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 14 mai 2025 ; et, rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, de condamner la société Entreprise garnachoise de bâtiment au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Coop [O] expose que l’intimée avait un mois à compter de la signification du jugement, soit jusqu’au 26 juin 2025 inclus, pour relever appel en vertu de l’article 538 du code de procédure civile, qu’elle estime avoir été faite régulièrement, selon les articles 653 et suivants dudit code, par dépôt de l’acte en l’étude, après que le commissaire de justice instrumentaire a vainement essayé le 26 mai 2025 de signifier à personne le jugement au siège social de l’appelante. Elle observe que le procès-verbal de signification démontre que celle-ci a reçue la copie exécutoire et l’information du délai pour faire appel. Elle note que le commissaire de justice a rappelé que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été remise, et la verse aux débats.
Elle soutient que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune prorogation de délai, ni d’aucune cause de nullité de l’acte de signification.
En tout état de cause, elle considère qu’en présence d’une éventuelle cause de nullité relative de l’acte de signification, il appartient à l’appelante de démontrer un grief, ce qu’elle échoue à faire.
Ne contestant pas que dans cette affaire, une notification préalable à avocat était en principe à faire, selon les articles 853 et 678 du code de procédure civile, elle observe que dans le procès-verbal de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, faisant foi jusqu’à inscription de faux, rappel est fait que la signification préalable à avocat a eu lieu. Elle remarque que l’appelante ne prouve pas qu’il y ait faux.
Elle prétend que la notification à avocat a bien eu lieu avant la signification à partie. Elle expose qu’une fois le jugement prononcé, il est notifié par le greffe du tribunal de commerce aux avocats, de sorte que les avocats en ont nécessairement connaissance, se prévalant du fait que son conseil en a été informé par courriel du 15 mai 2025, et que Maître [I], avocat constitué au soutien des intérêts de l’appelante a reçu notification de la copie certifiée conforme du jugement en cause par le greffe du tribunal de commerce par courriel du même 15 mai 2025 envoyée à une adresse électronique communiquée sur le site de l’ordre des avocats du barreau de Laval, ce qu’elle estime suffisant. Elle relève qu’il n’est ensuite plus possible de procéder à une notification par RPVA, qui n’est de toute façon plus accessible, tandis qu’une telle notification est facultative devant les juridictions commerciales. Elle ajoute que Maître [I] a reçu la copie certifiée conforme du jugement et la copie exécutoire par courriels officiels de son conseil des 15 et 22 mai 2025 sur l’adresse qu’il utilise dans tous ses échanges professionnels comme avocat.
Elle souligne que le fait que l’intimée ait formé appel démontre sa connaissance de la copie exécutoire du jugement attaqué.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la note en délibéré du 16 mars 2026 produite par la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, après l’audience de mise en état, qui n’a pas été autorisée, sera écartée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie, la mention de l’accomplissement de cette formalité devant être portée dans l’acte de signification destinée à la partie.
Il n’est pas contesté que les parties étaient tenues de constituer avocat, de sorte que la formalité de la notification préalable du jugement à l’avocat était applicable.
Si aucune disposition spécifique ne vient expressément en prévoir les modalités, il s’évince toutefois de la combinaison des articles 678, 672, 673 et 748-1 et 748-3 du code de procédure civile que cette notification préalable à l’avocat peut-être effectuée :
— soit par huissier de justice selon les modalités prévues à l’article 672,
— soit par notification directe par remise de l’acte en double exemplaire dont l’un est daté, signé et restitué par l’avocat destinataire conformément à l’article 673,
— soit par notification par voie électronique faisant l’objet d’un avis de réception adressé par le destinataire qui indique la date et l’heure de celle-ci.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 portant signification de jugement à la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment (pièce n°2 de l’intimée) mentionne que le jugement a été signifié à avocat le 22 mai 2025.
Si cette mention permet d’établir l’existence d’une notification à avocat préalable à la signification à partie, elle n’a aucun caractère probant quant à la régularité formelle de cette notification qui peut être contestée par la partie destinataire.
Il n’est pas discuté par l’intimée qu’elle n’a pas procédé à une notification à avocat du jugement par le RPVA.
Si la cour ne dispose pas des éléments techniques lui permettant d’appréhender l’ensemble des fonctionnalités du RPVA du tribunal de commerce, il sera relevé que s’il existait une impossibilité avérée d’y recourir, le conseil de la société Coop [O] devait alors procéder comme il est dit à l’article 673 précité, ce qu’il n’a pas fait.
Néanmoins, le jugement entrepris a fait l’objet d’une notification par le conseil de la société Coop [O] sur l’adresse [Courriel 1], dont l’existence n’est pas contestée, par courriel du 22 mai 2025 lequel renvoie pour objet à 'lettre officielle’ 'notif jgmt', ladite lettre officielle produite annonçant la signification à venir de la décision à partie. Cependant, il n’est pas établi que Maître [I], conseil de la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, avait consenti expressément à l’utilisation d’une telle voie pour lui notifier la décision, et de surcroît, il n’est pas versé d’accusé réception et il n’est pas justifié qu’il y ait apporté une réponse.
Il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable régulière à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
Il incombe ainsi à la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment de démontrer le grief qu’une telle notification irrégulière entre avocats lui a causé.
Cependant, l’appelante ne démontre, ni n’invoque même, en ses conclusions d’incident, aucun grief, étant de surcroît observé, comme le soutient la société Coop [O], que le jugement a été transmis aux avocats par le greffe du tribunal de commerce avant la signification du jugement à partie, ce qui est établi s’agissant de Maître [I] par la production d’une copie de la notification du jugement dont appel intervenue en date du 14 mai 2025 (pièce n°7 de l’intimée). Il n’est pas démontré que l’adresse électronique [Courriel 2], sur laquelle a été effectuée cette notification et dont l’existence n’est pas contestée, n’ait pas été fonctionnelle, et n’ait pas permis à Maître [I] d’en avoir connaissance.
L’irrégularité formelle affectant la notification préalable a ainsi été sans conséquence sur la connaissance que l’avocat constitué pour la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment a eu du jugement pour pouvoir utilement conseiller sa cliente sur l’opportunité d’envisager de faire appel.
La demande de sommation de l’intimée de verser aux débats la signification à avocat, au vu des éléments précédents, est sans objet, et l’appelante verra sa demande de ce chef rejetée.
La production du message RPVA et des accusés réception relatif à la notification, laquelle ne permettrait à défaut, que de confirmer l’irrégularité formelle sus-constatée n’apparaît pas utile, en l’absence de preuve rapportée d’un grief par l’appelante, de sorte que cette dernière sera également déboutée de sa demande de sommation de ce chef.
Par ailleurs, selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 658 du code de procédure civile prévoit en ses alinéas 1 et 2 que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Au cas particulier, le jugement entrepris a fait l’objet d’une signification par Maître [U] [Z] de la SARL [W] [Z], commissaires de justice, au siège de la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, [Adresse 2] à [Localité 4], par acte du 26 mai 2025 (pièce n°2 de l’intimée).
L’acte de signification de l’ordonnance mentionne précisément les diligences effectuées par l’huissier de justice. Le commissaire de justice instrumentaire s’est assuré de la certitude du siège du destinataire au vu de l’indication de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne. Il a précisé que la signification à personne s’avérant impossible en raison de la fermeture au moment de son passage, et en raison de l’absence au siège de personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, l’acte a été déposé à l’étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Il a également spécifié qu’un avis de passage du même jour, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Ces mentions valent preuve jusqu’à inscription de faux.
De plus, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile qui contient copie de l’acte de signification a été adressée le 27 mai 2025 à l’adresse du siège social de la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, est versée à la cause (pièce n°5 de l’intimée), ce qui permet de s’assurer en définitive que l’acte de signification du jugement est conforme à la loi, et rend sans objet la demande de sommation faite par l’appelante à ce titre, laquelle sera donc écartée.
Il s’ensuit que la signification du jugement à partie n’a été effectuée de manière régulière et n’encourt aucune nullité.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En conséquence, l’appel interjeté le 30 juin 2025 par la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment à l’encontre du jugement du 14 mai 2025, signifié à partie le 26 mai 2025, est irrecevable comme étant tardif au vu de l’écoulement du délai qui lui était imparti.
Cette irrecevabilité entraîne de facto l’irrecevabilité de l’appel incident, limité aux frais irrépétibles de première instance, régularisé par la société Coop [O] dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur les frais et dépens
La SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, dont l’appel est déclaré irrecevable, est condamnée aux dépens d’appel.
L’appelante est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, alors que l’intimée a conclu, outre devant le conseiller de la mise en état, au fond le 22 décembre 2025, de condamner la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— écartons la note en délibéré du 16 mars 2026 produite par la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment,
— déboutons la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment de ses demandes de sommation de la société Coop [O] de justifier de la signification à avocat préalable à la signification à partie, et de verser aux débats la signification à avocat, le message RPVA et les accusés réception,
— déboutons la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment de sa demande de sommation de la société Coop [O] de verser aux débats la copie de la lettre adressée par l’huissier en application de l’article 658 du code de procédure civile, devenue sans objet,
— déclarons irrecevables l’appel interjeté par la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment, ainsi que l’appel incident régularisé par la société Coop [O] dans le cadre de la même procédure d’appel,
— condamnons la SAS entreprise garnachoise de bâtiment à payer à la société Coop [O] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamnons la SAS Entreprise garnachoise de bâtiment aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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