Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 25 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Juillet 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/85
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDR3
Décision déférée du 03 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 11] -
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant en raison d’une contre-indication médicale
Représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
CURATEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant C. GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 17 janvier 2024, M. [B] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, faisant suite à un arrêté provisoire établi le même jour par le maire de la commune de [Localité 13].
Il bénéficiait depuis le 3 février 2025 d’un programme de soins imposé par arrêté préfectoral, mais a fait l’objet d’une décision de réadmission en hospitalisation complète du représentant de l’Etat le 25 juin 2025, modifiée le 26 juin 2025, au motif qu’il s’agit de la seule mesure à même de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, notifiée le même jour à M [B] [Y], le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte à l’hôpital psychiatrique de [14].
M. [B] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 24 juillet 2025.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué, n’at pas comparu.
M. [H] [R], curateur de M. [B] [Y] suivant jugement du Tribunal de proximité de Saint-Girons en date du 13 juin 2025, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 21 juillet 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 22 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 23 juillet 2025, l’état de M.[B] [Y] contre-indique un déplacement jusqu’à la cour d’appel de Toulouse.
A l’audience, le conseil de M.[B] [Y] a indiqué soutenir l’appel de ce dernier, lequel prétend ne pas être en rupture de soins et souhaite les poursuivre à domicile.
L’intéressé rencontre des soucis avec son voisinage et les médecins et souhaite la main-levée de la mesure.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
En l’espèce, M.[B] [Y] a été admis en hospitalisation complète continue sans son consentement le 17 janvier 2024 suite à un arrêté préfectoral mentionnant qu’il 'a présenté un syndrome délirant avec hétéro-agressivité envers l’entourage, qu’il a un antécédent d’homicide lors d’une décompensation délirante identique'.
M.[B] [Y] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 3 février 2025.
Le 25 juin 2025, il a fait l’objet d’une décision préfectorale de réadmission sous forme d’une hospitalisation complète, la modification des modalités de prise en charge du patient s’imposant pour lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, après rupture de traitement.
En effet, l’examen des certificats médicaux antérieurs démontrent que M [B] [Y] ,qui bénéficie d’un traitement par neuroleptique à action prolongée, ne s’est pas présenté en consultation au [Adresse 9] [Localité 10] au mois de juin 2025.
L’avis motivé du 30 juin 2025 établi par le Docteur [M] décrit la situation du patient de la manière suivante:'présente un tableau psychiatrique décompensé avec un syndrome paranoïaque aigu. patient dans la toute puissance, me menaçant si je ne fais pas de sortie du service dans la journée. Aucune remise en question., dans le déni des troubles et dans le déni de sa mauvaise observance du traitement.(…) Le risque hétéroagressif est très important'.
L’avis médical du 21 juillet 2025, fait état d’une décompensation psychique d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de difficulté d’observance du traitement, majoration des difficultés socio-économiques,de stress avec troubles du sommeil, désorganisation, idées de persécution.
Il est également objectivé une méfiance importante envers les soignants, lutte contre les soins sous contrainte, inaccessible sur les symptômes, dans le déni des troubles, rationalisation des événements.
Le médecin psychiatre relève la persistance d’ un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui.
Enfin, le dernier avis motivé du Dr [N] en date du 23 juillet 2025, qui pose une contre-indication au déplacement de l’intéressé jusqu’à la cour d’appel de Toulouse évoque une 'recrudescence des symptômes avec attitude sthénique et menaçante lors des multiples réouvertures des interactions avec le groupe'.
En se basant sur les dernières observations cliniques et sur les transmissions des membres de l’équipe de soins, il apparaît nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 3 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chemin rural ·
- Recours en révision ·
- Cadastre ·
- Parc naturel ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Barrage ·
- Poisson ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Eaux
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Temps partiel ·
- Marchés publics
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Conforme ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Route
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Station d'épuration ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Secret des affaires
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mauvaise foi ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.