Confirmation 28 septembre 2017
Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 déc. 2024, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2017, N° 16/02271 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUS
NA
COUR D’APPEL DE NIMES
28 septembre 2017 RG :16/02271
[K]
[G]
[G]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 31]
Etablissement Public PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
Association FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Me Legier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
RECOURS EN REVISION
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 28 Septembre 2017, N°16/02271
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Mme [H] [K] épouse [G]
née le 11 Janvier 1937 à [Localité 25]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [I] [C] [W] [G]
né le 18 Novembre 1961 à [Localité 30] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [U] [S] [A] [Y] [G]
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 30] (13)
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
COMMUNE DE [Localité 31] représentée par son Maire en exercice, domicilié
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Patrick LEGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Etablissement Public PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Assigné le 18 avril 2024 à étude d’huissier
[Adresse 16]
[Localité 24]
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 84 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, association conforme à la Loi de 1901, ayant son siège social à [Localité 22], [Adresse 29] et représenté par son Président, Monsieur [Z] [T],
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée par Me Patrick LEGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur la recevabilité du recours en révision,
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [K] épouse [G], M. [B] [G], M. [I] [G] et M. [U] [G] sont nus-propriétaires ct usufruitiers de parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] ct BI n°[Cadastre 17] à [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sur la commune dc [Localité 31] au lieu-dit «[Localité 28]».
Par jugement du tribunal dc grande instance d’Avignon en date du 2 juillet 2010, con’rmé par la cour d’appel de Nîmes par un arrêt du 29 novembre 2011, i1 a été reconnu que le chemin séparant les parcelles cadastrées BI [Cadastre 18] ct BI [Cadastre 19] des parcelles BH n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ct BI [Cadastre 21] constituait un chemin rural au sens des dispositions dc l’article L 161-1 du code rural.
Par assignation en date du 24 février 2012, les consorts [G] ont saisi le tribunal d’instance dc Pertuis d’une demande d’expertise aux 'ns dc bornage des parcelles BI [Cadastre 18], [Cadastre 19] ct [Cadastre 21] ct BH [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] avec le chemin rural.
Par jugement du 6 septembre 2012, 1e tribunal d’instance dc Pertuis a déclaré la demande irrecevable concernant la parcelle B1 [Cadastre 19], celle-ci n’étant pas contiguë au chemin rural ct en ce qui concerne les autres parcelles, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a con’ée s M. [F] [N].
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2013.
Par acte do 15 avril 2014, la commune dc [Localité 31] a fait assigner M. [E] [L] aux 'ns dc lui déclarer la décision commune.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal d’instance dc Pertuis a :
— prononcé la jonction pour une bonne administration de la justice de ces deux dossiers,
— pris acte dc la présentation volontaire dc Mme [H] [K] épouse [G], M. [B] [G], M. [I] [G] et M. [U] [G], d’une part, ct de la commune dc [Localité 31], d’autre part,
— dit que M. [U] [G] agit désormais en son nom personnel ct n’est plus pris en la personne dc son administrateur légal, Mme [V] [P],
— dit qu’i1 sera procédé à un transport sur les lieux le 4 mai 2015,
— ordonné la comparution personnelle des parties à cette date.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal d’instance dc Pertuis a :
— 'xé la limite entre le chemin rural communal et le fond [G]/[K] suivant le trace 1-2, 3-4-5-A-B-9-10-1 1-12 B'-1344-D-E-F-G-19-20,
— commis à nouveau M. [N] a’n de procéder à l’apposition des bornes et établir le procès-verbal correspondant,
— rejeté la demande dc M. [E] [L] tendant à voir la commune de [Localité 31] condamnée à retirer le remblai,
— déclaré irrecevables ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application dc l’article 700 du code dc procédure civile,
— dit qu’il sera fait masse des dépens, dont frais d’expertise ct dc bornage qui seront partagés par les consorts [G] d’une part et la commune dc [Localité 31] d’autre part.
La commune de [Localité 31] a interjeté appel dc cette décision le 24 mai 2016.
Par arrêt en date du 28 septembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la commune de [Localité 31], d’une part les consorts [G]/[K] d’autre part au partage des dépens en ce compris les frais d’expertise et de bornage, dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 avril 2024, Mme [H] [K] épouse [G], M. [I] [G] et M. [U] [G] ont formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 29 novembre 2011, et demandé sa rétractation, et en conséquence de débouter la commune de [Localité 31], le Parc Naturel Régional du Lubéron et la Fédération Française de Randonnée de leur demande de démolition du mur de clôture, et de les condamner in solidum à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et au paiement de frais irrépétibles.
Les consorts [G]/[K] fondent leur recours en révision sur le fait que l’implantation des bornes découlant du procès-verbal de bornage judiciaire du 26 février 2024 confirme que l’assiette actuelle du chemin rural entre les bornes 13 et 12 empiète sur la parcelle BH [Cadastre 10] et que par voie de conséquence le mur en pierres bordant le chemin construit par les consorts [G] en 2007 n’a jamais empiété sur l’assiette réelle du chemin rural, qu’il n’a jamais rétréci et que la commune de [Localité 31], le Parc Naturel Régional du Lubéron et la Fédération Française de Randonnée devaient être déboutés de leur demande de démolition dudit mur.
En application de l’article 600 du code de procédure civile, le recours en révision a été communiqué le 18 juin 2024 au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, lequel par avis en date du 3 juillet 2024 a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que même si le bornage réalisé le 26 février 2024 a pris du temps, celui-ci a été réalisé en application des dispositions du jugement du tribunal de proximité de Pertuis du 28 janvier 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 28 septembre 2017 et notifié le 28 mars 2018 et que c’est dès l’absence de pourvoi en cassation contre cette décision qu’était ouvert le recours en révision, et que commençait à courir le délai de deux mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile.
Par décision du 24 septembre 2024, l’affaire pour qu’il soit débattu sur la recevabilité du recours en révision a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [H] [K] épouse [G], M. [I] [G] et M. [U] [G], concluent tel qu’il suit :
DÉBOUTER la commune de l’ensemble de ses conclusions et demandes formulées à l’encontre des concluants.
DECLARER recevable et bien fondé le recours en révision engagé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES le 29 novembre 2011.
RETRACTER l’arrêt rendu le 29 novembre 2011 considérant que la construction du mur de clôture empièterait sur le chemin rural et constituerait un rétrécissement du chemin rural au visa des articles D 161-14 et D 161-19, en ce qu’il a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la démolition du mur de clôture édifié par les époux [G] sur le chemin rural n°14.
En conséquence, DEBOUTER la commune de [Localité 31], le Parc Naturel Régional du Lubéron et la Fédération Française de Randonnée de leur demande de démolition du mur de clôture, d’astreinte, d’article 700 et de dépens, le mur de clôture édifié par les consorts [G] ne constitue pas un rétrécissement du chemin rural.
CONDAMNER in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivant du Code civil, la commune de [Localité 31], le Parc Naturel Régional du Lubéron et la Fédération Française de Randonnée à verser aux consorts [G] les sommes suivantes :
— 8 045,40 euros correspondant au coût de reconstruction du mur qui a été démoli, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation jusqu’au paiement total des sommes dues ;
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis la démolition du mur sur la propriété [G].
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de leur recours en révision ils font valoir essentiellement :
— que c’est uniquement lors de l’apposition des bornes in situ le 26 février 2024 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017 par M. [X] expert judiciaire qu’il est apparu aux consorts [G] qu’en réalité le mur de clôture en pierres qu’ils ont détruit en exécution de l’arrêt du 29 novembre 2011, en réalité n’empiétait en aucune façon sur l’assiette du chemin rural et donc n’avait pas à être démoli,
— que le point de départ du délai ouvert pour le recours en révision par l’article 596 du code de procédure civile est donc le 26 février 2024, si bien que le recours formé le 18 avril 2024 n’est pas tardif et est donc recevable,
— que l’arrêt du 28 septembre 2017, n’est qu’une appréciation théorique de l’assiette du chemin rural traversant une vaste colline, et que seule une connaissance in sutu a pu permettre concrètement de préciser l’assiette du chemin,
— que tant que les bornes n’étaient pas implantées, les consorts [G] étaient dans l’incapacité de savoir précisément si le mur litigieux empiétait sur l’assiette du chemin rural défini par l’arrêt du 28 septembre 2017.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 et complétées par des observations en date du 16 septembre 2024, la commune de [Localité 31], et la Fédération Française de Randonnée 2023, demandent à la cour de :
— rejeter le recours en révision de Madame [H] [K] épouse [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G], aucune cause ne permettant son ouverture et le recours ayant été introduit tardivement ;
— rejeter en conséquence toutes leurs demandes ;
— les condamner à verser à la Commune de [Localité 31], d’une part, au Comité Départemental de Randonnée Pédestre 84, d’autre part, une somme de 1500 € à chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la question de la recevabilité du recours comme tardif ils exposent pour l’essentiel :
— que ne sont contestées par les parties en présence, ni la connaissance de l’arrêt rendu le 29 Novembre 2011 par la Cour d’Appel de Nîmes, en exécution duquel Madame [H] [K] épouse [G] a procédé à la démolition du mur de clôture qu’elle avait édifié en 2007, arrêt dont la rétractation, accompagnée du dédommagement consécutif à la démolition de ce mur, est requise dans la présente instance, ni la connaissance de l’arrêt rendu le 28 Septembre 2017 par la même Cour qui a fait l’objet d’un certificat de non pourvoi du 7 Novembre 2022 sollicité par les consorts [G],
— que même si cette dernière date du 7 Novembre 2022 serait, dans le contexte exclusif d’une simplification du débat, retenue comme marquant le point de départ du délai de deux mois fixé par l’article 596 du Code de Procédure Civile, celui-ci était expiré à la date de délivrance de l’assignation portant recours en révision de l’arrêt rendu le 29 Novembre 2011, soit le 18 Avril 2024.
— que l’implantation des bornes le 26 Février 2024 à 15h a été effectuée, point par point, selon le tracé retenu par la Cour d’Appel de Nîmes aux termes de son arrêt du 28 Septembre 2017 par lequel elle a confirmé le jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Tribunal d’Instance de Pertuis qui avait défini la limite entre le chemin rural et la propriété [G], notamment, selon le tracé 11-12-B'-13-14, seul tronçon propre à intéresser le débat, ce qui n’est pas contestable.
— que ce dernier événement n’est que la matérialisation de l’issue d’un débat qui s’est déroulé sur près de six années, à compter du 24 Février 2012, date de la demande d’expertise des consorts [G] de bornage, et plus particulièrement dès les opérations d’expertise menées par Monsieur [N] qui a été désigné par jugement du 6 Septembre 2012 et a déposé son rapport le 29 Juin 2013, opérations durant lesquelles les différents points du tracé ont été discutés, chacune des parties montrant ainsi qu’elle situait bien, concrètement, le tracé de cette limite, notamment en regard du mur de clôture démoli par Madame [K] épouse [G].
— que lors des débats après expertise devant le Tribunal d’Instance de Pertuis, Madame [H]
[K] épouse [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [I] [G] et Monsieur [U] [G] s’appuyaient avec assurance dans leurs conclusions n°3 du 15 décembre 2014 (page 4) sur la situation du mur en cause par rapport à la borne B,
— qu’aujourd’hui, la question n’est plus celle de l’existence de ce chemin rural mais de ses limites,
— que le bornage met en évidence le fait que l’assiette de ce chemin passe à un endroit qui se trouve en recul par rapport à l’ancien mur de Madame [G], et que les consorts [G] connaissaient parfaitement l’implantation de l’ancien mur démoli en regard de la limite finalement retenue par la Cour d’Appel de Nîmes,
— qu’ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’ils étaient, avant la pose des bornes, dans l’impossibilité de savoir précisément si le mur litigieux qu’ils ont été contraints de détruire empiétait ou non sur l’assiette du chemin rural, rappel étant fait qu’il ne longe, en particulier au niveau du tronçon précité, que deux propriétés situées de part et d’autre, soit la propriété [G] et la propriété [L], cette dernière étant caractérisée par un grand mur en pierres très visible,
— que le mur construit puis démoli par Madame [G] se trouvait précisément sur l’assiette du chemin rural parfaitement dégagée du fait de son usage, ce qu’établissent clairement les photographies insérées dans le rapport de Monsieur [N].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le Parc Naturel Régional du Lubéron n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, les consorts [G] soutiennent que ce n’est qu’à compter de l’apposition des bornes in situ par un géomètre expert le 26 février 2024, qu’ils ont eu connaissance de l’assiette réelle du chemin rural s’agissant d’un chemin situé en pleine colline au milieu de la végétation et par voie de conséquence que ce n’est qu’à cette date qu’ils ont été en capacité de savoir précisément si le mur litigieux empiétait sur l’assiette du chemin rural défini par l’arrêt du 28 septembre 2017, si bien que le point de départ pour exercer leur recours en révision doit être fixé au 26 février 2024, et que leur recours en révision introduit le 18 avril 2024 est donc recevable.
Toutefois il ressort des différentes pièces versées au débat et de l’ensemble des décisions judiciaires que le jugement du tribunal de proximité de Pertuis du 18 janvier 2016, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 28 septembre 2017, qui a fixé la limite entre le chemin rural communal et le fond [G] suivant le tracé 1-2, 3-4-5-A-B-9-10-1 1-12 B'-1344-D-E-F-G-19-20, s’est fondé sur les opérations d’expertise de M. [N], opérations d’expertise auxquelles ont participé l’ensemble des parties et étant observé que cette décision a été rendue après un transport sur les lieux auquel les parties ont comparu personnellement.
Il apparait que tant lors des opérations d’expertise, que devant le premier juge ou devant la cour d’appel, les consorts [G] ont longuement discuté de la limite entre le chemin communal et leur propriété et du tracé proposé par l’expert, et retenu ensuite par les juges, si bien qu’ils ne peuvent légitimement soutenir que seule l’apposition des bornes le 26 février 2024 leur a permis de prendre connaissance de l’assiette réelle du chemin rural.
L’apposition des bornes par le géomètre le 26 février 2024, étant observé que le procès-verbal de bornage ne fait état d’aucune difficulté particulière relative à la fixation judicaire des limites et de l’assiette réelle du chemin rural, n’est que la matérialisation de la limite entre le chemin rural communal et le fond [G] suivant le tracé 1-2, 3-4-5-A-B-9-10-1 1-12 B'-l’a1344-D-E-F-G-19-20, fixée par le tribunal de proximité de Pertuis le 18 janvier 2016 et confirmée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 28 septembre 2017, si bien qu’à compter de l’absence de pourvoi contre cette décision soit au plus tard le 7 novembre 2022 date du certificat de non pourvoi en cassation, les consorts [G] étaient en capacité d’avoir connaissance de la cause de révision de l’arrêt du 29 novembre 2011.
Par conséquent le recours en révision exercé le 18 avril 2024, soit plus de deux ans après la date à laquelle les auteurs avaient connaissance de la cause du recours est donc tardif au regard de l’article 596 du code du procédure civile et doit donc être déclaré irrecevable.
Si l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [G]/[K] devront supporter les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 29 novembre 2011 formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 avril 2024, par Mme [H] [K] épouse [G], M. [I] [G] et M. [U] [G].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [K] épouse [G], M. [I] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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