Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/11102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 juin 2021, N° 19/01612 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/480
Rôle N° RG 21/11102 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JQ
[C] [S]
[Z] [S]
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01612.
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [S]
née le 04 Février 1972 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [D] [K]
né le 20 Mars 1978 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
Par contrat de dépôt vente du 26 février 2015, M. [C] [S] et Mme [Z] [S] (les époux [S]) ont confié à la société GPM Automobile un véhicule de marque BMW X1 immatriculé [Immatriculation 3] en vue de sa vente au prix de 26 000 euros.
M. [D] [K] a acquis le véhicule au prix de 25 000 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été payés, les époux [S] ont, par acte du 25 mars 2019, assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir sa condamnation à leur payer le montant du prix de vente.
M. [K] a soulevé la nullité de l’assignation.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— annulé l’assignation délivrée le 25 mars 2019 par les époux [S] à M. [K] ;
— condamné solidairement les époux [S] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné solidairement les époux [S] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour annuler l’assignation, le tribunal a considéré, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que les époux [S] ne démontraient pas être propriétaires du véhicule qu’ils louaient dans le cadre d’un contrat de leasing.
Pour condamner les époux [S] au paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu un abus du droit d’ester en justice au motif qu’ils avaient cherché à vendre un véhicule dont ils n’étaient pas propriétaires et indûment tenté d’obtenir le paiement du prix.
Par acte du 22 juillet 2021, les époux [S] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
' juger qu’ils ont qualité pour agir ;
' condamner M. [K] à leur payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
' condamner M. [K] à leur restituer le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à leur payer 25 000 euros à titre d’indemnité d’occupation, à parfaire, arrêtée au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
' condamner M. [K] à leur payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' annuler la déclaration d’appel et les actes subséquents pour défaut de pouvoir ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 25 mars 2019 pour défaut de pouvoir ;
A titre subsidiaire,
' déclarer les demandes des époux [S] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond,
' écarter des débats la pièce n° 2 des époux [S] (acte de cession du 9 avril 2015) ;
' débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner les époux [S] à lui payer 5 000 € supplémentaires à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il en résulte que la partie qui excipe de la nullité de la déclaration d’appel doit, sous peine d’irrecevabilité, saisir le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. [K], qui sollicite l’annulation de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir, n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de procédure, est irrecevable à la soumettre à la cour statuant au fond.
1/ Sur la recevabilité de l’appel principal
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du même code dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour constater l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 précité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, un avis daté du 25 septembre 2025 a été adressé par le greffe aux époux [S], appelants, afin de régulariser le paiement du droit de 225 euros.
Ils ne s’en sont pas acquittés, sans justifier d’aucune circonstance les exemptant du paiement de ce droit.
Dès lors qu’un avis d’avoir à justifier de ce paiement leur a été préalablement adressé par le greffe et que les époux [S] n’en ont pas justifié, l’appel principal est irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident sur le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que celui-ci a été interjeté par conclusions du 14 janvier 2022, soit alors que l’intimé n’était plus dans le délai pour relever appel principal, étant en outre observé que l’intimé ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [S] à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [S], dont l’appel est déclaré irrecevable, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [K] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’exception de nullité de la déclaration d’appel irrecevable ;
Déclare l’appel principal et l’appel incident irrecevables ;
Condamne M. [C] [S] et Mme [Z] [S], in solidum, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [C] [S] et Mme [Z] [S], in solidum, à payer à M. [D] [K] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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