Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 23/00210
TCOM Aurillac 13 décembre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Désordres de construction

    La cour a estimé que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société [A] TP, et que la responsabilité incombe à EAL JOUVAL en tant que maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux désordres

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas prouvé et que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité de la société [A] TP.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise complémentaire

    La cour a considéré que l'expertise initiale était suffisante et complète.

  • Accepté
    Réception tacite des travaux

    La cour a confirmé que la réception tacite des travaux a eu lieu à la date indiquée par l'appelante.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les frais de justice ne peuvent être remboursés en raison de la décision défavorable.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/00210
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00210
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 13 décembre 2022, N° 2020J17
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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