Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/243
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 28 Avril 2023, RG 20/01103
Appelants
M. [I] [Y]
né le 28 Mars 1956 à [Localité 20],
et
Mme [D] [B] [P] épouse [Y]
née le 22 Février 1956 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 16]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimé
M. [S] [M]
né le 07 Juin 1959 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 5], [Cadastre 10] à [Cadastre 15] et [Cadastre 1] sises lieudit '[Localité 19]' à [Localité 20] comprenant un bâtiment avec une partie à usage d’habitation et une partie à usage agricole, ainsi que des terres attenantes.
Sur la même commune, M. [I] [Y] et Mme [D] [P] son épouse sont pour leur part propriétaires des parcelles voisines cadastrées section H n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [M] a mis en demeure les époux [Y] de déplacer une remorque l’empêchant d’utiliser le chemin lui permettant d’accéder à son fonds puis a sollicité la reconnaissance d’un droit de passage.
Faute d’accord entre les parties, M. [M] a, par actes du 30 octobre 2020, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en vue d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— dit que les parcelles situées lieudit '[Localité 19]' à [Localité 20], cadastrées section H n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], appartenant aux époux [Y], sont grevées d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, d’une largeur minimale de trois mètres, au bénéfice du fonds appartenant à M.[M] à savoir les parcelles situées lieudit '[Localité 19]' à [Localité 20] , cadastrées section H n°[Cadastre 5], [Cadastre 10] à [Cadastre 15] et [Cadastre 1], conformément au plan de bornage établi par la Sarl Ar.Geo – Fougerousse géomètre expert le 23 mai 2019,
— fait injonction aux époux [Y] de ne pas empêcher l’exercice de la servitude de passage,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [M],
— condamné in solidum les époux [Y] au paiement d’une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
— condamné in solidum les époux [Y] au paiement des entiers dépens,
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mai 2023, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Sur le fond,
— débouter les époux [Y] de leur demande de voir réformer l’entier jugement déféré,
— débouter les époux [Y] de leur demande à sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au titre des frais irrépétibles et dépens de la présente instance,
— condamner les époux [Y] in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner l’expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de,
prendre connaissance des documents de la cause,
convoquer les parties,
visiter les lieux,
vérifier si les parcelles appartenant aux parties étaient la propriété d’un auteur commun,
dire si les parcelles inscrites au cadastre de la commune d'[Localité 20] au lieudit "[Localité 19]" à la section H sous les numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 15], disposent d’un accès suffisant à la voie publique au sens de l’article 682 du code civil, et si elles sont enclavées,
déterminer en cas d’enclave le chemin le plus court et le moins dommageable au vu de la situation des lieux,
vérifier l’assiette du passage qu’il utilise et ses auteurs pour accéder à leurs parcelles en donnant tous éléments au tribunal sur son ancienneté,
donner toute indication sur les obstacles qui ont été posés sur l’assiette du passage ancestral,
donner au tribunal tous éléments d’information nécessaires à la solution au litige, et notamment quant à la faisabilité d’un éventuel aménagement et desserte de ses parcelles à partir de la voie publique, décrire les travaux nécessaires s’ils sont possible et leur coût, donner son avis sur la proportionnalité entre les travaux à réaliser, leur coût et l’enjeu eu égard aux parcelles en cause, tant celles lui appartenant que celles appartenant aux époux [Y],
donner son avis sur l’indemnité due au fonds servant au regard de la configuration des lieux et de du chemin existant,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
Le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture, les époux [Y] ont communiqué de nouvelles écritures ainsi que quatre nouvelles pièces au moyen du réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions d’incident transmises le 25 janvier 2025, M. [M] a demandé à la cour de rejeter les conclusions et pièces notifiées après la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par les époux [Y] postérieurement à l’ordonnance de clôture
Sans solliciter de rabat de l’ordonnance de clôture ni alléguer une éventuelle cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, les époux [Y] ont notifié, le 4 décembre 2024, de nouvelles écritures et transmis quatre nouvelles pièces référencées n°17 à 20 au bordereau.
Ces conclusions, manifestement tardives comme transmises deux jours après la clôture, s’avèrent irrecevables et doivent être écartées, en ce compris les nouvelles pièces annexées.
Sur la servitude de passage revendiquée par M. [M]
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu’il occasionne.
Pour la mise en 'uvre de l’article précité, l’enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d’accès à celle-ci à partir des fonds enclavés. La voie publique correspond à tout passage accessible, route, chemin, chemin vicinal, sentier praticable, l’insuffisance du passage pouvant résulter de son impraticabilité. Toutefois, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique. En outre, l’état d’enclave s’apprécie quant à la possibilité d’accès au fonds, et non aux bâtiments implantés sur ce dernier, l’aménagement factuel d’une parcelle relevant de la libre appréciation de son propriétaire sous réserve du respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. En revanche, aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s’établir que par titre, la possession même immémoriale étant insuffisante pour les établir.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le tènement appartenant à M. [M] jouxte la route départementale n°71 en sa partie avale (parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 15] d’une part et [Cadastre 1] d’autre part). Il s’avère par ailleurs connecté à cette même route par un sentier carrossable cheminant par les parcelles appartenant aux époux [Y].
Les appelants estiment pour leur part que le fonds de M. [M] ne peut être considéré comme enclavé en ce qu’il est partiellement contigu à la voie publique. Ils relèvent au surplus que M. [M] est propriétaire d’autres parcelles, au sein de la commune, lui permettant potentiellement d’accéder à celles référencées n°[Cadastre 5], [Cadastre 10] à [Cadastre 15] et [Cadastre 1] sans utiliser le chemin leur appartenant.
Il résulte toutefois des éléments produits par M. [M] (attestations, photographies et procès-verbal de constat) que, au regard de la configuration des parcelles, les bandes de terre longeant la RD n°71 ne peuvent factuellement permettre l’accès au reste de sa propriété en ce que ces terrains, en nature de bois, s’avèrent en très forte déclivité, séparés par un talus de grande hauteur, impraticables par tout véhicule terrestre à moteur et difficilement praticables à pied pour les premières parcelles (n°[Cadastre 5], [Cadastre 15]), puis coupés du reste de la propriété par un ruisseau et une structure en béton soutenant la route pour la dernière (n°[Cadastre 1]).
En ce sens, le procès-verbal de constat du 26 octobre 2022 mentionne que les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] présentent une déclivité importante empêchant tout accès avec un véhicule de tourisme. Cette pente, sur les 50 premiers mètres, est qualifiée d’abrupte par le commissaire de justice rendant de ce fait un accès à pied 'difficile [et] laborieux'.
Par ailleurs, le commissaire de justice mandaté confirme que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1] est séparée du reste du tènement par un ruisseau et qu’elle présente, en outre, une déclivité importante.
Aussi, si le rapport du cabinet Eurexo, produit par les appelants, indique de façon lapidaire que M. [M] dispose d’un accès possible à la route moyennant des travaux de terrassement, force est de constater, au regard des éléments précédemment rappelés, que toute exploitation agricole du tènement s’avère impossible, de même que tout accès au bâtiment à usage d’habitation situé sur la parcelle n°[Cadastre 12], sauf à envisager des travaux d’une ampleur considérable et manifestement non-proportionnés à la valeur des biens immobiliers. Au surplus, la cour relève que le pôle aménagement du département de la Savoie a, par courrier du 17 janvier 2023, porté à la connaissance de M. [M] '[qu']au regard de la configuration du site, en pente et accidenté', la demande présentée en vue de la création d’un accès à la RD n°71 depuis son tènement fait l’objet d’un avis défavorable.
Plus avant, le même rapport Eurexo affirme, sans l’étayer, que M. [M] 'dispose d’un accès par ses parcelles vers la [Adresse 18]', moyennant des travaux dont la nature et l’ampleur ne sont pas relatées. Cet accès 'sud’ mis en exergue par les appelants, au moyen d’un passage à créer sur des parcelles sises au lieudit '[Adresse 17]' qui appartiendraient à l’intimé, est toutefois élaboré au moyen d’extraits cadastraux de faible qualité, annotés manuellement et sur lesquels les numéros de parcelle demeurent non-exploitables, de sorte que l’accès allégué comme possible n’est pas démontré.
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’un accès ne pourrait être aménagé qu’en réalisant de très lourds travaux d’aménagement et de terrassement, manifestement hors de proportion avec la valeur du bien. En ce sens, la situation d’enclave doit être retenue.
S’agissant de la solution de désenclavement, la cour observe que, quoiqu’une barrière ait été implantée en bas du chemin carrossable traversant les parcelles des époux [Y], plusieurs véhicules anciens, dans des conditions de conservation précaires, sont stationnés sur le fonds de M. [M] conformément aux constations du commissaire de justice. Il n’est encore pas contestable que les matériaux de construction ont été acheminés sur ce même fonds dans la mesure où des bâtiments agricole et à usage d’habitation y ont été anciennement édifiés. Or, il résulte des développements précédant qu’aucun accès, autre que le chemin carrossable des époux [Y], n’a été identifié.
De plus, sont versés aux débats de nombreuses attestations, en ce compris celles de riverains, d’employés communaux et du préposé des postes ayant exercé entre 1971 et 2006, établissant un usage répété et trentenaire du chemin précité pour M. [M] ou son auteur afin de se rendre sur son fonds et exploiter les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 10] à [Cadastre 15] et [Cadastre 1], ledit chemin étant qualifié par les témoins de seul et unique accès.
Dès lors, la prescription trentenaire de l’assiette étant rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les époux [Y] étant ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Les époux [Y], qui succombent en appel, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°17 à 20 nouvellement transmises le 4 décembre 2024, après ordonnance de clôture, par M. [I] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Conforme ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Café ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Astreinte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Barrage ·
- Poisson ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Eaux
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Temps partiel ·
- Marchés publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Station d'épuration ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chemin rural ·
- Recours en révision ·
- Cadastre ·
- Parc naturel ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.