Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 mai 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/601
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBGU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 mai à 14h00
Nous M. NORGUET, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [Y]
né le 25 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 56 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [Y] comparant et assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [X] [D], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[M] [Y], né le 25 février 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, détenteur d’un passeport algérien valide mais dépourvu de document de voyage, a fait l’objet le 20 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le jour même.
Le 28 février 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative, notifié le 1er mars 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par ordonnance du 5 mars 2025, confirmée par la Cour d’appel le 6 mars 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[M] [Y].
Par ordonnance du 30 mars 2025, confirmée par la Cour d’appel le 1er avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours d'[M] [Y].
Par ordonnance du 29 avril 2025, confirmée par la Cour d’appel le 30 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours d'[M] [Y].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2025 à 11h39, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de [M] [Y] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 14 mai 2025 à 18h24.
[M] [Y] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 mai 2025 à 11h56.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d’actualisation du registre du CRA et de communication du casier judiciaire ou des jugements correctionnels,
l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspective réelle et sérieuse d’éloignement dans le temps de la dernière prolongation,
la caractérisation insuffisante de la menace à l’ordre public dont se prévaut la préfecture.
À l’audience, Maître GUEYE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
[M] [Y], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge délégué du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, [M] [Y] fait grief à la préfecture de ne pas avoir joint une copie actualisée du registre du CRA sans expliciter quelles sont les mentions manquantes ou les mentions erronées parmi celles figurant sur le document transmis à l’exception de l’affirmation oralement à l’audience d’une mesure de garde à vue en cours de mesure, dont la réalité n’est attestée par aucune des pièces du dossier et pour laquelle il n’est produit aucune pièce justificative par l’appelant. Il ne peut donc être déterminé, par ces seules affirmations, que la copie du registre transmise est non actualisée et que cela préjudicierait à [M] [Y].
Il sera noté au surplus que le dossier comporte toutes les pièces relatives à la mesure d’isolement dont [M] [Y] a fait l’objet le 4 mars 2025 et qui permettent de constater l’exercice normal de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
[M] [Y] soutient que l’absence de production de son casier et des jugements correctionnels figurant sur sa fiche pénale ne permettent pas « de connaître les conditions du déroulement de la détention et la durée de la détention, permettant de caractériser la menace à l’ordre public » et que ceci entraine l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de contrôler les conditions ou la durée de détention d'[M] [Y].
Oralement, à l’audience, [M] [Y] ajoute que seule la communication de ces pièces serait à même de démontrer que les fait qui lui sont reprochés sont anciens et ont été commis alors qu’il était mineur.
Il apparait donc que le moyen soulevé se rapporte en réalité à la critique du critère de menace à l’ordre public retenu par la préfecture pour solliciter une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Au surplus, il sera relevé que les éléments nécessaires à la prise de décision dans le présent litige sont apportés au débat par la production au dossier de la fiche pénale d'[M] [Y], de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
La requête de la préfecture est jugée recevable et la fin de non-recevoir est écartée.
Sur la menace à l’ordre public, l’absence de diligences suffisantes de l’administration et la contestation de la prolongation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent être suffisantes.
En l’espèce, la requête de la préfecture indique que la demande de 4ème prolongation est motivée par le fait que la situation de [M] [Y] relève du critère autonome de la menace à l’ordre public attesté par les diverses condamnations pénales d'[M] [Y].
[M] [Y] conteste que la commission antérieure d’infractions laisse présager une menace à l’ordre public, surtout si la condamnation remonte à plus d’une année et qu’elle a été prononcée par les juridictions spécialisées pour mineurs. Il affirme que la menace à l’ordre public doit être actuelle or, étant incarcéré depuis 2023, il n’a plus commis d’infractions pénales depuis 2022.
Cependant, il a été jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cf 1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, figurant dans les pièces produites par [M] [Y]).
Dès lors, il est inopérant pour [M] [Y] de souligner qu’il n’a pas commis de nouveaux faits et qu’aucun fait n’est intervenu pour caractériser cette menace dans les quinze derniers jours de la rétention.
La persistance de la menace à l’ordre public est en l’espèce tout à fait avérée par la production de la fiche pénale d'[M] [Y] qui a passé les deux dernières années en détention, soit du 16 aout 2023 au 1er mars 2025, en exécution de peines d’emprisonnement fermes infligées par 3 jugements correctionnels, deux pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, respectivement 3 et 6 mois d’emprisonnement, et une pour récidive légale de vol aggravé par 3 circonstances, à 12 mois d’emprisonnement.
Si la condamnation du 10 février 2022 a été prononcée par le Tribunal pour enfants de Toulouse pour des faits commis pendant la minorité d'[M] [Y], la condamnation du 17 aout 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse a été prononcée en comparution immédiate, ce qui implique qu'[M] [Y] était majeur au moment de la commission des faits et que ceux-ci sont intervenus dans un temps très rapproché de la date du jugement. La dernière condamnation étant prononcée également par une juridiction de jugement propre aux majeurs, il est inexact de dire que l’ensemble des infractions reprochées à [M] [Y] sont très anciennes et ont été commises pendant sa seule minorité.
[M] [Y] est incarcéré depuis le 16 aout 2023 en exécution de sa condamnation en comparution immédiate pour des faits commis à proximité immédiate de cette date, dès lors, la menace à l’ordre public est bien caractérisée à son encontre dans le dossier par la multiplicité des faits délictuels et leur gravité, s’agissant notamment d’un vol aggravé par 3 circonstance et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ce quand bien même de nouveaux faits ne lui ont pas été reprochés depuis cette date.
Au surplus, s’agissant des diligences, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2025 d’une demande d’audition en indiquant que la levée d’écrou était prévue pour le 1er mars 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont accusé réception par courrier du 31 janvier 2025 et programmé l’audition d'[M] [Y] pour le 12 février 2025. L’audition s’est bien tenue au jour dit et, par courrier du 13 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont demandé communication des empreintes d'[M] [Y] en format NIST, qui leur ont été adressées le 14 février.
Des relances ont été envoyées par la préfecture le 24 février, 10 mars, 24 mars, 8 avril, 24 avril et 7 mai 2025.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction d'[M] [Y] à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Les critères légaux d’une quatrième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d’éloignement se poursuivre jusqu’à sa réalisation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mai 2025 à 18h24,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, [M] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET
.
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