Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 févr. 2026, n° 24/12612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ G.A.E.C. GEAC DE LA [ D ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/12983
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
INTIMÉS
M. [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [P] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
G.A.E.C. GEAC DE LA [D]
Immatriculé au RCS de NANCY : 344 526 884
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL DE LA [D] (devenue GAEC DE LA [D]), détenue par M. [S] [D] à hauteur de 52,52 % , et par son épouse Mme [P] [C] à hauteur de 47,48 %, a contracté quatre emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE :
le 8 février 2013, pour un montant de 50 100 euros, et moyennant des échéances mensuelles de 444,76 euros pour le premier,
le 27 septembre 2013, pour un montant de 116 000 euros, et moyennant des échéances mensuelles de 1 106,77 euros pour le second,
le 26 janvier 2016, pour un montant de 497 800 euros, et moyennant des échéances mensuelles de 4 835,23 euros pour le troisième,
le 26 janvier 2016, pour un montant de 111 300 euros, et moyennant des échéances mensuelles de 1 049,22 euros pour le dernier.
Chacun de ces prêts est couvert par une assurance-crédit souscrite par le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE auprès de la SA CNP ASSURANCE, qui couvre notamment les échéances mensuelles ou amortissements mensuels de ces emprunts en cas d’incapacité temporaire totale (ITT), M. [D] ayant demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe en couverture de prêt assuré par ladite compagnie.
L’assuré désigné aux polices d’assurance est M. [D].
A la suite d’un accident professionnel survenu sur une machine agricole, l’épaule gauche de ce dernier a été démise.
M. [D] a été en incapacité totale de travail du 28 décembre 2020 au 20 juin 2021, soit durant 175 jours.
Les emprunteurs assurés ont donc transmis les arrêts de travail et les certificats médicaux de M. [D] à la société CNP ASSURANCES, laquelle a toutefois refusé de mobiliser sa garantie incapacité temporaire totale au motif que l’arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l’accident.
Après avoir vainement réclamé la mise en place d’une procédure de conciliation, fin mars 2022, et après avoir mis en demeure l’assureur par l’intermédiaire de leur conseil les 18 mai et 27 juillet 2022, M. [D], Mme [P] [C] épouse [D] et le GAEC DE LA [D] ont fait assigner CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 19 octobre 2022, aux fins notamment d’obtenir la garantie de l’assurance-crédit et des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal a :
— CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] et Madame [P] [C], épouse [D], et au GAEC DE LA [D], ensemble, les sommes suivantes:
. 18.870, 62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
. 2000 euros de dommage et intérêts,
. 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE M. [S] [D] et Madame [P] [C], épouse [D], et le GAEC DE LA [D] du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE la compagnie CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes ;
— CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry ANDRE ;
— RAPPELE que cette présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 10 juillet 2024, enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel, intimant les époux [D] et le GAEC, en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D], Madame [P] [D] née [C], au GAEC DE LA [D], ensemble, une somme de 18870,62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, 2000 euros de dommages et intérêts, 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry ANDRÉ, et déboute CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes.
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris qui a :
— condamné CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] et Madame [P] [C], épouse [D], et au GAEC DE LA [D] ensemble, une somme de :
18.870,62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
2.000 euros de dommages intérêts,
3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et débouté CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes et la condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Juger que M. [S] [D] ne rapporte pas la preuve que son incapacité est contractuellement garantie,
En conséquence,
Juger que la garantie de CNP ASSURANCES n’est pas due,
Débouter M. [S] [D], Madame [P] [D] et le GAEC DE LA [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES
A titre subsidiaire, si la cour juge que CNP ASSURANCES doit sa garantie,
Juger que la garantie au titre de l’ITT ne peut s’appliquer que dans les conditions et limites contractuelles, après franchise et en tenant compte de la quotité assurée,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de dommages et intérêts,
Rejeter toute autre demande,
Condamner in solidum M. [S] [D], Madame [P] [D] et le GAEC DE LA [D] : à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les époux [D] et le GAEC demandent à la cour, au visa des articles 1113 et suivants, 1128, 1129,1144, 1188 et suivants, 1194, 1217, et 1231 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris qui, sur une assignation de M. et Madame [D] et du GAEC DE LA [D], a:
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] et Madame [P] [C], épouse [D], et au GAEC DE LA [D] ensemble, une somme de :
18.870,62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
2.000 euros de dommages intérêts,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes et CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES aux dépens.
Et en conséquence, de
Rejeter la Société CNP ASSURANCES en toutes ses demandes, écritures, fins et prétentions
Juger M. et Madame [S] [D] et leur société d’exploitation agricole, le GAEC (anciennement EARL) DE LA [D], comme étant bien fondés en toutes leurs demandes, écritures fins et prétentions,
Et, statuant à nouveau et au surplus :
Juger que M. [S] [D] apporte la preuve que son incapacité est contractuellement garantie et que la garantie de la société CNP ASSURANCES est due ;
Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] ou au GAEC DE LA [D] la somme de 18 870,62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] ou au GAEC DE LA [D] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] ou au GAEC DE LA [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Thierry ANDRE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie d’assurance et sa mise en oeuvre
Au visa des articles 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil et de la notice d’information produite aux débats, le tribunal a jugé la société CNP ASSURANCES tenue à la garantie des échéances de prêt et l’a condamnée, conformément aux calculs non contestés de l’assuré, à verser à ce dernier la somme de 18 870,62 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, au titre des indemnités.
La société CNP ASSURANCES demande l’infirmation du jugement sur ce point tandis que les époux [D] et le GAEC DE LA [D] en sollicitent la confirmation.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Vu, notamment, la notice d’information ADI – 01.2008, produite aux débats ;
En l’espèce, comme l’a exactement jugé le tribunal, la société CNP ASSURANCES ne conteste pas que M. [D], son épouse et la société d’exploitation agricole, le GAEC (anciennement EARL) DE LA [D] sont assurés pour les sinistres d’Incapacité Temporaire Totale d’origine accidentelle ; elle l’avait même reconnu dans un courrier du 18 janvier 2022. Elle conteste en revanche, dans le cadre du présent litige, le caractère accidentel du sinistre invoqué, qui selon elle n’est pas établi.
L’assuré ne conteste pas davantage que la prise en charge de l’incapacité même temporaire soit liée au caractère accidentel de l’événement, mais considère qu’au titre des arrêts maladies et des
mentions qui y sont portées, ainsi qu’au titre du certificat médical produit, il apporte la preuve du caractère accidentel de l’événement et de ce que la période d’arrêt excède la franchise prévue au contrat d’assurance parce que l’arrêt a excédé 175 jours, soit plus de 90 jours.
Il résulte des pièces produites, et des demandes d’adhésion au contrat d’assurance couvrant les divers prêts, que M. [S] [D] est bien identifié comme l’assuré et que le décès et la PTIA soit l’incapacité sont les risques couverts si le dommage est accidentel.
L’assuré qui a signé la demande d’adhésion, certifie avoir reçu la notice d’information ADI – 01.2008, produite aux débats. Elle lui est donc opposable.
S’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant notamment l’incapacité temporaire totale d’exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel, il appartient à l’assuré de démontrer que l’accident dont il a été victime remplit les conditions fixées par la police pour être couvert par l’assureur ; au cas d’espèce, cet accident s’entend de « toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré » (article 4.3.1 de la notice d’assurance).
La cause de l’atteinte à l’intégrité physique, qui doit être « accidentelle » (une chute, un choc…) ne doit pas être confondue avec la cause de l’événement dommageable (ivresse…), qui ne peut être écartée que par une exclusion.
Sauf à priver la garantie de son sens, la « cause extérieure » s’entend ici de celle qui n’est pas imputable à une altération organique ou fonctionnelle de l’individu, celle qui n’est pas inhérente à un état pathologique.
La contestation portant sur des faits, la preuve est libre ; elle peut être rapportée par tous moyens y compris les témoignages et les présomptions judiciaires tirées des indices (intrinsèques, c’est à dire tirés des circonstances mêmes de l’accident, et/ou extrinsèques, parce que tirés des circonstances extérieures à l’accident et tenant à la personnalité de l’assuré) pouvant être relevés. La qualification d’accident du travail n’est qu’un indice parmi d’autres.
Au soutien de la demande de mobilisation de la garantie ITT d’origine accidentelle, les demandeurs, soit le GAEC emprunteur et M. [D], assuré, ne précisent pas davantage devant la cour qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal, les circonstances précises de la chute invoquée, se contentant de déclarer que M. [D] a été victime d’un accident professionnel survenu sur une machine agricole, son épaule gauche ayant été complètement démise, sans pouvoir l’établir plus précisément.
Il est constant que la rupture de la coiffe des rotateurs désigne l’atteinte d’un ou plusieurs tendons de l’épaule. Elle peut avoir plusieurs causes : l’usure naturelle des tendons avec l’âge, un traumatisme important à la suite d’une chute ou d’un effort intense de l’épaule, voire même surgir à la suite d’un geste simple et anodin ou un faux mouvement.
Pour justifier du caractère accidentel de la pathologie dont il a souffert, M. [D] produit devant la cour les mêmes pièces que celles analysées par le tribunal, attestant :
— d’un arrêt de travail de 175 jours, au moyen de 5 avis d’arrêt de travail, signés pour l’un par le docteur [Y], pour les autres par le docteur [B], indiquant respectivement « Suite opératoire de rupture coiffe épaule gauche » ou « Suite opératoire épaule gauche », « Suite chirurgicale recoiffe épaule gauche », ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation les 13 et 14 janvier 2021 ;
— de la consultation d’un médecin par l’assuré le 18 mai 2020, jour de l’accident revendiqué, relatant qu’il lui a alors déclaré avoir fait une chute avec un traumatisme à l’épaule gauche, au moyen d’un certificat médical établi par le docteur [M] [B], réalisé a posteriori (le 20 août 2021).
La chute est ainsi attestée, et la « rupture coiffe épaule gauche » doit être considérée comme un accident, au sens des termes de la notice d’information, dès lors que :
— M. [D], qui est présumé de bonne foi, a fait établir avant d’engager une procédure contentieuse, le certificat médical mentionnant précisément la consultation médicale réalisée le 18 mai 2020 à la suite de la chute invoquée, ayant causé un traumatisme de l’épaule gauche ;
— la multiplication des arrêts de travail et l’hospitalisation qui a eu lieu plusieurs mois après sont autant d’indices de l’importance du traumatisme à l’origine de cette rupture, et viennent corroborer la version de la chute accidentelle au sens du contrat ;
— il n’est en revanche pas démontré que le dommage serait dû soit à une autre cause, soit à un état pathologique de l’assuré comme par exemple une usure du tendon ou un faux mouvement, l’assureur n’ayant pas donné suite à la demande de conciliation formulée par courrier du 31 mars 2022 qui aurait pu permettre in fine de recueillir une tierce expertise.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la chute dont M. [D] a été victime et la rupture de la coiffe épaule gauche subséquente, qui a justifié l’hospitalisation de l’intéressé, caractérisent un événement soudain et imprévisible, et une cause extérieure, au sens du contrat d’assurance, de sorte que l’assureur est tenu à la garantie des échéances de prêt.
Pour la suite, comme l’a exactement relevé le tribunal, l’incapacité est reconnue médicalement, aux termes des arrêts de travail précités, pour une durée qui excède la période de franchise, les périodes d’arrêt de travail y étant précisées, lesdits documents précisant bien la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’ITT, et la date de l’accident ou de début de la maladie – soit le 18 mai 2020 -, ainsi que la durée de l’incapacité (175 jours).
L’assuré, qui n’est ni salarié, ni fonctionnaire, ni retraité, et qui relève de la catégories « autres » au titre des stipulations de la notice d’information relative aux pièces à fournir, ne rapporte certes pas la justification « des bordereaux de paiement d’indemnités journalières d’un régime de protection sociale facultatif », mais cette exigence revêt, pour cette catégorie d’assuré, un caractère alternatif, de sorte qu’il lui suffisait de produire un certificat médical précisant les périodes d’arrêt de travail, ce qui est bien ici le cas.
Le montant et les modalités de calcul des indemnités que l’assuré prétend avoir réalisé conformément aux dispositions contractuelles n’étant pas davantage contestés devant la cour qu’ils ne l’étaient devant le tribunal, l’assureur qui ne propose pas d’autres calculs, sera condamné à verser la somme de 18 870,62 euros, l’assuré ayant pris le soin, au terme de ce calcul, de déduire la période de franchise, prenant ainsi en compte les limitations de garantie.
Si, en exécution de ce contrat d’assurance-crédit, les sommes issues de la garantie d’assurance sont en principe versées à l’établissement prêteur, l’assureur ne conteste pas que les intimés ont effectivement versé à l’établissement prêteur, non appelé à la cause, les échéances de remboursement du prêt, de sorte que le tribunal a exactement condamné l’assureur au bénéfice des demandeurs, comme ils le demandaient.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a assorti le montant de cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, comme demandé par les intimés.
2. Sur la demande indemnitaire formulée par les assurés
Au visa de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le tribunal a condamné CNP ASSURANCES à verser aux époux [D] et au GAEC DE LA [D] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation supplémentaire formulée par les intimés à hauteur de 7 000 euros dès lors que l’appelante n’est pas contredite lorsqu’elle soutient avoir exécuté le jugement et qu’aucun préjudice supplémentaire n’est démontré en cause d’appel, celle-ci n’ayant fait qu’user de son droit de faire appel.
3. Sur les frais du procès
Le tribunal a condamné la société CNP ASSURANCES à payer à M. [D] et Mme [C], épouse [D], et au GAEC DE LA [D], ensemble, une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction. Il a débouté la société CNP ASSURANCES de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
La société CNP ASSURANCES qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [D] et au GAEC DE LA [D], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [D] et le GAEC DE LA [D] de leur demande indemnitaire complémentaire ;
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens d’appel, Maître Thierry ANDRE pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [D] et au GAEC DE LA [D], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNP ASSURANCES de sa demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
La greffiere La présidente de chambre
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