Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 juil. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°743
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVL3
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
29 juillet 2025
LE PREFET DE [Localité 8]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025, notifiée le même jour à 15h15 concernant :
Monsieur [J] [S]
né le 13.05.1994 à [Localité 7]
de nationalité RUSSE
chez Mme [C] [V] [Adresse 2]
[Localité 9]
Vu l’ordonnance en date du 3/07/2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus et confirmé par ordonnance de la cour le 4/07/25;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 juillet 2025 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 25/3702 présentée par M. le Préfet DE VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 12h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M LE PREFET DE [Localité 8] à l’encontre de M [S];
* Ordonné la remise en liberté de M [J] [S]
*Rappelé son obligation de quitter le territoire national
* Dit que M [J] [S] et astreint à résider chez [C] [V] [Adresse 1]
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 8] le 30 Juillet 2025 à 10h40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DE [Localité 8], régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de M. [S] [J] régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me BARAKAT , avocat de M. [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [S] a reçu notification le 8 août 2024 d’un arrêté préfectoral du 26 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 31 décembre 2024.
Monsieur [J] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 6] le 29 juin 2025 à [Localité 6].
Par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 juillet 2025 à 11h03, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2025 à 12h23 (notifiée à Monsieur [J] [S] à 15h00), confirmée par la cour d’appel le 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête en date du DATE, le Préfet de XX a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 juillet 2025 à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande et assigné Monsieur [J] [S] à Villeneuve Loubet.
Monsieur le Préfet de [Localité 8] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 juillet 2025 à 13h35 le 30 juillet 2025 à 10h40.
Au soutien de son appel, monsieur le Préfet de Vaucluse reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [J] [S] et produit en ce sens le jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2024 qui a débouté celui-ci de son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national en se référant à deux condamnations prononcée à son encontre en 2022 pour des faits de violence, un placement en garde à vue en 2024 pour des violences intrafamiliales et le retrait du statut de réfugié le 30 septembre 2024.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté sur l’audience.
A l’audience, Monsieur [J] [S] ne comparait pas.
Son avocat rappelle que la rétention est l’exception, le principe étant la liberté, il considère que Monsieur [J] [S] présente toutes les garanties de représentation, et demande donc la confirmation de l’ordonnance dont appel.
S’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par le Préfet, il fait valoir que Monsieur [J] [S] est présent depuis une quinzaine d’année, qu’il a uniquement eu un problème familial, qu’il a un enfant, et qu’il a été relaxé en 2024 pour les violences intrafamiliales.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par monsieur le Préfet de Vaucluse à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Au motif de fond sur son appel, monsieur le Préfet de Vaucluse soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [J] [S] et produit en ce sens le jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2024 qui a débouté celui-ci de son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national en se référant à deux condamnations prononcée à son encontre en 2022 pour des faits de violence, un placement en garde à vue en 2024 pour des violences intrafamiliales et le retrait du statut de réfugié le 30 septembre 2024
De fait, il n’est produit aux débats un bulletin de casier judiciaire concernant Monsieur [J] [S].
Si celui-ci a été condamné à deux reprises en 2022 pour des faits de violence, ces faits sont anciens et le quantum des peines est modéré.
Par ailleurs, il est jsutifié de la régularité d’un suivi par le service d’insertion et de probation de [Localité 4] depuis décembre 2024 et de la mise en place d’un suivi psychologique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [J] [S] constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [J] [S]
Monsieur [J] [S] ,est titulaire d’un passeport russe en cours de validité.
Il justifie par ailleurs d’un hébergement.
C’est donc à juste titre que le premie juge a considéré que Monsieur [J] [S] remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
La prolongation de sa rétention administrative ne se justifie plus afin de procéder à son éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Juillet 2025 à 12h34
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour à sont avocat et à M. [S]par courrier postal
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S],à son adresse
ME BARAKAT avocat,
Le Préfet DE [Localité 8],
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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