Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 mai 2024, n° 23/17385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2023, N° 22/06392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17385 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 22/06392
APPELANTE
S.A.S. CJPG
[Adresse 2]
[Localité 4]
RCS n° 44 523 153
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie VALADAS BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 19 Mars 1957 à [Localité 5]
Représenté et assisté par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 substitué à l’audience par Me Grégory PARADE, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 mai 2022, la SAS CJPG a fait assigner M. [X] [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris (4ème chambre) aux fins d’obtenir, notamment, le paiement des sommes de 13.437,20 euros et 7.456,91 euros au titre du solde de frais d’hébergement de M. [P] [V] [Z] et [S] [V] [Z], ses parents, décédés, qui ont séjourné, du 16 juillet 2017 au 2 juin 2020, dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé «Solemnes », géré par cette société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, puis le 24 avril 2023 M. [X] [V] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite.
Par conclusions remises au RPVA le 26 avril 2023, la SAS CJPG a demandé au juge de la mise en état de rejeter cette demande et juger que l’action n’est pas prescrite.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’action de la SAS CJPG ;
CONDAMNONS la SAS CJPG à payer à M. [X] [V] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille) au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par la SAS CJPG au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS CJPG aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2023 par la SAS CJPG
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023 par lesquelles la SAS CJPG demande à la cour de :
INFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
JUGER que l’action de la société CJPG n’est pas prescrite,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] [Z] à régler à la société CJPG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société CJPG à verser à Monsieur [X] [V] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
JUGER que l’équité ne justifie pas cette condamnation,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] [V] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 au terme desquelles M. [X] [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 15 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ CJPG A verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ CJPG aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’ordonnance entreprise a déclaré irrecevable l’action de la société comme étant prescrite au regard du délai de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La société CJPG demande l’infirmation de cette ordonnance, invoquant notamment, comme devant le premier juge les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par le décès des époux [V] [Z] et n’a recommencé à courir qu’à compter de la communication qui lui a été faite, le 21 novembre 2022, de l’acte de notoriété dressé le 7 février 2022.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’agir incombe à celui qui invoque la suspension.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
Il est constant en l’espèce que :
— les conditions de facturation du contrat de séjour stipulent que le prix d’hébergement est établi à la journée, le paiement s’effectuant mensuellement, d’avance, avant le 15 du mois ; la dernière mensualité alléguée comme impayée par la société CJPG est exigible depuis le 15 mai 2020.
La cour relève que les parties n’ont pas transmis l’assignation du 18 mai 2022 permettant d’identifier exactement la nature des sommes dont le paiement est sollicité; il résulte des décomptes produits qu’il s’agit de mensualités impayées;
— M. [P] [V] [Z] et Mme [S] [V] [Z] sont décédés respectivement le 6 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, après avoir quitté l’établissement le 2 juin 2020;
— la société CJPG a personnellement mis en demeure M. [X] [V] [Z] de payer la créance litigieuse par un courriel officiel du 30 mai 2020, étant rappelé que l’intéressé est par ailleurs désigné comme personne de confiance dans le contrat d’hébergement en maison de retraite de ses parents ; un courrier de mise en demeure lui a ainsi également été adressé le 5 mars 2021, indiquant que faute de règlement un commandement de payer serait délivré par huissier; M. [X] [V] [Z] a d’ailleurs répondu au directeur de l’établissement, par courrier recommandé du 24 mars 2021, faisant état de manquements et dysfonctionnements graves ayant selon lui justifié le départ en urgence de ses parents de cette maison de retraite; une ultime relance avant poursuites judiciaires lui a été adressée par courriel du 23 janvier 2022.
Comme l’a retenu exactement le juge de la mise en état, la société CJPG, avait la possibilité d’agir dès le 15 mai 2020 contre M. [P] [V] [Z] et Mme [S] [V] [Z] de sorte que le délai de prescription doit commencer à courir à compter de cette date d’échéance ; la société ne peut soutenir, au demeurant, qu’elle n’avait pas connaissance du fait lui permettant d’exercer son action, c’est à dire des impayés à cette date.
Par ailleurs, elle avait, après le décès des anciens résidents, la possibilité d’agir contre M. [X] [V] [Z], dont elle connaissait l’identité, étant rappelé qu’elle s’était d’ailleurs régulièrement adressée à lui auparavant par les courriers et courriels précités ; la société n’établit pas avoir dû effectuer des démarches pour connaître l’identité des héritiers en vue d’une action en justice.
Le décès de M. [P] [V] [Z] et Mme [S] [V] [Z] ne constitue pas en lui même une circonstance ayant constitué une impossibilité d’agir.
Au surplus, comme le fait exactement observer M. [X] [V] [Z], l’action a d’ailleurs été engagée contre lui dès le 18 mai 2022, soit bien avant la transmission par notaire de l’acte de notoriété effectuée par courriel officiel du 21 novembre 2022 et avant qu’elle ait eu la connaissance d’éléments relatifs à la dévolution successorale, étant rappelé qu’aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aucune impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil ne résulte donc des circonstances de l’espèce et n’est de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription, de sorte que l’action introduite le 18 mai 2022, soit au delà du délai de deux ans précité, est irrecevable comme étant prescrite.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer l’ordonnance en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à M. [X] [V] [Z] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance entreprise,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la société CJPG SAS à payer à M. [X] [V] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CJPG SAS aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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