Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 14 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
42/25
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZYT
Décision déférée du 03 Octobre 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 16/02299
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-2069 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 23 août 2011, M. [H] [C], agent municipal de la commune d'[Localité 2], a été victime d’un accident le blessant au genou droit lors de la manoeuvre d’une pelle mécanique dirigée par M. [Z] [I], dont la société était attributaire d’un marché public pour l’installation de caveaux dans un cimetière.
Il a confié la défense de ses intérêts à M. [B] [N], avocat.
Le 15 juin 2012, ce dernier a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Albi.
Le 21 novembre 2014, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au visa notamment d’un réquisitoire définitif du 1er septembre 2014 et des observations écrites de M. [N] du 22 septembre 2014.
A la demande de son client, M. [N] a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, qui l’a confirmée par un arrêt du 12 mars 2015.
M. [C] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Parallèlement, par acte du 1er juin 2016, il a fait assigner son avocat devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en indemnisation des préjudices qu’il estime causés par le fait que M. [N] n’aurait pas soulevé dans le cadre de la procédure pénale le moyen de droit fondé sur l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002, faisant obligation aux employeurs exerçant directement sur un chantier une activité de conduite d’un engin de chantier, de posséder le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Par un arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux.
Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2018 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale.
Par un arrêt du 5 janvier 2023, la chambre de l’instruction de Bordeaux a partiellement infirmé l’ordonnance de non-lieu du 21 novembre 2014 et a ordonné le renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel d’Albi.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [C] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [C] notifiées le 5 avril 2024, la pièce n°13 de M. [C] notifiée avec ces conclusions, et les conclusions n° 4 de M. [N] notifiées le 8 avril 2024,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
— autorisé la SELARL Thevenot Mays Bosson, société d’avocats, à recouvrer directement contre M. [C] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— condamné M. [C] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2024.
Par acte du 29 janvier 2025, il a fait assigner M. [N] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— le recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faire droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— rejeter la demande de radiation,
— rejeter la demande de sa condamnation à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la première présidente de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, M. [C] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant d’un moyen sérieux de réformation tiré de ce que les premiers juges ont retenu à tort l’absence de faute professionnelle de M. [N].
Il soutient que son ancien avocat n’a pas suffisamment défendu ses intérêts devant le juge d’instruction en n’insistant pas fermement sur l’obligation pour M. [I], dirigeant de l’engin de chantier à l’origine de l’accident, d’être titulaire du CACES.
Toutefois, comme l’a valablement relevé le tribunal, M. [N] a soutenu ce moyen dans sa plainte avec constitution de partie civile du 15 juin 2012, dans ses réponses écrites au réquisitoire définitif rendu par le procureur de la République ainsi que dans le cadre de son mémoire déposé devant la chambre d’instruction. Il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir été suivi dans son argumentation par ces juridictions.
Par ailleurs, le jugement correctionnel du 22 février 2024, qui a bien fait l’objet d’une étude par la première juridiction, ne permet pas plus de corroborer l’existence d’une éventuelle faute dès lors que la motivation relative à l’action publique reprend le fondement invoqué par M. [N] dans sa plainte avec constitution de partie civile et son mémoire devant la chambre de l’instruction.
Ainsi, faute de rapporter l’existence d’un moyen sérieux de réformation, le demandeur sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’il avance.
Reconventionnellement, le défendeur sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [C] au motif que ce dernier n’a pas exécuté la décision déférée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [C] oppose à M. [N] sa situation financière particulièrement précaire l’empêchant de régler la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il bénéfice d’une retraite mensuelle de l’ordre de 1 530 euros et s’acquitte d’un loyer de 470 euros.
En l’absence de production d’autres éléments permettant d’apprécier l’étendue de ses charges, il ne justifie pas de l’impossibilité de régler ses condamnations, à tout le moins de façon échelonnée, ce qui serait alors de nature à démontrer une volonté d’exécuter la décision litigieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme il succombe, M. [C] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard sa situation financière.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [H] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la 3ème chambre de la cour d’appel sous le n° RG 24/03899,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [H] [C] aura justifié avoir exécuté la décision du 3 octobre 2024 précitée,
Condamnons M. [H] [C] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Relation contractuelle ·
- Protocole ·
- Rupture ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Syndicat ·
- Silo ·
- Transport ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acquiescement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Représentation ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Pourvoi en cassation ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Action en responsabilité ·
- Révocation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Blocage ·
- Victime ·
- Droite ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réseau ·
- Bruit ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Prévoyance ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Avertisseur sonore
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.