Irrecevabilité 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 17 mars 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 20/11631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01098 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2023 – TJ de [Localité 7] – RG n° 20/11631
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
représenté par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0366
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 7]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chrristine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON ROSSENTHAL présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS LA PROCEDURE
Par courrier du 16 novembre 2015, M. [T] [Z] a déposé auprès du Service des impôts des particuliers de [Localité 9] les déclarations relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ses annexes au titre des années 2009 à 2015, et à la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
Par trois courriers du 25 février 2016, l’administration fiscale a demandé à Monsieur [T] [Z] de déposer des déclarations relatives au montant de son patrimoine imposable au titre de l’ISF pour les années 2012, 2014 et 2015. Celui-ci les a adressés le 31 mai 2016.
Par courrier du 7 juin 2016, l’administration fiscale a demandé à M. [T] [Z] de lui adresser une justification des éléments déclarés au titre de l’ISF 2009 à 2015 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012. M. [T] [Z] a adressé, le 6 août 2016, les justifications concernant l’ISF au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2013 en précisant que les éléments relatifs à l’ISF dû pour les années 2012, 2014 et 2015 seraient adressés ultérieurement.
Les 16 octobre 2015 et 22 octobre 2015, l’administration fiscale a adressé une demande d’assistance administrative aux autorités fiscales des Bahamas, des Îles vierges britanniques, de Panama et de [Localité 6]. L’exploitation des réponses des autorités fiscales étrangères ont porté à la connaissance de l’administration fiscale que M. [T] [Z] était bénéficiaire de comptes patrimoniaux à l’étranger.
A l’issue de cette procédure de contrôle, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la hausse de l’ISF dû au titre des années 2009 à 2015. Cette rectification s’est accompagnée de l’intérêt de retard et d’une majoration de 10% pour dépôt tardif pour les années 2009 à 2013 et d’une majoration de 40% pour les années 2014 à 2015.
Par réclamation en date du 25 janvier 2018, M. [T] [Z] a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l’année 2012. Une décision de rejet a été adressée le 14 septembre 2020 (AR du 15).
Par acte du 12 novembre 2020, M. [T] [Z] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Rejette la demande de révocation de la clôture ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 29 février 2024 pour clôture ;
Réserve les dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2023, M. [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.
Par dernières conclusions en date du 7 mars 2024, M. [T] [Z] demande à la Cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendu sur l’assignation délivrée par M. [O] [W] et sa mère, [U] [W], le 14 septembre 2023 ;
Statuer comme il appartiendra sur les dépens.
Par dernières conclusions en date du 7 juin 2024, l’administration fiscale demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 ;
Débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 ;
Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejeter la demande de sursis à statuer de M. [T] [Z] ;
Condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens.
DECISION
En cours de délibéré, par note adressée aux parties, le 23 janvier 2025, la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée d’une éventuelle absence d’ouverture d’une voie de recours contre la décision entreprise. Elle a invité les parties à présenter leurs observations par RPVA sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer, dans le délai de 15 jours.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 février 2024.
Les parties n’ont pas formulé d’observations.
Réponse de la cour
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Les articles 379 et 380 du code de procédure civile, relatifs au sursis à statuer dispose respectivement que :
— ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai’ et que:
— ' La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
Il résulte de la première de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel les décisions du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond, d’une part, les recours contre les décisions en matière de sursis à statuer sont régis par les règles spéciales les concernant, c’est à dire par les articles 378 et suivants du code de procédure civile et, d’autre part notamment, que les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d’appel immédiat.
La qualification d’exception de procédure conférée à la demande tendant au sursis à statuer ne permet toutefois pas de rendre susceptible d’appel immédiat toute décision rendue en la matière en vertu de l’article 795 alinéa 4-4° du code de procédure civile dès lors qu’il est renvoyé par son alinéa 3, exclusivement, aux règles spéciales des articles 378 et suivant gouvernant cette matière.
Or, à la suite des modifications des pouvoirs du juge de la mise en état, sont demeurés inchangés les articles 544 et 545 du code de procédure civile qui prévoient respectivement que :
— 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance’ et que :
— 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, gouvernées par le principe visant à l’efficacité et la célérité de la procédure :
— que si la faculté de faire appel d’une décision qui met fin à l’instance ou en suspend le cours doit être ouverte immédiatement à la partie qui en subit les conséquences mais que tel ne doit pas être le cas de celle qui laisse l’instance se poursuivre,
— que l’appel contre une décision du juge de la mise en état qui rejette une demande de sursis à statuer ou qui révoque un sursis à statuer précédemment ordonné n’est pas recevable immédiatement, indépendamment de la décision sur le fond.
L’article 380 du code de procédure civile n’ouvre ainsi la voie de l’appel immédiat, dans les conditions qu’il fixe, qu’à la seule décision qui ordonne le sursis à statuer, aucun recours dérogeant au principe de non appel immédiat des jugements et des décisions du juge de la mise en état contre une décision refusant un sursis à statuer ou révoquant un sursis précédemment ordonné n’étant prévu.
C’est ainsi qu’il est jugé, s’agissant de la procédure sans mise en état devant le tribunal de commerce, que 'les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi', et qu’excède ses pouvoirs une cour d’appel qui 'déclarant à tort recevable l’appel formé contre un jugement d’un tribunal de commerce rejetant une demande de sursis à statuer, ordonne ledit sursis à statuer’ ( Civ 2ème , 10 novembre 2016, 15-15.928).
C’est encore ainsi qu’il est jugé que, statuant sur une exception de procédure, l’ordonnance du juge de la mise en état qui rejette la demande de révocation du sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel immédiat. (Civ 2ème, 21 décembre 2023, 21-23.700).
C’est également par application du même principe, s’agissant des arrêts statuant en matière de sursis à statuer, qu’il n’est prévu de dérogation au principe que le pourvoi n’est ouvert que contre les décisions statuant sur une exception de procédure mettant fin à l’instance, en matière de sursis à statuer, seulement et exclusivement par l’article 380-1 du code de procédure civile dans l’hypothèse où le sursis à statuer a été ordonné et dans les conditions qu’il fixe, tenant à la violation d’une règle de droit.
Il sera observé, au surplus, que cette analyse est confortée par la modification apportée à l’article 795 du code de procédure civile par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, cet article précisant désormais que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une excpetion de procédure ne sont susceptibles d’appel qu’à la condition qu’elles mettent fin à l’instance.
Par ailleurs, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une demande de révocation de la clôture de l’instruction ne sont pas plus susceptibles d’appel.
En conséquence, l’appel interjeté contre l’ordonnance entreprise, qui rejette une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et une demande de sursis à statuer, doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamnéaux dépens. Il paraît équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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