Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 22/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. AUTOCLASSICA |
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N°524/2024
N° RG 22/03288 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7SM
JCG/IA
Décision déférée du 28 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI
( 22/00356)
Mme GIORGIUTTI
[B], [C] [Y]
C/
S.A.R.L. AUTOCLASSICA
S.A. AVIVA ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B], [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉES
S.A.R.L. AUTOCLASSICA RCS D’ALBI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 27 octobre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. AVIVA ASSURANCES RCS de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 26 octobre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAIT ET PROCEDURE
M. [B] [Y] est propriètaire d’un véhicule Jaguar XJS V12 immatriculé 9807-YT-34 dont la date de première mise en circulation est le 23 mai 1977.
Le 27 novembre 2017 M. [B] [Y] a confié son véhicule à la SARL Autoclassica assurée auprès de la SA Aviva Assurances, pour démarrage et réalisation d’un devis pour la remise en état de mécanique en vue du passage du contrôle technique et de l’immatriculation.
Le 30 mars 2018, M. [B] [Y] a signé deux devis datés du 27 février 2018, le premier d’un montant de 3 215,88 euros et le second d’un montant de 4 913, 28 euros.
Le 13 mars 2020, M. [B] [Y] a réglé une facture d’un montant de 5 504,28 euros.
Par courrier recommandé distribué le 27 février 2020, Mme [P] [T], gérante de la SARL Autoclassica a indiqué que son entreprise n’était plus en capacité d’assurer la continuité des travaux du fait de l’absence de son seul mécanicien et a invité M. [B] [Y] à récupérer son véhicule, le garage prenant en charge les frais de remorquage.
D’après les dires de M.[B] [Y], il aurait ainsi récupéré son véhicule le 12 mai 2021 et constaté qu’il était endommagé, que seules quelques pièces avaient été démontées et aucune pièce neuve montée.
Les parties ont participé à une expertise amiable contradictoire qui a donné lieu à un rapport en date du 31 mars 2021.
Par acte en date du 09 et 22 février 2022, M. [B] [Y] a fait assigner la SARL Autoclassica et la SA Aviva Asurances devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 10 231,40 euros au titre du coût des travaux de réparation et de remise en route du véhicule,
— 400 euros au titre du coût des pneumatiques,
— 6 146,40 euros au titre des réparations de carrosserie,
— 147 euros au titre du coût du remorquage,
— 432 euros au titre des frais d’expertise,
— 1 863,33 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2022.
Il sollicitait également leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Autoclassica et la Sa Aviva Assurances n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes et condamné M. [B] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [Y] ne démontratit ni sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux ni l’état de ce véhicule lorsqu’il l’avait acquis puis confié à la Sarl Autoclassica, alors que la charge de la preuve incombait au demandeur en application de l’article 1353 du code civil.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, M. [B] [Y] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique, M. [B] [Y], appelant, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1242 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 28 juin 2022 ;
— déclarer la SARL Auto Classica responsable du préjudice subis par M. [B] [Y], ayant manqué à son obligation de résultat et étant le gardien du véhicule ;
— condamner en conséquence in solidum la SARL Autoclassica et son assureur la compagnie Aviva Assurances à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
* 10 231,38 euros au titre des coûts des travaux de réparation et remise en route du véhicule,
* 400 euros au titre des coûts des pneumatiques,
* 6 146,40 euros au titre des réparations de carrosserie,
* 147 euros au titre du coût du remorquage,
* 432 euros au titre des frais d’expertise,
* 1 863,33 euros au tire du préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2022 et à parfaire ;
— condamner in solidum la SARL Autoclassica et son assureur la compagnie Aviva Assurances à payer à M.[B] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] expose qu’il a fait l’acquisition aux enchères du véhicule litigieux le 7 octobre 2016 avant de le confier pour réparation à la Sarl Autoclassica ; que cette dernière lui a indiqué le 21 février 2020 que son mécanicien ne serait pas en mesure d’effectuer les réparations pour raisons médicales et a proposé de lui restituer le véhicule sans pour autant lui proposer le remboursement de la facture ; qu’il a récupéré le véhicule le 12 mars 2021 et qu’il a alors constaté que les travaux n’étaient pas terminés et que le véhicule avait été endommagé alors qu’il était sous la garde de la Sarl Autoclassica ; qu’une expertise amiable a eu lieu le 31 mars 2021 à l’initiative de l’assureur de la Sarl Autoclassica, représentée par son expert, lequel a évalué les dommages à 4000 € TTC au titre de la réparation de la carrosserie et de la peinture des éléments et à 400 € TTC au titre du remplacement des pneus et a également relevé que le démontage mécanique avait été entamé mais que les réparations n’étaient pas achevées.
Il soutient que la responsabilité de la Sarl Autoclassica est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en ce qui concerne le défaut de réalisation des réparations et sur celui de l’article 1242 du code civil en ce qui concerne les dommages subis par le véhicule.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la Sarl Autoclassica par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022 et à la Sa Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances par acte d’huissier en date du 26 octobre 2022. La Sarl Autoclassica et la Sa Aviva Assurances n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Sarl Autoclassica
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que le garagiste est tenu à une obligation de résultat par rapport au véhicule qui lui a été confié. Il est ainsi tenu de procéder à l’intervention d’entretien ou de réparation conformément aux règles de l’art.
Il convient tout d’abord de constater que M. [Y] justifie être propriétaire du véhicule litigieux pour l’avoir acquis suivant bordereau d’adjudication du 7 octobre 2016 (pièce n° 17).
Le 30 mars 2018, M. [Y] a accepté deux devis de réparation établis par la Sarl Autoclassica datés du 27 février 2018, le premier d’un montant de 3215,88 € et le second d’un montant de 4913,28 € .
Le 13 mars 2020, il a payé une facture d’un montant de 5504,28 € TTC (pièce n° 4) correspondant en principe aux travaux qui avaient été réalisés à cette date.
Après récupération du véhicule par M. [Y], la Sarl Cesam, expert en automobile, a constaté que les travaux faisant l’objet de cette facture n’avaient été que très sommairement commencés et restaient inachevés (pièce n° 8).
Le 31 mars 2021, une expertise contradictoire a eu lieu, M. [Y] étant représenté par M. [L], expert en automobile commis par son assureur, la Sarl Autoclassica étant représentée par M.[F], expert en automobile.
Ces deux experts ont conclu que les travaux de démontage avaient été entamés mais que les réparations n’étaient pas terminées et que le coût des travaux de remise en état de la carrosserie et des pneus endommagés s’élevait à 4400 € TTC.
Au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de constater que la Sarl Autoclassica n’a pas intégralement réalisé les travaux facturés et réglés à hauteur de 5504,28 € TTC et de la condamner à restituer cette somme à M. [Y].
La Sarl Autoclassica doit également être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 147 € au titre du coût du remorquage du véhicule (pièce n° 15) après abandon des travaux qui lui avaient été confiés.
Il est établi par l’expertise contradictoire du 31 mars 2021 que le véhicule litigieux a été endommagé alors qu’il était sous la garde de la Sarl Autoclassica.
En application de l’article 1242 du code civil, celle-ci doit être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4400 € TTC au titre des travaux de réparation de ces dommages tels que chiffrés par les deux experts.
M. [Y] étant ainsi remis dans la situation qui était la sienne avant de confier le véhicule à la Sarl Autoclassica, il est mal fondé à réclamer en outre le coût des travaux de réparation et remise en route du véhicule par un autre garage pour un coût de 10.231,38 € . Il doit être débouté de cette demande.
Les frais d’expertise privée ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens susceptibles de faire l’objet d’une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 432 € qui sera prise en compte dans le cadre de la fixation de l’indemnité qui lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le retard pris par les réparations du véhicule jusqu’à sa récupération par M. [Y] cause à ce dernier un préjudice de jouissance qui doit être fixé à la somme de 1500 € compte tenu du prix de ce véhicule, de la durée de l’immobilisation et du fait qu’il ne s’agit pas du véhicule habituellement utilisé par son propriétaire pour se déplacer mais plutôt d’un véhicule de collection.
Sur la garantie de la Sa Aviva Assurances
M. [Y] sollicite la condamnation in solidum de la Sa Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Autoclassica.
Le seul document versé au dossier sur ce point est un courriel de la Sa Aviva Assurances en date du 3 juin 2021 indiquant à l’assureur protection juridique de M. [Y] que ses garanties Responsabilité n’avaient pas vocation à recevoir application et qu’il n’était pas possible de faire droit à sa réclamation (pièce n° 12).
A défaut de tout autre élément de preuve relatif au principe et à l’étendue des garanties susceptibles d’être dues par la Sa Aviva Assurances à la Sarl Autoclassica, M. [Y] ne peut qu’être débouté de ses demandes à l’égard de cet assureur.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Autoclassica, partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Autoclassica sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 28 juin 2022.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Autoclassica à payer à M. [B] [Y] :
— la somme de 5504,28 € au titre du remboursement de la facture réglée le 13 mars 2020 ;
— la somme de 4400 € au titre des dommages subis par le véhicule ;
— la somme de 147 € au titre des frais de remorquage ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes à l’égard de la Sarl Autoclassica.
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sa Aviva Assurances.
Condamne la Sarl Autoclassica aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sarl Autoclassica à payer à M. [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E.VET
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