Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 22/03609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03609, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 15 juin 2004 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2025-01189 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 décembre 2022, Monsieur [T] [Y], se disant né le 15 juin 2004 à Nangarhar (Afghanistan), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite devant le tribunal de proximité de Haguenau (n° DnhM 54/2022), de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [Y] de ses demandes,
— dit que Monsieur [Y], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 4] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens.
* Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé le 30 décembre 2022, de l’assignation signifiée le 15 décembre 2022 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de première instance.
* Sur l’absence de souscription d’une déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que Monsieur [Y] avait déposé un dossier le 6 mai 2022 au greffe du tribunal de proximité de Haguenau ; que, par courrier simple du 17 mai 2022, le greffier du même tribunal avait invité Monsieur [Y] à se présenter au tribunal le 8 juin 2022 afin de souscrire la déclaration de nationalité française. Toutefois, il a relevé que Monsieur [Y] ne s’était pas présenté à la convocation de sorte que son dossier avait été classé sans suite par le tribunal de Haguenau qui lui avait indiqué par la suite, qu’étant devenu majeur le 15 juin 2022, il ne pouvait plus prétendre à la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
A ce titre, le tribunal a rappelé que l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des courriers de convocation, en vue de la souscription d’une déclaration de nationalité française, ne constituait pas une exigence légale et que par conséquent, la convocation par lettre simple de Monsieur [Y] ne constituait pas en soi une irrégularité.
Par ailleurs, il a relevé que le tribunal de proximité de Haguenau avait strictement appliqué la procédure prévue pour les déclarations de nationalité française et ne pouvait dès lors, ni remettre un récépissé puisque la déclaration n’avait pas été souscrite du fait du déclarant, ni, a fortiori, refuser l’enregistrement d’une déclaration non souscrite.
Ainsi, le tribunal a considéré que le simple dépôt du dossier au greffe, non accompagné d’une souscription, ne suffisait pas à constituer une déclaration de nationalité française. En effet, en application de l’article 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoyant la remise du récépissé postérieurement à la souscription, il a retenu qu’aucun récépissé ne pouvait être délivré à Monsieur [Y] lors de ce dépôt.
Dès lors, il a considéré que Monsieur [Y] n’avait pas souscrit de déclaration de nationalité française du temps de sa minorité de sorte que ses demandes ne pouvaient prospérer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 février 2025, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509, 692-2 et 1040 du code de procédure civile, L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 6§1 de la ConvEDH et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Y] de ses demandes,
— dit que Monsieur [Y], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 4] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [Y] devant le tribunal de proximité de Haguenau sous le n° DnhM 54/2022,
— juger que Monsieur [Y] a acquis la nationalité française au jour de cette déclaration,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le Ministère public aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025,
— dire que Monsieur [Y] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 24 avril 2025 et par le Ministère public le 22 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
L’appelant demande l’infirmation du jugement contesté et réitère devant la cour les moyens et arguments qu’il avait développés en première instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 18 mars 2025.
La cour est donc en mesure de statuer ;
Sur la souscription d’une déclaration de nationalité française par l’appelant.
L’article 26-3 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi rédigé en ses trois premiers alinéas:
'Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivées est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir dans le délai de six mois au plus après la date à laquelle a été délivrée au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration (…) '
L’article 29 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 applicable en l’espèce dispose que ' Lorsque la déclaration est souscrite en France (…), l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.'
Il résulte des explications de l’appelant lui-même qu’il n’a pas souscrit de déclaration de nationalité.
Le tribunal a retenu, sur des motifs que la cour adopte, qu’aucune déclaration de nationalité n’avait été souscrite.
Sur les conséquences de l’absence de déclaration de nationalité sur la recevabilité du recours.
Nonobstant l’absence de déclaration de nationalité, l’appelant, demande d’analyser le courriel qui lui a été adressé le 21 juin 2022, comme un refus d’enregistrement, de telle sorte que son recours engagé par assignation en date du 15 décembre suivant, soit dans le délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil serait recevable.
Le tribunal a statué au fond sans se prononcer sur la question de la recevabilité du recours.
Le ministère public n’a pas conclu sur ce point.
Dans le souci du respect du principe du contradictoire, il y a lieu, avant dire droit au fond, d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par le texte sus-visé, en l’absence de déclaration de nationalité et par voie de conséquence, en l’absence de décision de refus d’enregistrement.
L’affaire sera à cette fin, renvoyée à l’audience de mise en état du 17 mars 2026.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 17 mars 2026,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par l’article 26-3 du code civil, en l’absence de déclaration de nationalité et par voie de conséquence, en l’absence de décision de refus d’enregistrement.
Réserve les frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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