Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 août 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01369 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 30 Août 2023, rg n° 22/00073
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
Centre d’Affaires CADJEE,
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [S] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. UN DÉLICE AUX PORTAILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [P] ès qualités de liquidateur de la SARL « UN DÉLICE AUX PORTAILS »,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Clôture : 30 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [D] a été embauchée par contrat d’apprentissage à durée déterminée (CDD) du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021 par la SARL « Un Délice aux Portails » pour une formation de vendeur-conseil en magasin, pour un salaire de 806,24 euros brut.
Le 29 avril 2020, la salariée a présenté sa démission.
Par lettre en date du 22 septembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de son employeur le paiement de l’entièreté de son salaire pour les mois travaillés.
Le 30 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société Un Délice aux Portails, convertie en procédure de liquidation judiciaire.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 4 mai 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, obtenir paiement de ses salaires et diverses indemnités.
Par décision en date du 30 août 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— requalifié la démission de Mme [D] en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur ;
— fixé les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Un Délice aux Portails aux sommes suivantes :
— 1.750,42 euros au titre de non-paiement des salaires,
— 9.299,19 euros au titre de la rupture anticipée et abusive du contrat d’apprentissage à duré déterminée,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaires,
— 1.620 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— ordonné à la société [P], ès qualité de liquidateur, de remettre à Mme [D] :
— les bulletins de paie des mois de mars et avril 2020,
— l’attestation Pôle emploi rectifiée et conforme selon la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délais d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— ordonné en conséquence l’inscription des dites créances sur l’état de la SARL « Un Délice aux Portails » ;
— dit et jugé qu’en application des articles L.3253-17 et suivants du code du travail, en cas de défaut de disponibilité du débiteur, l’AGS devra garantir le montant des créances indiquées ci-dessus dans la limite du plafond légal ;
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Délice Aux Portails, aux dépens.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, l’association Unédic Délégation AGS CGEA (ci-après AGS) a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2024, l’association AGS requiert de la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes qu’elle formule en appel tendant à voir rejeter les prétentions de l’intimée en appel ;
— débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre en l’absence de droit direct de la salariée contre elle, faute d’intention de nuire démontrée et compte tenu de son droit d’agir ;
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— sur la rupture et l’indemnisation de la rupture :
— déclarer prescrites les demandes tendant à imputer la rupture à l’employeur et la demande indemnitaire en découlant pour avoir été introduite le 4 mai 2022, soit postérieurement au 29 avril 2021 (délai d’un an à compter de la rupture) et postérieurement au 4 décembre 2021 (délai d’un an après l’obtention de l’aide juridictionnelle) ;
— subsidiairement, constatant que Mme [D] n’apporte pas la preuve de ce que le maintien du contrat de travail était impossible et que la cessation des paiements était acquise à la date de la rupture, débouter Mme [D] de ses demandes ;
— très subsidiairement, constatant que le contrat d’apprentissage n’obéit pas au régime des contrats à durée déterminée et que Mme [D] ne fournit aucune preuve permettant d’évaluer l’importance de son préjudice, réduire la demande indemnitaire à la somme de 400 euros ;
— sur les salaires et dommages intérêts pour retard de paiement des salaires:
— subsidiairement, constatant que Mme [D] n’apporte pas la preuve du préjudice découlant du retard pris dans le paiement des salaires, débouter Mme [D] de ses demandes ;
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
— sur sa garantie :
— dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code ;
— en conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253 du code du travail ;
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [D] requiert de la cour de :
* in limine litis, juger irrecevables les demandes nouvelles de l’AGS à hauteur de cour ;
* à titre principal, si la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail devait être retenue :
— condamner l’AGS à lui verser la somme de 9.300 euros de dommages et intérêts pour son intention dilatoire quant aux fins de non-recevoir soulevées tardivement ;
— juger recevable le rappel de salaire d’un montant de 1.750,42 euros et les dommages et intérêts de 1.000 euros subséquents ;
* en tout état de cause :
— débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 30 août 2023 ;
— condamner l’AGS à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Un Délice aux Portails, régulièrement appelée en la cause, de même que son mandataire judiciaire, la SELARL [P], ne se sont pas constituées en cause d’appel.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions signifiées dans le dossier pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes présentées en appel par l’ AGS
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’intimée fait valoir que l’AGS, bien qu’ayant eu connaissance de la procédure n’a pas comparu en première instance de sorte que ses prétentions sont nouvelles et comme telles irrecevables.
Pour sa part, l’AGS indique que sa non-comparution ne caractérise pas une faute et que son appel ne constitue pas une procédure dilatoire.
Une partie défaillante peut former appel principal, sauf à être condamnée à des dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile, l’absence de comparution en première instance ne saurait en conséquence la priver de son droit à faire valoir les moyens au soutien de son appel.
L’article 560 précité prévoit que le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce droit d’action ne peut pas constituer une faute sanctionnable.
En l’espèce, comme le souligne l’AGS, sa non-comparution en première instance ne caractérise en rien une faute imputable à l’organisme et son appel ne s’aurait s’analyser automatiquement comme étant dilatoire, particulièrement au regard du nombre très important de notifications reçues par cet organisme, s’additionnant aux demandes d’avances adressées par les mandataires.
Les demandes de l’ AGS qui tendent à s’opposer aux prétentions initiales de Mme [D] sont ainsi parfaitement recevables, en ce compris la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante au titre de la prescription de l’action qui peut être opposée pour la première fois en cause d’appel.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
Mme [D] qui ne justifie d’aucune faute de l’AGS est également, par ajout au jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux indemnités que la salariée avait obtenu en première instance.
Sur la prescription de l’action de Mme [D]
En premier lieu, l’appelante soulève, au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la salariée concernant la contestation de la rupture du contrat de travail.
À ce titre, l’AGS indique que ce délai expirait le 4 décembre 2021, soit à la fin du délai d’un an après que la salariée ait sollicité l’aide juridictionnelle.
En réponse, Mme [D] affirme avoir engagé la procédure judiciaire sept mois après la rupture du contrat de travail ' au vu de la première décision d’aide juridictionnelle en date du 4 décembre 2020 ' et précise que sa requête a été enrôlée le 4 mai 2022.
Elle précise qu’en se voyant notifier une décision d’admission à l’aide juridictionnelle datée du 4 décembre 2020, elle avait jusqu’au 4 décembre 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Concernant le rappel de salaire, Mme [D] indique que ses demandes sont recevables conformément à l’article L.3245-1 du code du travail. Elle prétend que le délai de prescription a débuté le 30 avril 2020, à compter de la rupture du contrat et ce jusqu’au 4 décembre 2023, soit trois ans après la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
S’agissant de l’action relative à la rupture du contrat de travail, il ressort des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dispose : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter ['] de la notification de la décision d’admission » .
En l’espèce, il résulte du dossier que la démission de Mme [D] a été formalisée le 29 avril 2020 pour prendre date le 30 avril 2020 (ses pièces n°7 : courrier et n° 12 : certificat de travail).
L’action relative à la rupture du contat de travail pouvait donc être engagée jusqu’au 30 avril 2021.
Toutefois, Mme [O]-[H] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 novembre 2020, soit avant l’expiration de la date du 30 avril 2021 et l’avoir obtenue, comme elle l’indique, le 4 décembre 2020 (sa pièce n°26 – notification de la décision accordant l’AJ).
À compter du 4 décembre 2020, un nouveau délai d’un an a couru pour expirer le 4 décembre 2021, de sorte que l’action introduite le 4 mai 2022 était tardive et que la prescription est acquise pour toutes les demandes tant sur le principe de la rupture du contrat de travail que sur l’indemnité de rupture et les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire qui n’a pas une nature de créance salariale.
Ces demandes sont irrecevables.
Le jugement, en conséquence, sera infirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Mme [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et fixé la créance de Mme [D] à la somme de 9.299,19 euros.
En second lieu, quant à l’action en rappel de salaires, selon l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 30 avril 2020, le délai expirait le 30 avril 2023 de sorte que l’action engagée le 4 mai 2022 n’est pas prescrite et que Mme [D] est recevable à demander paiement d’un rappel de salaire qui pouvait aller jusqu’au 30 avril 2017, de sorte que le contrat de travail ayant pris effet le 2 décembre 2019, la demande présentée pour toute la période d’embauche est recevable.
Sur le fond
L’article L.6221-1 du code du travail dispose : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.».
L’article 1103 du code civil ajoute : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de paiement de salaires, l’employeur ayant l’obligation de payer l’intégralité du salaire auquel le salarié a droit, il lui incombe de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation.
En l’espèce, le salaire mensuel brut à l’embauche était fixé à 806,24 euros.
La salariée indique ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires durant la période travaillée. Elle rapporte n’avoir perçu que 150 euros en décembre 2019, 300 euros en février 2020 et 200 euros en juin 2020, alors qu’elle a travaillé en décembre 2019, janvier, février et mars 2020 tel que mentionné sur l’attestation de l’employeur.
Ni la SARL « Un Délice aux Portails » ni son mandataire judiciaire n’ont contesté le non-paiement de l’intégralité du salaire de Mme [D].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mme [D] à la liquidation judiciaire à la somme de 1.750,42 euros au titre d’un rappel de salaire sollicité.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
L’appelante précise ne pas s’opposer au paiement de cette créance, mais ne pouvoir la régler dès lors qu’elle n’est pas inscrite sur 1'état des créances et si le liquidateur lui en fait la demande en raison de l’absence de fonds suffisant pour l’acquitter.
Or, l’appelante précise qu’elle n’a pas été saisie d’une demande du mandataire en ce sens.
L’ obligation de l’ Unédic Délégation AGS /CGEA de faire l’ avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s’ exécute que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’ absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Toutefois, en l’espèce, dès lors que la créance de Mme [D] est fixée judiciairement, elle sera inscrite sur le relevé de créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL « Un Délice aux Portails », de sorte que la garantie de l’AGS pourra intervenir.
Cette garantie doit intervenir dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail , dans le cadre des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code et plafonnée à l’un des trois plafonds définis à l’artic1e D.3253 du code du ravail.
Il en résulte que la créance salariale de 1.750,42 euros est, en l’espèce, garantie après présentation du relevé précité par le mandataire judiciaire.
Sur la remise des documents de fins de contrat
Il convient de confirmer le jugement déféré en sa disposition sur la remise des bulletins de paie des mois de mars et avril 2020 et de dire qu’ils doivent être conformes au présent arrêt sauf en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte.
Celle-ci n’est pas justifiée en l’espèce, de sorte que Mme [D] est déboutée de sa demande.
La demande de rectification de l’attestation France Travail n’est pas justifiée au vu du présent arrêt et Mme [D] est déboutée de cette demande par infirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé en ses dipositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, le sens de la décision ne justifie pas en équité qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 11] de la Réunion le 30 août 2023 sauf :
— en ses dipositions concernant la fixation à la liquidation de la SARL « Un Délice aux Portails » d’un rappel de salaire de 1.750,42 euros,
— sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie de mars et avril 2020 ,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par Mme [S] [D] au titre des demandes présentées en appel par l’AGS ;
Déclare prescrite l’action de Mme [D] au titre de la rupture du contrat de travail et par conséquent les demandes présentées tant sur le principe de la rupture du contrat de travail que sur l’indemnité de rupture et les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
Déboute Mme [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’AGS;
Dit que l’ AGS devra faire l’avance de la somme de 1.750,42 euros à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, et dit qu’elle ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’ absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du code de commerce) ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL « Un Délice aux Portails » .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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