Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 21/07691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, N° 19/07495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07691 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07495
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEES
Association AGS CGEA [1] L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) [1], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [R] [F], domiciliée à [Localité 2], [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. [2] est prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée, M. [M] a été engagé en qualité de « responsable corporate développement » le 5 février 2018 par la société [3].
Par lettre collective du 20 décembre 2018, sept salariés de la société [3], dont M. [M], ont mis en demeure celle-ci de leur payer des arriérés de salaires et des avantages contractuels concernant les tickets restaurants et la complémentaire santé.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3], fixant la date de cessation des paiements au 17 octobre 2018, et a désigné la société [4], prise en la personne de Mme [T], en qualité d’administrateur et la société [2], prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire.
Par jugement 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la société [2], prise en la personne de M. [D], en qualité liquidateur.
La lettre de convocation de M. [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2019 n’est pas versée aux débats par celui-ci.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 1er avril 2019, à l’issue du délai de réflexion dont M. [M] disposait après son adhésion par lettre du 8 mars 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le 9 août 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] de différentes créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement économique justifié.
Fixe la créance de M. [M] [O] au passif de la SAS [3] dont Me [D] est le mandataire liquidateur et en présence de l’AGS CGEA [1] aux sommes suivantes:
— 37 100 € à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à avril 2019
— 9 731 € à titre de prime annuelle 2018
Ces sommes sont dues en deniers ou quittance, sous déduction des sommes versées en avril 2019, à savoir 36 151.16 € nets soit 44 453.51 € bruts
Déboute M. [M] [O] du surplus de ses demandes
Déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code de commerce. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 août 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de:
« Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 7 juin 2021, en toutes ses dispositions excepté la fixation de la créance de M. [M] [O] au passif de la SAS [3] dont Me [D] est le mandataire liquidateur et en présence de l’AGS CGEA [1], la somme de 37 100 euros à titre de rappel de salaire de Septembre 2018 à Avril 2019,
Et statuant à nouveau :
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— DIRE ET JUGER que le licenciement économique dont a fait l’objet Monsieur [M] est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— FIXER au passif de la liquidation de la société [3] la somme de 10.600 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail assortie au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur au Bureau de Jugement ;
— FIXER au passif de la liquidation de la société [3] la somme de 15.900 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de la Société [3] ;
Par ailleurs,
— FIXER au passif de la liquidation de la Société [3] les sommes suivantes:
o 37.100 euros brut au titre des arriérés de salaires de septembre 2018 à avril 2019 de Monsieur [M] dont sera déduite de la somme de 33.726,71 euros bruts d’ores et déjà versée par les AGS
o 51.500 euros brut au titre de la prime annuelle 2018 de Monsieur [M] ;
o Si par extraordinaire, le Conseil jugeait que l’avenant au contrat de Monsieur [M] était valide, alors la somme de 9.731 euros bruts au titre de sa prime annuelle 2018 ;
o 12.875 euros au titre de la prime annuelle 2019 proratisée de Monsieur [M];
o 1.187,16 euros au titre du rappel des congés payés non réglés de Monsieur [M]
— ENJOINDRE Maître [G] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [3] de transmettre à Monsieur [M] l’Attestation Pôle Emploi modifiée et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, à garantir le paiement des sommes qui seront allouées à Monsieur [M] y compris les indemnités de rupture et ce, à défaut des fonds disponibles permettant le règlement des créances de l’employeur, dans la limite de son plafond, et fixer le surplus au passif de la liquidation de [3] ;
— DECLARER opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir ;
— DEBOUTER l’intimé de toutes ses demandes,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ; »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [2], prise en la personne de M. [D], ès qualités de liquidateurs de la société [3], demande à la cour de:
« Dire et juger Monsieur [M] recevable mais mal fondé en son appel.
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [M] à verser à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], juger que l’intervention de l’AGS n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société [3]. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA [1] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— Donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
En l’espèce, il n’est versé aux débats ni de lettre de licenciement ni de document écrit par lequel M. [M] aurait été informé, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, des motifs économiques conduisant à la rupture du contrat de travail. En outre, il est rappelé que la lettre de convocation de M. [M] à l’entretien préalable n’est pas non plus produite. Il en résulte que la cour ne peut déterminer, par les pièces communiquées, quel motif économique précis a été invoqué par l’employeur pour procéder au licenciement de M. [M].
Dans ses conclusions d’appel, M. [M] ne conteste cependant pas la réalité et le caractère sérieux du motif économique ayant fondé son licenciement, soutenant ainsi en page 7 desdites conclusions que « le licenciement de Monsieur [M] repose bien sur des faits réels économiques ».
La liquidation judiciaire de la société [3] indique en page 5 de ses conclusions d’appel que la rupture du contrat de travail de M. [M] est « fondée sur une cause économique réelle et sérieuse, en l’occurrence la liquidation judiciaire ».
La cour n’a dès lors pas à examiner la réalité de la cause économique de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, pour soutenir que son licenciement est néanmoins sans cause réelle et sérieuse, M. [M] invoque « l’attitude intentionnelle et frauduleuse ainsi que la faute de gestion et la légèreté blâmable de M. [J] à l’origine de la liquidation ».
Jusqu’en 2020, la Cour de cassation jugeait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques trouvaient leur origine dans des agissements fautifs de l’employeur ou dans sa légèreté blâmable. La référence à la légèreté blâmable a ensuite été abandonnée, seule la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise étant désormais de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.237). C’est au salarié de démontrer qu’une faute de l’employeur est à l’origine des difficultés économiques. Enfin, il est de jurisprudence constante que sauf faute de l’employeur, le juge ne peut se fonder sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique, étant ajouté qu’une erreur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne suffit pas à caractériser une faute de l’employeur (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-12.025, B).
En l’espèce, M. [M] expose que M. [J], dirigeant de la société [3], a réalisé des manoeuvres frauduleuses et des fautes de gestion qui ont été à l’origine de la liquidation judiciaire de la société.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait K-bis de la société [3] que M. [B] [J] était le président de celle-ci.
Dans sa requête transmise le 11 février 2019 au tribunal de commerce de Paris aux fins de placement en liquidation judiciaire de la société [3] qui était alors en redressement judiciaire, la société [4], prise en la personne de Mme [T], ès qualités d’administrateur, écrit notamment:
« Qu’on rappellera que la société [3] est une SAS constituée en 2016 dont Messieurs [B] [J] et [S] [W] sont respectivement président et le directeur général;
Que l’activité de la société a consisté, à titre principal, à tenter de développer un bracelet connecté à destination des seniors, bracelet dénommé « Motio Healthwear », dont le principe reposerait sur une analyse continue des signes vitaux de l’utilisateur pour ainsi lui permettre de surveiller son état de santé;
Que la société emploie, à ce jour, 19 salariés, et ce outre les deux mandataires sociaux;
Qu’au cours de l’exercice 2017, la société [3] a réalisé un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 80 000 € pour un résultat déficitaire de l’ordre de 375 000 € et une perte comptable de presque 300 000 €;
Qu’à ce jour, au regard des premières constatations et des indications reçues, la situation de la société apparaît extrêmement compromise;
Que ce contexte dégradé résulte, tout d’abord, de l’attitude et des agissements de Monsieur [J] qui, notamment par la communication de faux documents, a, non seulement, conduit à une situation catastrophique mais a aussi perdu toute crédibilité à l’égard de la majorité des salariés et partenaires de l’entreprise;
Qu’on rappellera qu’une plainte pénale pour faux et usage de faux et abus de confiance a été déposée par Monsieur [W], directeur général de la société; »
Le rapport portant bilan « bilan économique, social et environnemental et demande visant à la liquidation judiciaire de la SAS [3] », également établi par la société [4], prise en la personne de Mme [T], ès qualités d’administrateur à l’époque, mentionne notamment à propos du bracelet connecté constitutif d’un dispositif médical « dont la mise sur le marché était initialement prévue en 2018 » que:
« Il n’en existerait pas de prototype à ce jour.
Il était prévu que les données recueillies soient transmises à une plateforme, via un serveur sécurisé, plateforme qui pouvait ensuite être consultée, notamment par les médecins, à partir d’un téléphone portable ou d’un ordinateur.
Il a alors été prévu une commercialisation de ce dispositif sur le territoire américain, commercialisation nécessitant incontournablement une autorisation de la US Food and Drug Administration, sigle « FDA », organisme américain dont les certifications sont obligatoires et constituent, par ailleurs, une garantie quant au fait que le produit développé confère au consommateur un réel bénéfice pour sa santé.
(…)
Monsieur [B] [J] aurait alors indiqué entreprendre les démarches nécessaires puis aurait transmis à la fin du 1er trimestre 2018 à différents partenaires de la Société et à de potentiels investisseurs, une autorisation de commercialisation datée du 6 mars 2018 et censée émaner de la FDA.
Or, il est apparu par la suite que cette démarche n’aurait, en réalité, jamais été finalisée et que le document était un faux, ce qui, a ensuite été confirmé tant par la Food and Drug Administration que par le médecin qui était en charge de l’analyse clinique du produit.
J’ajouterai que depuis, et dès la première réunion en mon cabinet, Monsieur [J] a clairement reconnu qu’il s’agissait d’un faux document.
On rappellera à ce titre qu’une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance a été déposée par Monsieur [S] [W], directeur général de la société.
(…)
Il semble, selon les témoignages recueillis, que pour rassurer les salariés, Monsieur [J] ait également produit, en novembre et décembre 2018, des relevés de comptes falsifiés mentionnant facialement des niveaux de trésorerie très élevés alors qu’il n’en était rien.
On notera que cette dégradation de la situation financière de la société est intervenue alors même que des salariés, après avoir été sollicités par le dirigeant, auraient apporté entre 2017 et 2018 des sommes estimées à 600 000 euros dont plus de 300 000 euros encore « investies » au cours du second semestre 2018.
Ces sommes avaient initialement pour vocation d’être converties en capital, ce qui n’a pas été le cas.
Elles ont, depuis, été englouties dans l’exploitation.
C’est dans ce contexte, pour le moins extrêmement difficile, que Monsieur [B] [J] a finalement, et très tardivement, régularisé la déclaration de cessation des paiements à l’origine de la présente procédure de redressement judiciaire. »
Il résulte tant de la requête que du rapport susvisés de l’administrateur judiciaire que M. [J] n’a pas seulement commis des erreurs de gestion et montré une grande incompétence, manifeste, dans ses fonctions au sein de la société [3] mais qu’il a aussi menti aux salariés, à son associé et aux partenaires de la société, n’hésitant pas à fabriquer des faux documents qu’il a ensuite utilisés afin de les tromper sur l’état d’avancement du dispositif médical, sur son autorisation de commercialisation et sur la situation financière de la société. M. [J] a également incité des salariés, grâce à la fausse image de la situation économique de la société qu’il avait ainsi réussi à donner, à investir de l’argent dans la société [3] contre une entrée au capital, laquelle n’a jamais eu lieu, ce qui a contribué, par la dissimulation de la véritable situation financière de la société [3], à augmenter l’importance de son passif.
Ces éléments sont corroborés par les différentes attestations versées aux débats.
Il résulte donc de tout ce qui précède que M. [M] rapporte la preuve de fautes de M. [J], président de la société [3], qui ont contribué de façon importante à la dégradation de la situation économique de la société ayant conduit à l’ouverture, très tardive par M. [J], de la procédure collective et à la liquidation judiciaire de la société [3].
Il est par conséquent établi que l’employeur a commis des fautes à l’origine du motif économique du licenciement de M. [M], de sorte que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
M. [C] ayant été engagé le 5 février 2018 et son contrat de travail de travail ayant été rompu le 1er avril 2019, son ancienneté était donc d’une seule année complète à la date de notification de cette lettre. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de un mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de deux mois de salaire brut.
Le salaire mensuel moyen de M. [M] qui est retenu s’élève à 5 300 euros.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [M] à la somme de 5 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, il est établi que M. [J], président de la société [3], a menti à ses salariés, dont M. [M], leur communiquant de fausses informations et des faux documents sur le développement de la société et sa situation financière.
Il résulte aussi des attestations produites que M. [M] a accepté de signer le 29 novembre 2018 un avenant au contrat de travail entraînant une baisse de sa rémunération variable après la demande en ce sens de M. [J], étant néanmoins observé par la cour que le montant de la rémunération de M. [M] était très élevé au regard du très faible chiffre d’affaires que réalisait la société [3] et que les pièces communiquées ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un vice du consentement. En outre, la cour relève que le dispositif des conclusions d’appel de M. [M] ne comporte pas de chef demandant l’annulation de l’avenant du 29 novembre 2018.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue à 1 000 euros le montant du préjudice subi par M. [M] et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] le montant de sa créance à cette somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les arriérés de salaires de septembre 2018 à avril 2019
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] devait percevoir, hors prime annuelle, un total de 37 100 euros bruts pour ses salaires de septembre 2018 à mars 2019 inclus, somme qui ne lui a pas été versée par son employeur.
Il résulte de ces mêmes éléments que l’AGS CGEA [1] a versé à M. [M] la somme totale de 33 726,71 euros au titre des salaires pour cette période.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [M] à la somme de 3 373,29 euros au titre du rappel restant dû pour les salaires de septembre 2018 à avril 2019.
Sur les primes annuelles 2018 et 2019
Ainsi que la cour l’a déjà relevé, M. [M] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’annulation de l’avenant du 29 novembre 2018 à son contrat de travail.
Il résulte des pièces communiquées que cet avenant, à propos duquel la cour a déjà retenu qu’il n’était pas affecté d’un vice du consentement démontré, est applicable.
Conformément aux dispositions dudit avenant, M. [M] avait droit à une prime annuelle de 9 731 euros bruts pour l’année 2018 et à une prime annuelle proratisée à 12 875 euros pour 2019, étant observé par la cour que l’employeur n’a pas respecté son engagement contractuel en ne fixant pas d’objectifs à M. [M] pour l’année 2019, laquelle fixation d’objectifs et leur réalisation étant un préalable à la condition prévue par ce même avenant que M. [M] soit titulaire d’un contrat de travail en vigueur pour l’acquisition de sa rémunération variable.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] de la créance de M. [M] à la somme de 9 731 euros à titre de prime annuelle pour l’année 2018.
En revanche, par infirmation du jugement, il est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [M] à la somme de 12 875 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2019.
Sur le rappel de congés payés
Le bien-fondé de la somme sollicitée au titre des congés payés est établie par les pièces versées aux débats, étant ajouté que les intimées ne développent dans leurs conclusions aucune critique circonstanciée sur cette demande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [M] à la somme de 1 187,16 euros à titre de rappel de congés payés. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [M] sollicite la remise d’une attestation France travail conforme à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la liquidation judiciaire de la société [3] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Or, en l’espèce, le licenciement de M. [M] est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective puisque ce licenciement a été prononcé par la liquidateur de la société [3].
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA [1] et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société [3] succombant, la société [2], prise en la personne de M. [D], ès qualités de liquidateur de la société [3], est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [M] à la somme de 9 731 euros à titre de prime annuelle pour l’année 2018 et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les créances de M. [M] aux sommes de:
— 5 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 3 373,29 euros à titre de rappel pour les salaires de septembre 2018 à avril 2019;
— 12 875 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2019;
— 1 187,16 euros à titre de rappel de congés payés.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne à la société [2], prise en la personne de M. [D], ès qualités de liquidateur de la société [3], de remettre à M. [M] une attestation France travail conforme à la présente décision.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA [1], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [M] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [2], prise en la personne de M. [D], ès qualités de liquidateur de la société [3], aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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