Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 21/04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/823
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04204
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXV
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [R], es-qualité de liquidateur judicaire de la S.A. RGR
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
Plaidant : Me Olivier BAUER, avocat au barreau de Nancy
L’UNEDIC – DELEGATION AGS/CGEA [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [N]
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] né le 25 juin 1971, a été engagé le 29 avril 2013 en qualité de directeur développement par la SA RGR qui conçoit et commercialise des vitrines réfrigérées moyennant un salaire annuel brut de 78. 000 €.
La convention collective de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 05 janvier 2018 Monsieur [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 15 janvier suivant.
Il a, par lettre recommandée du 09 février 2018, été licencié pour faute grave.
Un protocole d’accord transactionnel aurait été conclu entre les parties le 19 février 2018 prévoyant le versement d’une somme de 15.000 € brut au salarié, montant qui a été payé par l’employeur.
Le 09 juillet 2018 Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel, et obtenir la fixation au passif de la procédure collective de la SA RGR de diverses indemnités au titre du licenciement abusif.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la transaction nulle pour défaut de concessions réciproques,
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA RGR à verser à Monsieur [P] [Y] les montants de :
* 9.203,12 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.900 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.690 € brut au titre des congés payés afférents,
* 4540 € de congés payés,
* 23.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L622-28 du code de commerce,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— condamné la SA RGR aux entiers frais et dépens de la procédure,
La SA RGR a fait l’objet de plusieurs jugements relatifs à une procédure collective soit :
— jugement du 05 mars 2012 mettant en place un plan de sauvegarde,
— jugement du 15 avril 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire,
— jugement du 20 janvier 2021 arrêtant un plan de redressement par voie de continuation avec désignation d’un commissaire à l’exécution du plan,
— jugement du 24 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société.
La SA RGR, le commissaire à l’exécution du plan, ainsi que le mandataire judiciaire ont interjeté appel du jugement prud’homal du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a condamné la SA RGR à produire l’original de la transaction du 19 février 2018 dans l’instance en cours, et a communiqué cet original au conseil du salarié. Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour procéder à une vérification d’écriture relative à cette transaction et dit que la contestation de la force probante de celle-ci est soumise à l’appréciation de la cour.
Par dernières conclusions transmise par voie électronique le 14 février 2025 la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA RGR demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Constater que Maître [R] de la Selarl MJ Air intervient en qualité de liquidateur,
— Déclarer mal fondés les appels incidents de Monsieur [O] et de l’AGS CGEA de [Localité 4],
— Infirmer le jugement dans les seules limites de l’appel principal,
— Dire que la transaction est régulière,
— Constater qu’elle a été exécutée par la SA RGR,
— Rejeter l’appel incident de Monsieur [Y],
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [Y] au remboursement des montants indûment versés dans la limite de 23.130 € brut,
— Le condamner à payer à la SA RGR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
Sur les conclusions des AGS,
— Les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— Ordonner la garantie de l’AGS à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles en tenant compte des montants qui ont été versés à ce jour par la société RGR tant au titre du protocole d’accord, que de l’établissement de la fiche de paye du 7 octobre 2021
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 Monsieur [P] [Y] demande à la cour :
Sur l’appel principal,
Déclarer l’appel de la SA RGR en liquidation prise en la personne de son représentant légal irrecevable et en tout cas mal fondé,
Les rejeter,
La débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
Sur l’appel incident de l’AGS CGEA de [Localité 4]
Déclarer l’appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
Le rejeter et débouter AGS CGEA de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Sur l’appel incident de Monsieur [Y]
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA RGR à lui payer les sommes de :
* 9.203,12 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.900 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.690 € brut au titre des congés payés afférents,
* 4540 € de congés payés,
* 23.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA RGR à lui payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’AGS garantit les condamnations fixées au passif de la SA RGR en liquidation,
Dire et juger que le salaire de référence s’élève à 100.800 €,
Fixer au passif de la SA RGR en liquidation les sommes suivantes au profit de Monsieur [Y] :
* 9. 975 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.800 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.680 € brut au titre des congés payés afférents,
* 12 599,72 € de rappels de congés payés,
* 84.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de première instance et d’appel
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la SA RGR en liquidation prise en la personne de son représentant légal, la Selarl MJ Air et la SAS Weil-Guyomard-Lutz,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de l’AGS CGEA de [Localité 4],
Condamner la SA RGR en liquidation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par derrière conclusions transmise par voie électronique le 09 mai 2022 l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des montants à Monsieur [Y] et enfin a jugé que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’à titre subsidiaire.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— Déclarer la demande de Monsieur [Y] irrecevable compte-tenu de la transaction,
— Subsidiairement déclarer ses demandes mal fondées et les rejeter,
— Condamner Monsieur [P] [Y] aux frais et dépens,
Sur la garantie de l’AGS :
— Vu le plan de redressement par voie de continuation selon jugement du 20 janvier 2021, juger que l’AGS n’a pas à devoir sa garantie en l’état
— Très subsidiairement en cas d’éventuelle fraude à la loi, juger que l’AGS n’a pas à devoir sa garantie,
— Très subsidiairement juger que la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles,
— Arrêter le cours des intérêts légaux en application de l’article L622-28 du code de commerce,
— Juger que la garantie n’est acquise que dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception de transaction
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il est de jurisprudence désormais fort ancienne et constante que la transaction est applicable à la relation de travail.
Selon l’article 2052 du Code civil la transaction fait obstacle à l’introduction, ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Ainsi entre les parties la transaction a l’autorité de la chose jugée (Cass. Soc 20 février 2019 N°17-19.676)
***
En l’espèce la SA RGR se prévaut d’une transaction signée le 19 février 2018 alors que Monsieur [P] [Y] conteste l’existence même de cette transaction qu’il affirme n’avoir jamais signée, et qu’il requalifie de faux.
Il résulte de la procédure que suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [P] [Y] a pu consulter la version originale de la transaction le 29 août 2023 et établir une copie conforme versée en pièce numéro 47.
Au mépris de la condamnation prononcée par le conseiller de la mise en état de produire à l’instance en cours l’original de la transaction, la partie appelante ne verse pas au débat ledit original. Cependant elle ne conteste pas la pièce 47 qui est la copie conforme effectuée par le salarié.
Or il résulte de la comparaison de la copie de l’original (pièce 47) et de la copie (pièce 1) versée aux débats par l’appelante que la copie de l’original ne comporte aucune date contrairement à la version présentée par l’appelante. Il est dès lors constant que la date du 19 février 2018 a été rajoutée par l’employeur postérieurement à la signature de ladite transaction.
Il apparaît par ailleurs que la comparaison entre la signature du contrat de travail et celle qu’aurait apposée Monsieur [P] [Y] sur la transaction sont totalement différentes. Il n’existe clairement aucune similitude entre les deux. Par ailleurs la lettre « D » du paraphe apposé à quatre reprises sur le contrat de travail ne comporte pas la même calligraphie que le paraphe de la transaction.
Enfin dans l’attestation remplie par l’employeur destinée à pôle emploi il écrivait le 15 février 2018 qu’il n’existe pas de transaction en cours.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA RGR échoue à prouver l’existence d’une transaction conclue avec le salarié le 19 février 2018 en ce que d’une part elle s’abstient de produire l’original de ladite transaction malgré condamnation en ce sens prononcée par le conseiller de la mise en état et que d’autre part la copie qu’elle verse au débat comporte une signature et un paraphe totalement différents de ceux apposés par le salarié sur son contrat de travail.
Il s’ensuit, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de concessions réciproques, que la transaction invoquée est nulle et de nul effet. Dès lors les demandes de Monsieur [Y] sont parfaitement recevables.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit la transaction nulle, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges pour défaut de concessions réciproques.
2. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce Monsieur [P] [Y] a été licencié par lettre du 09 février 2018 dans les termes suivants :
« (') Nombreuses consignes ne sont pas exécutées et nous déplorons notamment les plaintes d’insatisfaction de clients que manifestement vous n’avez pas appréciées.
Vous n’avez pas uniquement manifesté votre agacement très désinvolte mais vous avez haussé le ton de manière inacceptable.
Alors que nous essayions de vous interroger sur certains faits, vous avez subitement décidé de quitter l’entretien en proférant des termes peu élogieux envers votre interlocuteur. Vous avez claqué la porte avec fracas et une rage intolérable pour signifier votre total dédain !
Vos agissements sont inadmissibles.
Nous considérons que votre attitude insultante et la violence physique par laquelle vous avez exprimé votre totale indifférence à l’égard de l’autorité de l’employeur sont des fautes graves (') ".
C’est à tort que l’AGS soutient que le salarié contribue à la charge de la preuve s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu’il résulte très clairement de la lettre de licenciement que celui-ci est prononcé pour une faute grave. Or la preuve de la faute grave repose sur le seul employeur.
Force est de constater qu’en l’espèce aucune pièce ne justifie les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qu’il s’agisse des consignes non exécutées, des réclamations de clients, ou encore d’une attitude insultante et violente lors de l’entretien préalable. Il est par ailleurs relevé que ces griefs sont totalement imprécis puisque les nombreuses consignes non appliquées ne sont pas précisées, pas davantage que la date et la nature des réclamations, et encore moins « les termes peu élogieux » adressés à un interlocuteur.
Par conséquent le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3. Sur les conséquences financières
S’agissant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié est bien-fondé à réclamer une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts.
Le conseil des prud’hommes a retenu un salaire annuel brut de 93.000 €.
Monsieur [P] [Y] soutient que le salaire annuel s’élève à 100.800 € après réintégration du solde de la prime de 13e mois payée à hauteur de 3.750 € à deux reprises. Il se réfère à l’attestation Pole emploi.
Il résulte en effet de l’attestation Pole emploi renseignée par l’employeur que celui-ci a versé pour les 12 mois précédents le licenciement une somme totale de 93.300 € brut, ainsi que deux primes de 3.750 € correspondant en effet au 13e mois. Par conséquent le salaire de référence est tel que le soutient l’intimée, un salaire annuel brut de 100.800 € soit 8.400 € brut mensuel qui doit servir de base au calcul des différentes indemnités.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] [Y] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis d’une durée de deux mois sur la base d’un salaire mensuel de 8.400 € brut.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en fixant sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 16.800 € brut au titre de l’indemnité de préavis, et 1.680 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement qui au demeurant avait alloué un montant supérieur est par conséquent infirmé.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Au vu des éléments produits par Monsieur [P] [Y], il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 9.975 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Monsieur [P] [Y] soulève l’inconventionnalité des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail au regard des dispositions de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 03 mai 1996.
Or, il est constant d’une part que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, en ce qu’elles prévoient un barème qui lorsqu’il n’est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d’appréciation qui participe de la détermination d’une indemnité adéquate.
Par conséquent, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas inconventionnelles.
Il convient de rajouter que la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022 a définitivement validé les barèmes qui ne sont pas contraires à l’article 10 de la Convention N° 158 de l’OIT (Cass.Soc 11 mai 2022 N° 21-14.490 et N° 21-15.247). Ces arrêts de la cour suprême sont postérieurs aux décisions prud’homales et de cour d’appel citées par le salarié dans ses conclusions.
Monsieur [P] [Y] licencié le 09 février 2018 justifie de son inscription à pôle emploi en mai 2018 puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er avril 2021 en qualité de directeur technique, la fiche de paye de novembre 2021, celle de février 2022 en tant que président moyennant une rémunération brute en qualité de dirigeant de 6.300,95 €. En revanche le salarié ne justifie pas de la perception d’allocations chômage entre son licenciement et son embauche du 1er avril 2021, et il n’apporte aucune précision sur sa qualité de dirigeant, ni sur sa situation actuelle.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue (8.400 €), de son âge de 46 ans lors du licenciement (et non pas 50 ans) , de son ancienneté de 4 ans (et non pas 5 ans) , de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 35.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le rappel de congés payés
Le conseil de prud’hommes a alloué au salarié une somme de 4.540 €. Ce dernier formant un appel incident en réclame 12.599,72 € au titre de 227 heures 50 de congés non soldées.
Il résulte du bulletin de paye de février 2018 que le salarié était crédité de 227,50 h de congés payés, l’employeur mentionnant la prise de 147 h de congés, et un solde restant dû de 80 h 50. Or le salarié conteste énergiquement avoir bénéficié de ces 147 h de congés.
En cas de litige sur la prise des congés payés par le salarié et leur paiement, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour que le salarié puisse prendre ses dit congés.
Il apparaît que le bulletin de paye de février 2018 est totalement imprécis en ce qu’il vise la période du 1er au 28 février 2018 alors que le salarié a été licencié pour faute grave le 09 février 2018, et qu’il indique un fixe mensuel de 2500 €. Par ailleurs les bulletins de paye précédents mentionnent le nombre d’heures de congés payés acquis qui augmentent régulièrement pour atteindre 210 heures en janvier 2018. En février 2018 l’employeur indique 227 h 50 de congés payés.
S’il déduit 147 heures en février 2018, il ne précise nullement les jours durant lesquels ces 147 heures de congés auraient été pris par le salarié. Il est en outre rappelé qu’il a été mis fin au contrat de travail le 9 février 2018, et qu’il est étonnant que durant une période de sept jours ouvrés le salarié ait pris 147 heures de congés.
En reprochant au salarié de ne pas établir qu’il a exercé une activité durant les 147 heures défalquées en février 2018, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que faute pour l’employeur d’établir que les congés payés ont bien été pris par le salarié, il lui appartient de procéder à leur paiement. Il y a par conséquent lieu de fixer à la procédure collective la somme de 12.599,72 € brut au titre des congés payés. Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Monsieur [P] [Y] tendant à obtenir paiement d’une somme de 16.900 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Si Monsieur [P] [Y] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef dans les motifs de ses conclusions, il ne forme en revanche aucune demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi ce la cour. Par conséquent le jugement déféré ne peut-être que confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
5. Sur la garantie de l’AGS
Les dernières conclusions de l’AGS dans lesquelles elle s’oppose à sa garantie en visant le plan de redressement par voie de continuation datent du 09 mai 2022. Or la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2024. Par conséquent la garantie de l’AGS est bien due.
Il est rappelé, tel qu’elle le demande très subsidiairement, que sa garantie ne s’exerce qu’à ce titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l’article L622-28 du code de commerce, et enfin que sa garantie n’est acquise que dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
6. Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu à condamner le salarié à rembourser une somme de 23.130 € brut que son ancien employeur affirme avoir indûment versés. Le présent arrêt se suffit à lui-même et il appartiendra aux parties de faire leurs comptes lors de l’exécution de la décision, étant précisé que la nullité de la transaction entraîne l’obligation pour le salarié de rembourser les sommes qu’il aurait perçues à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective, dès lors que la SA RGR succombe. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles soutenue par le liquidateur judiciaire est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de fixer au bénéfice de Monsieur [P] [Y] au passif de la société une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :
CONDAMNE la SA RGR à payer à Monsieur [P] [Y] les sommes de :
* 9.203,12 € (neuf mille deux cent trois euros et douze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.900 € brut (seize mille neuf cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.690 € brut (mille six cent quatre vingt dix euros) au titre des congés payés afférents,
* 4.540 € (quatre mille cinq cent quarante euros) de congés payés,
* 23.250 € (vingt trois mille deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— aux entiers frais et dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [P] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SA RGR aux sommes suivantes :
* 9. 975 € net (neuf mille neuf cent soixante quinze euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16.800 € brut (seize mille huit cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.680 € brut (mille six cent quatre vingt euros) au titre des congés payés afférents,
* 12 599,72 € brut (douze mille cinq cent quatre vingt dix neufs euros et soixante douze centimes) de rappels de congés payés,
* 35.000 € brut (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens des procédures de première instance et d’appel à la procédure collective de la SA RGR ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE la SA RGR représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Président,
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