Confirmation 17 décembre 2025
Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1555
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIT5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 16H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [I] [C]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 décembre 2025 à 16h09,
Vu l’appel formé le 17 décembre 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [T] [I] [C]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 décembre 2025 à 16h08 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [I] [C] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 décembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2025 à 11h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et du fait que l’intéressé a déjà été placé en rétention pendant près 90 jours du 28 mars au 10 juin 2025 sur la base de l’OQTF qui sert de vase au placement en rétention contesté.
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 qu’il appartient au magistrat saisi d’un nouveau placement en rétention sur la base d’une même OQTF de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Toutefois il ressort du dossier depuis le précédent placement en rétention des éléments nouveaux : l’intéressé a été condamné le 4 août 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour fourniture d’identité imaginaire, non-respect de l’obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence et tentative de vol aggravé par deux circonstances, en état de récidive.
Compte tenu de cette nouvelle condamnation, le nouveau placement en rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, l’intéressé sans document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 décembre 2025 en vue de l’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En outre, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [I] [C] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La requête en prolongation est donc parfaitement recevable
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [I] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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