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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6WP
Décision déférée – 05 Mars 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -23/03387
[W] [N]
C/
[K] [S]
Notifiée par RPVA le
— 1 ccc à Me JUNG (case palais)
— 1 ccc à Me AZAM (case palais)
— 1 ccc à Monsieur [W] [N] (lettre simple + courrier de notification)
— 1 ccc à Monsieur [K] [S]
(lettre simple + courrier de notification)
— 1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°240 / 2025
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 8 avril 2025, [W] [N] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à [K] [S] la somme de 40.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
Par conclusions en date du 22 juillet 2025 , [K] [S] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 à 19H35
[W] [N] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée à l’audience d’incident, la note de l’avocat de [W] [N] du 19 novembre 2025 évoquant deux saisies sur ses comptes bancaires d’un montant total de 7519,99 euros ne peut être prise en considération et ce d’autant plus qu’il n’a pas conclu sur l’incident et que la somme à régler est de 40.000 euros.
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 22 juillet 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 4 juillet 2025.
— sur le fond :
[W] [N] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et n’a pas conclu pour saisir la juridiction des critères de l’article 524 cpc concernant les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement ou l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation et de rappeler que la réinscription de l’affaire ne peut être autorisée qu’après règlement intégral de la somme à exécuter.
En revanche, eu égard aux sommes en jeu et au mécanisme d’astreinte mis en place par le jugement dont appel, il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc dans le cadre de l’incident de radiation de l’affaire
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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