Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 24/09536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2024, N° 24/09536;24/01554 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPI4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 24/01554
APPELANTE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMES
Madame [V], [T], [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [O], [J], [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0796
ayant pour avocat plaidant Me Paul-Emile GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0796
Monsieur [I] [M], décédé
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistratehonoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 8] 2012, [D] [F] est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants': [I] [M] et [G] [M].
Par testament olographe du 29 décembre 2010, [D] [F] a institué légataires universels ses deux fils, [G] et [I] [M], à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers.
Par testament olographe du 29 mars 2010, [D] [F] a notamment consenti à Mme [L] [B] un legs particulier.
Mme [L] [B] a fait délivrer le 24 mai 2012 une assignation à l’encontre de [G] [M] et [I] [M], en délivrance de son legs particulier.
Par ordonnance du 11 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mise en place d’une médiation et désigné M. [U] [S] en qualité de médiateur.
[I] [M] est décédé le [Date décès 8] 2015 , laissant pour lui succéder':
— Mme [Z] [N], conjoint survivant';
— M. [A] [M], son fils issu d’une précédente union';
— M. [P] [M], son fils issu d’une précédente union';
— M. [K] [M], son fils issu de son union avec le conjoint survivant.
L’affaire RG 14/200 a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant l’ordonnance du 7 avril 2015 en raison de la médiation ordonnée en 2014.
[G] [M] a adressé le 9 novembre 2020 une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [B] lui demandant de renoncer volontairement au legs dont elle entendait se prévaloir.
[G] [M] a fait délivrer le 3 décembre 2020 une assignation à l’encontre de Mme [L] [B] afin de voir constater la prescription de son action en délivrance de legs.
[G] [M] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants': Mme [V] [M] et M. [O] [M].
Mme [L] [B] a déposé le 29 janvier 2024 des conclusions aux fins de remise au rôle de l’instance enregistrée sous le numéro RG 14/200.
L’affaire a été enregistrée sous le nouveau n° 24/01554.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2024 indiquant que [I] [M] était décédé, sans être représenté par ses ayants droit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— Constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le n° 24/1554 (anciennement référencée sous le numéro RG 14/200)';
— Laissé les dépens à la charge de Mme [L] [B].
Mme [L] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2024.
Aux termes de cette déclaration d’appel, les intimés sont [I] [M], ainsi que Mme [V] [M] et M. [O] [M] agissant en qualité d’héritiers de [G] [M].
Par avis du 5 juin 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée et le calendrier de fixation en circuit court a été dénoncé à M. [O] [M] (remis à personne) et à Mme [V] [M] le 10 juin 2024 (remis à un tiers présent au domicile).
Par acte du même jour, le commissaire de justice atteste avoir été informé du décès de [I] [M] depuis plusieurs années.
Mme [V] [M] et M. [O] [M] ont constitué avocat le 12 juin 2024.
Mme [L] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 4 juillet 2024.
Mme [V] [M] et M. [O] [M] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 15 juillet 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 4 juillet 2024, Mme [L] [B] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate la péremption de l’instance enrôlée sous le n°24/1554 et laisse les dépens à la charge de Mme [L] [B] ;
Statuant à nouveau,
— Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, y faire droit';
— Juger que la péremption de l’instance n’est pas acquise';
Par conséquent,
— Renvoyer les parties devant le tribunal Judiciaire de Paris';
— Débouter les intimés de toute autre demande plus ample et contraire';
— Statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 15 juillet 2024, Mme [V] [M] et M. [O] [M] demandent à la cour de':
À titre principal,
— Juger irrecevable, vue l’indivisibilité du litige entre les parties, l’appel interjeté par Mme [L] [B] à leur encontre, sans mise en cause des héritiers de [I] [M]';
Subsidiairement,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris';
— Condamner Mme [L] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [V] [M] et M. [O] [M] soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause des ayants droits de [I] [M] décédé le [Date décès 8] 2015, alors que le litige est indivisible.
Mme [L] [B] n’a pas répondu sur ce point.
L’appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure relève des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Au visa de l’article 553 du code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’ appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Mars 2023 ' n° 21-19.906).
La procédure en matière de dévolution successorale et de partage successoral est indivisible entre les parties. La péremption prévue à l’article'386 du code de procédure civile est elle même par nature indivisible. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Mars 2025 ' n° 22-17.609).
L’irrecevabilité de l’appel formé contre l’une des parties seulement à l’égard desquelles la matière est indivisible est d’ordre public et doit être relevée d’office.
En ce qu’il est dirigé à l’encontre seulement des héritiers de [G] [M], sans que les héritiers de [I] [M] aient été mis en cause, l’appel, qui n’a pas été régularisé à ce jour, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [V] [M] et M. [O] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’appelante doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable';
Condamne Mme [L] [B] à payer à Mme [V] [M] et M. [O] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [L] [B] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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