Irrecevabilité 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2025, n° 25/12188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 25/12188;25/03713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
[N]
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2025 – Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/03713
DEMANDEUR A LA REQUETE
M. [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
DEFENDEURS A LA REQUETE
M. [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Mme [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021, M. [M] et Mme [Z] ont consenti à Mme [R] épouse [K] un bail portant sur des locaux d’habitation, situés [Adresse 4] à [Localité 15]. Le même jour, M. [M] a loué à cette dernière un emplacement de stationnement dépendant de l’immeuble du [Adresse 1].
Par acte du 3 février 2023, les bailleurs ont assigné Mme [R] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2023, a, notamment, constaté la résiliation des baux, statué sur ses conséquences et condamné solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle afférents à l’appartement ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 3 août 2023, remis à la personne de Mme [R] et, s’agissant de M. [K], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 18 juin 2025, M. [M] et Mme [Z] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel, considérant que celui-ci était tardif.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller désigné par le premier président a :
— déclaré recevable l’appel de M. [K] ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [Z] aux dépens de l’incident ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 13 juillet 2025, M. [M] et Mme [Z] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, ils demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 en ce qu’elle a annulé la signification du 3 août 2023 de l’ordonnance du 21 juillet 2023, déclaré recevable l’appel de M. [K] du 13 février 2025, les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise délivré le 3 août 2023 à la personne de Mme [R] épouse [K] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de M. [K] ;
— déclarer irrecevable l’appel tardif formé par M. [K] le 13 février 2025 ;
— constater l’extinction de la procédure d’appel ;
— condamner M. [K] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux dépens du présent déféré.
Ils soutiennent en premier lieu, que l’appel interjeté le 13 février 2025 est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été formé dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance critiquée, intervenue le 3 août 2023.
Ils ajoutent que le commissaire de justice a accompli l’ensemble des diligences requises et effectué toutes les recherches possibles avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses, lequel vaut signification.
Ils précisent en outre qu’à aucun moment, lors de la signature du bail, il n’a été mentionné qu’ils auraient été informés de la séparation du couple et soulignent que l’avis des taxes foncières relatif à la résidence secondaire du couple est établi aux deux noms, que le passeport de Mme [R] mentionne son statut marital et une adresse commune au Luxembourg.
Ils considèrent que bien que le bail ait été signé par Mme [R] seule, l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir pour conclure seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les dettes ainsi contractées engageant solidairement l’autre conjoint.
Ils ajoutent qu’un commandement de payer a été délivré aux époux le 29 novembre 2022, que l’assignation a été signifiée, par acte du 3 février 2023, à l’adresse des lieux loués, que Mme [R], présente, a confirmé le domicile de M. [K] et accepté la remise d’une copie de l’acte de sorte qu’il s’agit de la dernière adresse connue de ce dernier dès lors qu’ils ne disposaient, lors de la signification de l’ordonnance, d’aucune autre adresse ni d’aucune information relative à son lieu de travail et à son activité professionnelle.
Ils estiment donc qu’il appartient à M. [K] de démontrer qu’à la date de la signification de l’ordonnance, il apparaissait sur LinkedIn comme pharmacien salarié de la clinique [Localité 16] à [Localité 12] ainsi qu’il l’indique et font observer qu’à ce jour, l’annuaire professionnel de l’Ordre des pharmaciens ne comporte aucune mention d’une activité de M. [K] ni à [Localité 12], ni à [Localité 13].
Par conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de:
— déclarer M. [M] et Mme [Z] irrecevables et mal fondés en leur déféré et les débouter de toutes leurs demandes ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance en date du 10 juillet 2025 ;
— annuler la signification de l’ordonnance dont appel ;
En conséquence,
— déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté ayant donné lieu à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/03713 ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la signification de l’ordonnance et que le commissaire de justice n’a accompli aucune diligence pour y parvenir.
Il précise qu’il est séparé de Mme [R] depuis 2014 et qu’il n’apparaît pas sur l’avis d’imposition de cette dernière. Il indique qu’au moment de la conclusion du bail, il résidait à [Adresse 11], qui constituait alors le domicile familial et que c’est à cette adresse que l’assignation et la décision auraient dû lui être signifiées.
Il ajoute avoir ultérieurement déménagé et s’être installé à [Localité 13], [Adresse 5] suivant bail en date du 21 octobre 2021 et n’avoir, en conséquence, jamais résidé à [Localité 14] dans l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 15].
Il en déduit que le commissaire de justice ne pouvait indiquer que cette adresse parisienne constituait celle de son dernier domicile connu. Il soutient, en outre, que le commissaire de justice n’a procédé à aucune recherche complémentaire, notamment, sur internet alors que son profil professionnel apparaît aisément sur le site LinkedIn, où figure la mention de son employeur.
Il fait enfin valoir qu’une signification ne saurait être valablement effectuée à une adresse totalement étrangère au destinataire, peu important les déclarations recueillies lors de la délivrance d’un précédent acte.
Selon lui, la circonstance que le bien de [Localité 10] a été vendu est sans incidence, l’article 659 du code de procédure civile imposant de viser la dernière adresse connue du destinataire. Il estime donc qu’il appartenait au commissaire de justice d’accomplir toutes les diligences utiles, y compris des vérifications sur le lieu du travail du requérant, et d’en faire mention dans le procès-verbal.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel ; le délai d’appel est de quinze jours.
Au cas présent, l’ordonnance de référé prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2023 a été signifiée à M. [K] le 3 août 2023. Ce dernier a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 février 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti.
L’article 689 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne physique est faite au lieu où le destinataire demeure.
L’article 654 du même code indique que la signification doit être faite à personne, l’article 655 précisant que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence et que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Enfin, l’article 659 dispose, notamment, que "lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité".
Pour procéder à la signification de l’ordonnance dont appel, le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse des lieux loués, soit [Adresse 3] à [Localité 15].
S’il est exact que le bail d’habitation a été conclu par Mme [R] seule, il est néanmoins constant que lors de sa signature, celle-ci était mariée avec M. [K], que le bail portait sur un logement de plus de 150 m² et qu’il a été souscrit un second bail portant sur une place de stationnement dans lequel il a été précisé que la location est faite pour "le véhicule de Mme [R] ou de la famille de celle-ci", éléments pouvant légitimement faire penser aux bailleurs que l’appartement loué était destiné à constituer le domicile familial.
A cet égard, il est relevé que la copie des pièces d’identité fournies par Mme [R], lors de la conclusion du bail, produites par les requérants, révèlent une adresse commune du couple au Luxembourg ce qui accrédite les explications données par ces derniers selon lesquelles Mme [R] avait conclu le bail, seule et en urgence, le 19 juillet 2021, pour permettre l’installation prochaine de la famille à [Localité 14] et la scolarisation des enfants.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il n’est pas démontré que le couple résidait séparément depuis 2014 et, à supposer leur séparation avérée avant la signature du bail ou pendant le cours de celui-ci, que M. [M] et Mme [Z] en avaient été avisés.
L’absence de mention du nom de M. [K] sur l’avis d’impôt sur les revenus 2021 de Mme [R] ne démontre pas que les bailleurs avaient connaissance d’une séparation du couple dès lors que cet avis n’a été établi qu’en 2023.
Par ailleurs, il est relevé que si les époux ont divorcé suivant convention de divorce par consentement mutuel du 20 juin 2024, aucune disposition de la convention n’indique la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, ces derniers n’ayant en effet pas prévu de reporter, dans leurs rapports entre eux, les effets du divorce et de la jouissance divise à une date antérieure à celle de « l’homologation » de la convention (article 6 de la convention).
En outre, il est vain pour M. [K] de soutenir qu’à la date de la signature du bail par Mme [R], il résidait [Adresse 9] à [Localité 10] (Hérault), adresse qu’il indique avoir été celle de la famille, qui a été mentionnée dans le bail par Mme [R], qui l’aurait présentée comme étant celle de la résidence secondaire du couple, dès lors qu’il est établi que le bien immobilier situé à cette adresse a été vendu le 8 juillet 2021, soit antérieurement à la signature du bail litigieux.
Il est également sans pertinence pour M. [K] de faire état de sa nouvelle adresse à [Localité 13], dès lors que le bail qu’il a conclu le 21 octobre 2021, pour l’appartement situé dans cette ville, [Adresse 5], est postérieur à celui signé par Mme [R], de sorte qu’il ne peut exclure sa résidence à [Localité 14].
D’ailleurs, il est relevé que lors de la signification de l’assignation ayant donné lieu à l’instance en référé devant le premier juge, le domicile parisien de M. [K], situé [Adresse 3], à laquelle s’est rendu le commissaire de justice, a été confirmée par Mme [R], présente dans les lieux, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de signification du 3 février 2023.
Le fait que M. [K] a été domicilié à l’adresse susvisée a encore été confirmée par Mme [R] lors de la signification de l’ordonnance entreprise, le 3 août 2023, puisque celle-ci a déclaré au commissaire de justice que M. [K] était parti sans laisser d’adresse sans donner plus de précision.
L’attestation établie par Mme [R] le 19 février 2025, produite par M. [K], selon laquelle celle-ci a indiqué être « stupéfaite » de ses déclarations rapportées dans le procès-verbal du 3 août 2023 et « d’une telle déformation d’information » en précisant que "M. [K] n’est pas parti puisqu’il n’a jamais habité à cette adresse", que le couple était séparé et en instance de divorce et qu’elle avait informé le commissaire de justice que M. [K] n’était pas impliqué dans ce dossier, est dépourvue de toute pertinence dès lors qu’elle ne peut justifier de la prétendue fausseté des indications portées dans le procès-verbal de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Au surplus, dans cette attestation, Mme [R] ne fait état que de ses déclarations « déformées » dans le procès-verbal de signification du 3 août 2023 mais ne conteste nullement celles qu’elle avait préalablement faites lors de la signification de l’assignation.
Il résulte encore des mentions dudit procès-verbal, que le commissaire de justice a procédé à des recherches auprès des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, qui n’ont pu lui fournir d’indication sur l’adresse actuelle de M. [K].
Il est encore relevé que, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, copie du procès-verbal accompagné d’une copie de l’acte à M. [K] à l’adresse des lieux loués, considérés, dans ces circonstances, comme étant sa dernière adresse connue, que l’avis de réception est revenu signé et qu’il révèle que le pli recommandé a été présenté et distribué le 7 août 2023.
Le fait que M. [K] indique ne pas reconnaître sa signature sur cet avis est indifférent dès lors que les bailleurs n’avaient pas d’autres éléments à fournir au commissaire de justice pour qu’il procède à la signification de l’ordonnance à une adresse différente et que les déclarations de Mme [R], en février et août 2023, ont permis légitimement à ces derniers et au commissaire de justice de considérer que l’adresse susvisée était celle du dernier domicile connu de M. [K].
Au surplus, M. [K] ne peut sérieusement reprocher un défaut de signification à l’adresse du bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] alors qu’au regard des motifs qui précèdent, rien ne laissait penser qu’il pouvait y demeurer et qu’il apparaît, en tout état de cause, audacieux de soutenir qu’il occupait ce bien lors de la signature du bail puisque celui-ci avait été préalablement vendu.
En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la profession de M. [K] et son lieu de travail étaient connus des bailleurs et, donc, du commissaire de justice mandaté par ces derniers, à la date de la signification de l’ordonnance.
Il n’est en effet pas démontré qu’au moment de la signification de l’ordonnance, la page LinkedIn de M. [K] faisait apparaître son lieu de travail ou sa profession et il ne saurait être exigé d’un commissaire de justice qu’il procède à des recherches sur l’ensemble des réseaux sociaux.
Dans ces circonstances, les recherches effectuées par le commissaire de justice, non tenu de procéder à une vérification des informations reçues ni à des investigations similaires à celles que pourrait faire un détective privé pour rechercher sur l’ensemble du territoire national le lieu de travail du destinataire de l’acte, apparaissent suffisantes pour parvenir à la signification de l’ordonnance.
Cette signification n’encourt donc aucune nullité de sorte qu’elle a valablement fait courir le délai d’appel.
Ainsi, l’appel interjeté le 13 février 2025, soit après l’expiration du délai prescrit par l’article 490 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable.
Il convient en conséquence d’accueillir la requête en déféré de M. [M] et de Mme [Z].
Les dépens du présent déféré et d’appel seront supportés par M. [K].
L’équité commande d’allouer à M. [M] et de Mme [Z], contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Accueille la requête en déféré de M. [M] et Mme [Z] ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 ;
Condamne M. [K] aux dépens de l’instance en déféré et de l’instance d’appel et à payer à M. [M] et Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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