Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 13 juillet 2023
Irrecevabilité 17 octobre 2024
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 17 oct. 2024, n° 23/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, N° 16/1678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FOREZ PISCINES, Société BH CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société [ Adresse 11 ], S.A.R.L. TECHNIC ETANCH, S.A.R.L. DIMY BAT, S.A. CIE D.ASSURANCES MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. BRICE JOMARD, Société AREAS DOMMAGES *, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA IARD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/04481 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAXH
[D] [E] épouse [A]
[C] [V] [M] [A]
C/
[H] [P]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
E.U.R.L. BRICE JOMARD
S.A. CIE D.ASSURANCES MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. DIMY BAT
S.A.R.L. TECHNIC ETANCH
Société AREAS DOMMAGES*
Société BH CONSTRUCTION
Société FOREZ PISCINES
Société [Adresse 11]
[Z] [A]
[G] [A]
[K] [A]
[X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Joanne REINA
Me Lucien SIMON
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/1678.
APPELANTS
Madame [D] [E] épouse [A]
Demandeurs à la requête
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs à la requête
M. [Z] [A], venant en tant qu’ayants droit et aux droits du défunt
M. [C] [V] [M] [A], décédé
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [P]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du Parc Résidentiel 'Mont des Oiseaux'
, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. BRICE JOMARD
représenté par la SELU [U] [F] en sa qualité de mandataire ad’hoc
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
S.A. CIE D.ASSURANCES MAAF ASSURANCES
prise en qualité d’assureur de la société DIMY BAT MOLDAT, SARL BH CONSTRUCTION, EURL JOMARD et Mme et M. [P], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MOLD BAT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TECHNIC ETANCH
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
Société AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
Société BH CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
SA PISCINES DESJOYAUX
, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic e exercice la SARL CAP IMMO
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [A], venant en tant qu’ayants droit et aux droits du défunt M [C] [V] [M] [A],
Intervenant volontaire
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [A] venant en tant qu’ayants droit et aux droits du défunt M [C] [V] [M] [A],
Intervenant volontaire
, demeurant [Adresse 5] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [A] venant en tant qu’ayants droit et aux droits du défunt M [C] [V] [M] [A],
Intervenant volontaire
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [A] venant en tant qu’ayants droit et aux droits du défunt M [C] [V] [M] [A],
Intervenant volontaire
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024 et prorogé au 17 octobre 2024
***
Par arrêt rendu par défaut en date du 13 janvier 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis la SARL Mold bat hors de cause, rejeté les demandes d’annulation d’expertise et de complément d’expertise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA piscines Desjoyaux et la MAAF à payer à la SARL Mold bat la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D IT que la cour n’est pas saisie concernant la SARL Dimy bat ;
MET hors de cause la SARL BH construction, représentée par Me [F] mandataire ad hoc au titre de la piscine ;
INFIRME le surplus du jugement ;
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SA piscines Desjoyaux, venant aux droits de la société Forez piscines, l’EURL Brice Jomard et la MAAF à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [E] épouse [A] les sommes de :
'233 623,43 euros TTC maîtrise d''uvre spécialisée en structures, complétée d’une spécialisation en hydrogéotechnique, avec réévaluation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
'15 000 € au titre du de jouissance ;
REJETTE l’appel en garantie de la SA piscines Desjoyaux à l’encontre de l’EURL Brice Jomard et de la MAAF ;
CONDAMNE la MAAF, assureur de la société Dimy bat à payer aux époux [A] les sommes de :
'24 000 euros au titre des travaux de remise aux normes des ouvertures, avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,
'18 000 euros au titre du préjudice de jouissance à ce titre ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de la société Areas dommages en qualité d’assureur de Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Technic étanch’ et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [P] et son assureur la MAAF et à payer aux demandeurs les sommes de :
'60.000 euros TTC au titre de la réfection du sol de la terrasse du premier étage,
'37.000 euros TTC au titre de la réparation des pièces du rez-de-chaussée,
Ces deux sommes avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement ;
' 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la SA AXA France IARD peut opposer à son assurée, la société Technic étanch', le montant de la franchise contractuelle et aux demandeurs la franchise et le plafond prévus par les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Technic étanch’ au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF son assureur, la SARL BH construction, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF son assureur, à payer aux époux [A] les sommes de :
'30 000 euros au titre de la reconstruction du pluvial principal,
'140 000 euros au titre de la reprise du sous-'uvre de la villa,
'200 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et des terrasses,
'40 000 euros au titre des végétaux,
Avec réévaluation des sommes concernant le pluvial principal, la reprise en sous 'uvre et la reprise du mur de soutènement et des terrasses selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour Et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE au titre des frais consécutifs aux travaux :
'La SA Desjoyaux, l’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 10 800 euros,
'La SARL Dimy bat et la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 1130 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la MAAF assureur de Monsieur [P], in solidum à payer aux époux [A] la somme de 4570 euros,
' L’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF, la SARL BH construction, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 19 500 euros ;
CONDAMNE au titre du préjudice moral :
'La SA Desjoyaux, l’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 3000 euros,
'La SARL Dimy bat et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 300 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la MAAF assureur de Monsieur [P] in solidum , à payer aux époux [A] la somme de 1300 euros,
' L’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF, la SARL BH construction, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 5400 euros ;
CONDAMNE au titre des frais d’assistance à expertise et des études :
'La SA Desjoyaux, l’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 2480 euros,
'La SARL Dimy bat et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 256 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la MAAF assureur de Monsieur [P] in solidum, à payer aux époux [A] la somme de 1032 euros,
' L’EURL Brice Jomard, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF, la SARL BH construction, représentée par Me [F] mandataire ad hoc et la MAAF in solidum à payer aux époux [A] la somme de 4364,40 euros.
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais consécutifs aux travaux, du préjudice moral et des frais d’assistance à expertise et des études ;
REJETTE les demandes des époux [A] au titre des frais d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement ;
DIT n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie de la MAAF au titre des travaux concernant la piscine ;
DECLARE sans objet les appels en garantie des parties non condamnées à payer des sommes aux demandeurs principaux ;
CONDAMNE au titre des désordres affectant la terrasse du premier étage à garantir la SARL Technic étanch’ et AXA France IARD, Monsieur [P] et la MAAF à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs ;
DIT n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie de la MAAF, assureur de l’EURL Brice Jomard au titre de la reprise en sous-'uvre de la villa et de la reprise des terrasses et du mur de soutènement.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la société Dimy bat et son assureur la MAAF, la SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SA piscines Desjoyaux, l’EURL Brice Jomard et son assureur la MAAF, la SARL BH construction et son assureur la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF à payer 1 % des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des constats d’huissier et des rapports d’expertise;
CONDAMNE in solidum la Maaf assureur de la Dimy bat, la SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD, la SA piscines Desjoyaux, l’EURL Brice Jomard et son assureur la MAAF, la SARL BH construction et son assureur la MAAF à payer 99 % des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des constats d’huissier et des rapports d’expertise ;
Ce avec distraction au bénéfice des avocats de la cause.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour de cassation a rejeté un pourvoi exercé par la SA PISCINES DESJOYAUX.
Par acte déposé au greffe le 01 février 2023 et transmise au RPVA le même jour, madame [D] [E] épouse [A] et monsieur [C] [A] ont saisi le président de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête afin d’obtenir la rectification matérielle de l’arrêt précité dans les termes suivants :
DECLARER leur demande recevable
Rectifier l’arrêt du 13 janvier 2022 comme suit :
Déclarer la demande des époux [A] recevable ;
— CONDAMNER in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 11 616,56 € au titre des frais qu’ils ont dû engager au titre des frais d’étude en cour de procédure effectués par les techniciens ayant assisté l’expert Monsieur [B] ;
— CONDAMNER in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 18 632,34 € au titre des frais d’expertise complémentaire en cour de procédure effectués par les sapiteurs de l’expert Monsieur [B] ;
— CONDAMNER in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 99 833.80 € au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement de contrebas au-dessus de l’avenue mésanges.
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
— CONDAMNER in solidum la Société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la Compagnie AREAS assureur de Monsieur [O], la SAS FOREZ PISCINE, aux droits de laquelle se trouve la SA DESJOYAUX et l’EURL BRICE JOMARD, la MAAF, la SARL CONSTRUCTION et son assureur la MAAF à payer aux époux [A] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Après échange de conclusions des parties, par décision du 19 octobre 2023, la requête expressément adressée au président de chambre a été transmise à la cour, seule compétente pour connaître de la rectification des erreurs matérielles dont sont atteints les arrêts qu’elle prononce et son examen renvoyé à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2023.
Par courrier du 27/10/2023 le Conseil des époux [A] a informé la juridiction du décès début septembre 2023 de monsieur [A] sans communiquer l’acte de décès.
Le 1er janvier 2024, le conseil des époux [A] a communiqué l’acte de décès de monsieur [A] et régularisé des conclusions d’intervention volontaires des héritiers de celui-ci, monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A], madame [X] [A].
Les requérants demandent à la Cour :
Vu les articles 325, 330 et 462 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la requête initiale
' DECLARER l’intervention volontaire de Messieurs [Z], [G] et [K] [A] ainsi que Madame [X] [A] recevable ;
' DECLARER la demande des époux [A] et de Messieurs [Z], [G] et [K] [A] ainsi que Madame [X] [A] recevable ;
' RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache l’arrêt en date du 13 janvier 2022 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en :
— CONDAMNANT in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] née [E] son épouse la somme de 11 616,56 € au titre des frais qu’ils ont dû engager au titre des frais d’étude en cour de procédure effectués par les techniciens ayant assisté l’expert Monsieur [B] ;
— CONDAMNANT in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] née [E] son épouse la somme de 18 632,34 € au titre des frais d’expertise complémentaire en cour de procédure effectués par les sapiteurs de l’expert Monsieur [B] ;
— CONDAMNANT in solidum la SA DESJOYAUX, l’EURL BRICE JOMARD représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF, la société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la SARL BH CONSTRUCTION représentée par Me [F] mandataire ad hoc et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] née [E] son épouse la somme de 99 833.80 € au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement de contrebas au-dessus de l’avenue mésanges.
' DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
' CONDAMNER in solidum la Société DIMYBAT et son assureur la MAAF, la SARL TECHNIC ETANCH et son assureur AXA, Monsieur [H] [P] et son assureur la MAAF, la Compagnie AREAS assureur de Monsieur [O], la SAS FOREZ PISCINE, aux droits de laquelle se trouve la SA DESJOYAUX et l’EURL BRICE JOMARD, la MAAF, la SARL CONSTRUCTION et son assureur la MAAF à payer à Messieurs [Z], [G] et [K] [A] ainsi que Madame [X] [A] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Les requérants font valoir qu’après avoir reconnu la force probante du rapport d’expertise de monsieur [B] du 19 janvier 2015 en confirmant le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation d’expertise et de complément d’expertise, la Cour d’appel n’a pas retenu toutes les factures vérifiées par l’expert justifiant la somme totale de 131.000 € pour les nombreux frais d’études (par les sapiteurs et techniciens ayant apporté leur aide à l’expert) et de travaux (nécessaires en urgence), que disposant de toutes les factures, qui avaient été remises deux fois (suivant bordereau de communication de pièces des époux [A] et en annexe au rapport d’expertise de monsieur [B]), vérifiées et confirmées par l’expert qui avait notamment été mandaté pour le faire, la Cour d’appel a commis une erreur matérielle en ne retenant pas ces factures pour fixer les préjudices subis par les requérants .
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2024, La Compagnie AREAS DOMMAGES, demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger nulle la requête déposée le 01.02.2023 par les consorts [A] ;
SUBSIDIAIREMENT, si la requête devait être audiencée devant le Président de chambre, auquel elle a été adressée :
— Déclarer la requête déposée le 01.02.2023 par les consorts [A] irrecevable, comme excédant ses pouvoirs ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT, si la requête devait être audiencée devant la Cour, à laquelle elle n’a pas été adressée :
— Déclarer la Cour non saisie par la requête adressée au Président de la Juridiction par les consorts [A] le 01.02.2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Déclarer que la Juridiction n’est saisie d’aucune demande principale dirigée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
— Débouter les époux [A] de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum madame [D] [E], épouse [A] et monsieur [C] [A] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 05 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11]" demande à la Cour :
— Déclarer les consorts [A] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et rétentions ;
— Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; – Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11]" ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PRMO la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que la requête des consorts [A] est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée alors qu’ils n’ont pas saisi la cour de cassation d’un pourvoi comme l’a fait la SAS PISCINES DESJOYAUX ;
Il ajoute qu’aucune demande n’est formulée et ne saurait être formulée à son encontre comme irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 06 mars 2024, la SA PISCINES DESJOYAUX demande à la Cour :
Vu les articles 462 et suivants (ancien) du Code de procédure Civile,
A titre principal :
Juger que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les consorts [A] est irrecevable.
A titre subsidiaire :
Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER in solidum les consorts [A] à payer à la Société PISCINES DESJOYAUX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la cour ne peut sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties en substituant une nouvelle rédaction de l’objet du litige, qu’en l’espèce, les consorts [A], sous couvert d’une prétendue erreur matérielle, demandent à la Cour de rejuger une partie de cette affaire afin d’obtenir le versement de la somme complémentaire de 130 082,7 € :
— La somme de 11 616,56 € (actualisée à la somme de 13 596,56 € dans leurs conclusions notifiées du 03/09/2021) au titre des frais qu’ils ont dû engager au titre des frais d’étude en cours de procédure effectués par les techniciens ayant assisté l’expert Monsieur [B] ;
— La somme de 18 632,34 € (actualisée à la somme de 24 784,74 € dans leurs conclusions notifiées du 03/09/2021 au titre des frais d’expertise complémentaire en cours de procédure effectués par les sapiteurs de l’expert Monsieur [B] ;
— La somme de 99 833.80 € au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement de contrebas au-dessus de l’avenue mésanges.
Alors que dans l’arrêt objet de la requête en rectification d’erreur matérielle, la Cour a expressément statué sur ces demandes qu’elle a rejeté par des motifs spécifiques.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Société Anonyme demandent à la Cour :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevables les demandes formées par les consorts [A] aux termes de leur requête notifiée le 1 er février 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les consorts [A] de leurs prétentions, telles que formulées dans la requête notifiée le 1 er février 2023 et reprises dans leurs dernières écritures,
CONDAMNER in solidum les consorts [A] à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir ne pas être concernées par la requête des consorts [A] mais que par cet acte, ceux-ci sollicitent de la Cour qu’elle modifie de façon substantielle les dispositions de l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 alors que le rejet des demandes des consorts [A] ne saurait constituer une erreur matérielle mais une appréciation en fait et en droit qui a déjà donné lieu à une décision.
Il appartenait aux consorts [A] de former un pourvoi en cassation si certaines dispositions de l’arrêt d’appel ne leur convenaient pas.
En conséquence, la Cour déboutera les requérants des demandes formulées aux termes de leur requête du 1 er février 2023.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la SARL TECHNIC ETANCH demandent à la Cour :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
A titre principal,
SE DIRE non saisie par la requête et les conclusions des consorts [A] adressées au Président de la Cour d’appel,
JUGER nulles la requête et les conclusions des consorts [A] adressées au Président de la Cour d’appel.
A titre subsidiaire,
JUGER ET DECLARER irrecevables la requête et les conclusions des consorts [A].
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER madame [D] [E] épouse [A] et monsieur [C] [A], monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A], madame [X] [A], et plus généralement tout demandeur, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER madame [D] [E] épouse [A] et monsieur [C] [A], monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A], madame [X] [A], ou tout succombant, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens., ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Elles font valoir que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale, que les époux [A] ayant adressé leur requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, ainsi que leurs conclusions en réponse notifiées postérieurement, au Président de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX -EN-PROVENCE, celle-ci est irrecevable.
Reprenant la jurisprudence, elles ajoutent que le juge ne peut sous couvert d’interprétation, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, que l’interprétation erronée d’un document, l’erreur de droit , l’erreur d’appréciation d’un fait ne relèvent pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles , que les époux [A] ont été déboutés des demandes qu’ils formulent dans le cadre de la présente requête par décision motivée.
A l’audience de renvoi du 04 juin 2024, les parties ont pu être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur les conséquences du décès de monsieur [C] [A]:
L’acte de décès de monsieur [C] [A] a été notifié aux parties par la voie du RPVA le 14 janvier 2024.
Il en résulte que toute demande dirigée contre monsieur [C] [A] postérieurement à la notification du décès le 14 janvier 2024, est irrecevable.
Il n’est pas produit d’acte de notoriété après décès de monsieur [A].
Toutefois, la recevabilité de l’intervention volontaire de messieurs [Z], [G] et [K] [A], madame [X] [A] en qualité d’héritiers de monsieur [C] [A] n’est pas contestée et des demandes sont d’ailleurs dirigées à leur encontre.
Par voie de conséquence, l’intervention volontaire de messieurs [Z], [G] et [K] [A], madame [X] [A] en qualité d’héritiers de monsieur [C] [A] sera jugée recevable.
Sur la saisine de la Cour :
La saisine d’une formation d’une juridiction matériellement incompétente pour connaître d’une requête comme en l’espèce celle de la présidente de la chambre de la Cour d’appel ayant rendue l’arrêt au lieu et place de ladite chambre, n’est pas sanctionnée par la nullité de la requête.
La requête en rectification d’erreur matérielle a en conséquence été transmise à la Cour par décision de la présidente de chambre du 19 octobre 2023 après audition des parties le 06 septembre 2024.
Cette transmission emporte saisine à la date de la requête de la chambre de la Cour ayant rendu l’arrêt dont il est sollicité la rectification en raison d’une erreur matérielle.
Sur la requête :
Il est de jurisprudence constante que saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle, le juge rectificateur ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties résultant de la décision dont il est demandé la rectification et notamment rectifier une erreur de droit, l’erreur de droit d’une cour d’appel ne pouvant être reconnue comme telle que par la cour de cassation.
La Cour saisie d’une requête en rectification matérielle ne peut davantage se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, prononcer une condamnation que ne comporte pas l’arrêt argué d’erreur notamment pour corriger une prétendue erreur d’appréciation ou d’analyse, d’un document ou de tout autre moyen de preuve.
S’agissant plus spécialement du rapport d’expertise, il résulte des articles 238 à 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert qui donne un avis technique sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’appréciation de la portée des moyens de preuve communiqués par les parties relève de la compétence du juge et non de l’expert, ce qui autorise et oblige la juridiction à examiner la pertinence des éléments de preuve produits par une partie non retenue par l’expert et même en contradiction avec l’analyse et les conclusions de l’expert, et, à l’inverse à procéder à l’examen de la pertinence des pièces retenues par l’expert en considération des règles de droit applicables au litige.
En l’espèce, il était demandé à la cour , si l’on se réfère aux conclusions des consorts [A] en date du 03/09/2021, la somme de 99 833,80 € au titre de frais engagés d’urgence suite à l’effondrement d’un mur de soutènement, de frais d’étude, la somme de 24 784,74 € au titre des frais d’assistance à expertise, la somme de 5240,14€ au titre des frais d’huissier, la somme de 13 596,56 € au titre des frais d’études sollicités en cours d’expertise avec intérêts au taux légal aux motifs que ces sommes avaient été retenues par l’expert au vu des justificatifs produits par les requérants.
L’arrêt comporte la motivation suivante :
« 4) Les frais d’assistance à expertise et les études.
Les époux [A] n’ont pas produit devant la cour les factures permettant aisément de justifier des sommes de 13 596.56 euros + 24 784.74 euros +130 000 euros qu’ils soutiennent avoir exposé. La somme de 130 000 € a au demeurant été validée par l’expert sans aucune explication et les défendeurs contestent cette validation à bon droit.
Les factures produites par les époux [A] justifient des dépenses suivantes :
EPR Facture du 4 février 2021 : 1800 euros TTC
Gexxia Facture du 28 juin 2016 : 1980 euros TTC
Sudex Facture 7 décembre 2020 : 1020 euros TTC
DM Ingénieries facture du 3 juin 2019 : 624 euros TTC
DM Ingénieries facture du 4 décembre 2018 : 768 euros TTC
Sudex Facture 17 octobre 2017 : 1940,40 euros TTC »
Ce qui forme un total de 8132,40 euros
5) Les frais d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement.
Les époux [A] ne peuvent sérieusement réclamer la somme de 99 833.80 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement en se limitant à produire une liste des dépenses engagées (entreprise Julien, entreprise terrassement [I], PACA construction, frais bancaires, réfection ligne télécom, entreprise Julien, AEGS électricité, entreprise Galéa assainissement) et sans produire l’ensemble des factures concernées. Cette demande non justifiée doit être rejetée.
6) Les frais d’huissier.
Ces frais sont compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce chef de demande. »
Il en résulte que la Cour a effectivement statué sur les demandes dont les consorts [A] l’avaient saisi et la saisissent à nouveau dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle.
Par voie de conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts [A] est formulée en violation des articles 462 du code de procédure civile et 1355 du code civil et doit être rejetée, la cour ne pouvant dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle juger à nouveau les demandes sur lesquelles elle a précédemment statué.
Partie perdante, les époux [A] seront condamnés aux dépens de la requête et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à chacune des parties ayant conclu dans le cadre de la requête en rectification d’erreur matérielle une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’intervention volontaire de monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A] et madame [X] [A] en qualité d’héritiers de monsieur [C] [A].
Dit irrecevable toute demande formulée à l’encontre de monsieur [C] [A] ;
Dit la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa formation collégiale valablement saisie de la requête en rectification matérielle objet du litige.
Déboute madame [D] [E] épouse [A], monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A] et madame [X] [A] de leur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2022 rendu dans la procédure RG 16/011678.
Condamne madame [D] [E] épouse [A], monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A], monsieur [K] [A] et madame [X] [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
-1000 euros à la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la SARL TECHNIC ETANCH
-1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] »
-1000 euros à la SA PISCINES DESJOYAUX
-1000 euros à la société AREAS DOMMAGES
-1000 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Société Anonyme ensemble.
Condamne madame [D] [E] épouse [A] , monsieur [Z] [A], monsieur [G] [A] , monsieur [K] [A] et madame [X] [A] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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