Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 octobre 2023, N° 22/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société mutuelle OXANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, Centre de santé mutualiste, CPAM DE LA DROME, société U.G.R.M.F. DROME ARDECHE |
Texte intégral
N° RG 23/04219
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2O
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00720)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANT :
M. [J] [L]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocate au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
société U.G.R.M. F. DROME ARDECHE,
dont le siège était :
[Adresse 5].
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postuant, et ayant pour avocat plaidant Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & Associés, avocate au barreau de MARSEILLE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société mutuelle OXANCE, venant aux droits de l’UGRMF Drôme-Ardèche par l’effet d’une fusion-absorption constatée selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2018,
agissant par son représentant légal domicilié au siège situé :
[Adresse 9],
[Localité 4]
et ayant un établissement secondaire situé :
Centre de santé mutualiste [10], [Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postuant, et ayant pour avocat plaidant Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & Associés, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [K] [W], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 19 novembre 2003, M. [J] [L], né le [Date naissance 6] 1966, a consulté le Dr [F], chirurgien-dentiste salarié du centre dentaire de l’Union de gestion du réseau des mutuelles de France Drôme Ardèche (l’UGRMF), pour des soins dentaires ; un protocole de soins a été décidé, portant sur la pose d’un bridge de six éléments, de 2 couronnes céramo-métalliques et de 2 appareils amovibles. Ces soins, objets d’un devis en date du 26 février 2004, ont été achevés le 15 juillet 2004.
Entre mai 2005 et juin 2006, M. [L] a subi deux descellements successifs du bridge, le second rescellement pratiqué le 10 mai 2006 étant suivi d’un abcès, puis de nouveaux descellements avec épisodes infectieux.
A partir de janvier 2006, M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2006, et suivi sur le plan psychiatrique à partir de mars 2006 pour un état anxieux puis un état dépressif.
Le 20 août 2007, M. [L], se plaignant de la subsistance des troubles, a saisi la commission régionale de conciliation et des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la CRCI) qui a ordonné une expertise confiée à chirurgien-dentiste et un médecin psychiatre. Sur le rapport de ces derniers en date du 19 décembre 2007, la CRCI a rendu le 12 mars 2008 un avis concluant :
à la non-conformité aux règles de l’art, à trois égards, des soins dentaires pratiqués par le Dr [F],
au lien entre ce défaut de soin et les dommages allégués par la victime tant sur le plan odontologie que sur le plan psychiatrique.
M. [L] a alors obtenu la désignation, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, de deux médecins experts, l’un sur le plan dentaire, l’autre sur le plan psychiatrique ainsi que le versement d’une provision à la charge de l’UGRMF.
Ces experts ont déposé un rapport le 12 février 2009, confirmant l’avis des experts désignés par la CRCI, mais indiquant que l’état du patient n’était pas consolidé en l’état d’un devis du Dr [S] prévoyant des soins dentaires de réhabilitation.
Après la réalisation de ces soins, deux experts ont de nouveau été désignés en référé le 12 septembre 2012, et ont établi, chacun, un rapport définitif en dates des 10 février 2014 pour le Dr [M] chirurgien dentiste, et 18 avril 2014 pour le Dr [X] psychiatre.
Ils ont fixé la date de consolidation du patient respectivement :
au 18 janvier 2011 sur le plan dentaire,
au 12 février 2009 sur le plan psychiatrique,
en considérant, l’un comme l’autre, l’absence de poste de préjudice permanent « en rapport avec les faits concernant la procédure ».
Par actes des 4 et 7 mars 2022, M. [L] a assigné l’UGRMF et CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence pour voir condamner l’UGRMF à indemniser ses préjudices.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal saisi a, visant notamment les provisions versées à hauteur de 18'400 € :
dit que M. [L] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite aux soins dentaires effectués par le salarié de l’UGRMF,
« liquidé » (sic) le préjudice subi par M. [L] à la somme totale de 16'528 € (hors créance de la CPAM de la Drôme) se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 6 528 €,
souffrances endurées : 8 000 €
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
débouté M. [L] de ses demandes au titre des :
frais d’assistance à expertise,
souffrances endurées à titre permanent,
incidence professionnelle,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice permanent exceptionnel,
fixé la créance de la CPAM de la Drôme à la somme totale de 13'661,19 € et condamné l’UGRMF à lui payer cette somme selon détail pour lequel il est renvoyé au dispositif du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné l’UGRMF à payer à M. [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’UGRMF de sa demande en répétition de l’indu au profit de LA MEDICALE,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’UGRMF aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 15 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises au greffe et notifiées via le RPVA les 15 mars puis 8 avril 2024, et signifiées à la CPAM de la Drôme non comparante, il demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré, et de condamner l’UGRMF à lui payer les sommes suivantes, après déduction de la créance de la caisse poste par poste :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires
1- dépenses de santé
mémoire
2- frais divers
200 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
6 528 €
2- souffrances endurées
8 000 €
3 – préjudice esthétique temporaire
2 000 €
II-II Permanents
1- déficit fonctionnel permanent
30 000 €
2- incidence professionnelle
30 000 €
3- préjudice exceptionnel
10 000 €
Il demande encore la condamnation de l’UGRMF à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que les « frais d’assistance à expertise » réclamés à hauteur de 200 € correspondent aux frais de transport exposés par lui pour se rendre aux expertises médicales multiples, le préjudice subi à ce titre étant réel et devant donner lieu à réparation,
qu’il doit être indemnité au titre d’un déficit fonctionnel permanent incontestable, bien que non retenu par l’expert psychiatre dans son rapport définitif, dès lors qu’il présente une pathologie postérieure aux soins, dont il souffre de manière objective et documentée, alors qu’il n’en souffrait pas avant les soins dentaires en litige,
que ce déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 15 % conformément au barème médico-légal,
qu’il est tout aussi incontestable qu’il a subi une incidence professionnelle dans la mesure où, à cause des troubles consécutifs aux soins, il a dû changer de poste, ne pouvant plus travailler de nuit,
qu’en outre, les arrêts de travail successifs lui ont fait perdre les primes de participation auxquelles il pouvait prétendre,
qu’il souffre enfin d’un préjudice exceptionnel dès lors que les troubles psychiques dont il souffre ont entraîné une séparation d’avec son épouse.
La société mutuelle OXANCE, intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de l’UGRMF DROME ARDECHE, par uniques conclusions notifiées le 25 juin 2024, demande à cette cour :
A titre principal, vu les articles 542 et 564 du code de procédure civile :
de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, faute pour M. [L] de solliciter l’infirmation ou la réformation de chacun de ses chefs dans ses conclusions d’appelant,
Subsidiairement :
de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
de rejeter toute demande visant à sa condamnation au titre de frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
de condamner M. [L] aux dépens distraits au profit de Me GRIMAUD sur son affirmation de droit, et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
que M. [L] ne démontre pas que les changements dans sa vie professionnelle sont la conséquence des troubles subis,
que le Dr [X] a conclu dans son rapport définitif, dans la rubrique relative à l’IPP, que « à ce jour les troubles présents ne sont plus en rapport avec les faits concernant cette procédure. Donc l’IPP est nulle »,
que ce médecin a précisé cette conclusion en indiquant notamment que le diagnostic de trouble bipolaire était insuffisamment étayé, et que, quoi qu’il en soit, il s’agit d’un trouble constitutionnel, à base génétique, sans lien de cause à effet avec les soins dentaires,
que, par conséquent, en l’absence de séquelles permanentes, M. [L] ne peut se prévaloir d’un préjudice exceptionnel dont il ne démontre pas le lien de cause à effet avec la prise en charge dont il a fait l’objet.
La CPAM de la Drôme, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée à comparaître devant cette cour par acte remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Si le dispositif des conclusions de M. [L] ne mentionne pas expressément, poste par poste, les chefs de préjudice dont il demande l’infirmation ou la réformation, cette partie de ses écritures commence par la mention 'Plaise à la cour, (…) infirmant le jugement du 3 octobre 2023".
Ensuite, M. [L] y détaille les sommes pour lesquelles il demande la condamnation de l’intimée pour chaque chef de préjudice, ce qui permet, par comparaison avec le dispositif du jugement déféré, de déterminer ceux pour lesquels il demande que ce dernier soit infirmé.
Il en résulte que ces écritures respectent les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile en saisissant cette cour de prétentions au sens de ce texte, ce qui conduit à examiner au fond les demandes de l’appelant.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L]
La contestation de M. [L] porte sur quatre postes de préjudice, pour lesquels ses demandes d’indemnisation ont été rejetées par le tribunal.
Seules ces demandes seront donc examinées, les autres indemnités allouées par le premier juge n’étant pas contestées dans le cadre de la présente instance.
frais d’assistance à expertise
Il s’agit, selon les explications fournies par l’appelant, de ses frais de déplacement pour assister aux différentes expertises mises en oeuvre en l’espèce.
De fait, il doit être considéré :
que M. [L] est domicilié dans la Drôme,
que l’expertise ordonnée par la CRCI a été confiée à un chirurgien-dentiste ayant son cabinet dans le Var, et à un médecin psychiatre exerçant à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
que les experts psychiatres désignés en référé exerçaient tous deux à [Localité 8], et que M. [L] a dû s’y rendre à deux reprises, une fois avant consolidation, une fois après consolidation, le cabinet du Dr [M], chirurgien dentiste aux convocations de laquelle il a dû se rendre aussi à deux reprises, étant par ailleurs distant de son domicile de 30 km.
La nécessité de se rendre à ces différentes réunions d’expertises, génératrice de frais inéluctables nonobstant l’absence de production de pièces justificatives, est résultée directement de la faute du Dr [F] salarié de l’UGRMF, laquelle n’est pas discutée.
L’ensemble de ces éléments justifie, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, le principe d’une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 200 € réclamée, dont le montant, cohérent avec la multiplicité et la longueur des déplacements en cause, est de nature à le réparer entièrement.
déficit fonctionnel permanent
Il n’est pas contesté que, sur le plan dentaire, il ne subsiste aucun déficit fonctionnel après consolidation suite aux soins réparateurs effectués par le Dr [S] en 2010
Sur le plan psychiatrique, le Dr [X], dans les conclusions de son rapport définitif, après avoir fixé la date de consolidation de M. [L] à la date du 12 février 2009, a exclu toute « IPP », « en rapport avec les faits concernant la procédure » (sic), en affirmant que « les troubles présents ne sont plus en rapport avec les faits concernant cette procédure ».
Or, après avoir relevé, que M. [L] ne présentait avant les soins dentaires en cause aucun 'état antérieur psychiatrique déclaré', cet expert indique dans son rapport que « sur le plan psychiatrique a été évoquée d’abord une réaction dépressive sur une personnalité fragile voir sensitive, et ensuite un trouble bipolaire de l’humeur. Le diagnostic de trouble polaire est insuffisamment étayé (symptômes récents, traitement pas toujours adapté à un trouble bipolaire) ». Il conclut donc sur ce point, au bas de la page 12 de son rapport : « Ainsi nous pouvons évoquer une réaction dépressive à des complications dentaires avec effondrement narcissique sur une personnalité fragile, de type sensitif. »
Par ailleurs, il fait état des deux rapports d’expertise judiciaire des Pr [Z] (en 2007) et Dr [V] (en 2009) pour conclure que " le 12 février 2009 (NB date du rapport du Dr [V]), l’état est décrit de manière comparable non évolutif par les deux experts psychiatres, et nous fixons la date de consolidation sur le plan psychiatrique au bout de trois années soit au 12 février 2009."
Or, à la date de rédaction de son rapport en 2007, le Pr [Z] notait un « état dépressif chronique » de M. [L] en lien direct avec les troubles dentaires, induisant un déficit fonctionnel dont il estimait le quantum à 15 %, état confirmé le 12 février 2009 par le Dr [V].
Ce dernier notait alors que M. [L] présentait 8 symptômes sur les 9 de la classification de syndrome dépressif majeur, en précisant que 5 symptômes suffisent à poser le diagnostic. Il quantifiait le déficit fonctionnel en résultant à 15 %, en précisant (pages 27 et 28 de son rapport) que M. [L] présentait, antérieurement, une « fragilité narcissique » constitutive, non pas d’un symptôme psychiatrique, mais d’un « trait de personnalité prédisposant aux épisodes dépressifs », en constatant que l’état antérieur était, jusqu’au traumatisme constitué par l’échec des soins dentaires, « suffisamment compensé pour n’avoir donné lieu à des manifestations symptomatiques. Le traumatisme a donc décompensé un état antérieur cliniquement muet », cet expert précisant même : "les symptômes présentés actuellement par M. [L] donnent à penser que même après traitement dentaire, il conservera durablement le sentiment d’avoir été victime d’un préjudice majeur et qu’il ne sera jamais réassuré narcissiquement".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la date de consolidation psychiatrique fixée par le Dr [X] à la date de dépôt du rapport [V] dont les analyses et conclusions viennent d’être reprises, que l’état actuel présenté par M. [L], identique à celui noté par le Dr [V] qui évaluait le déficit fonctionnel à 15 %, doit donner lieu à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent sur cette dernière base, la Cour de cassation ayant jugé (notamment Civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-67.592) que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 42 ans, l’indemnisation de ce préjudice sera, par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, fixé à la somme de 30 000 € sur la base de 2 000 € le point selon le dernier référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel (septembre 2024).
incidence professionnelle
Le Dr [X] a, dans les conclusions de son rapport, écarté tout préjudice de cette nature en raison de son caractère 'définitif', il relate cependant que M. [L] a dû 'changer de poste de travail'.
Il ressort, en effet, des rapports d’expertise antérieurs, en particulier celui des Dr [M] et [V] du 12 février 2009, que M. [L] avait été contraint, d’une part de passer d’un rythme de travail en 3/8 à un rythme en 2/8 en raison des douleurs provoquées par les soins dentaires inappropriés, d’autre part de démissionner de son poste de délégué du personnel dans lequel il était très investi, les troubles dentaires subis ayant généré une crainte de parler en public, enfin pour les mêmes motifs et en raison des troubles psychiques générés, de renoncer à prétendre à des promotions.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’une incidence professionnelle des troubles physiques et psychiques subis, laquelle se caractérise par ' l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle’ au-delà de la seule perte de revenus induite.
Compte-tenu des éléments ci-dessus développés, de la situation professionnelle de M. [L] avant les faits en cause (cariste dans une entreprise alimentaire), de son implication comme délégué du personnel et de son âge (37 ans lors des soins dentaires litigieux et 42 ans à la date de consolidation), ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 €, suffisante à le réparer entièrement.
préjudice exceptionnel
M. [L] invoque, sur ce point, la nécessité d’avoir dû se séparer de son épouse depuis près de trois ans, en raison de ce que cette dernière ne supportait plus les troubles psychiques qu’il a présentés suite aux faits en litige.
Or, il ne rapporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, que cette séparation soit la conséquence directe des troubles qu’il a présentés, alors qu’il ressort des différents rapports d’expertise que son épouse souffre aussi de troubles psychiatriques de type anorexie et se trouve placée, de ce fait, en invalidité, ces troubles étant antérieurs à ceux de M. [L] puisque le premier médecin psychiatre que ce dernier a consulté en mars 2006 était celui qui suivait déjà alors son épouse (cf page 5 du rapport d’expertise du 12 février 2009, chronologie reprise en page 4 du rapport du Dr [X]).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas utile de dire le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme, dans la mesure où cette dernière, bien que non comparante, est régulièrement partie à la présente instance.
La société OXANCE venant aux droits et obligations de l’UGRMF Drôme-Ardèche, tenue à réparation, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce dernier fondement au profit de M. [L].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
liquidé le préjudice subi par M. [L] à la somme totale de 16'528 € (hors créance de la CPAM de la Drôme)
débouté M. [L] de ses demandes au titre des :
frais d’assistance à expertise,
incidence professionnelle,
déficit fonctionnel permanent.
L’infirme sur ces quatre points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la société OXANCE venant aux droits et obligations de l’UGRMF Drôme-Ardèche à payer à M. [L] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudices suivants, ainsi que celles fixées par le jugement déféré aux titres du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, sous déduction des provisions déjà versées :
frais d’assistance à expertise : 200 €
déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
incidence professionnelle : 20 000 €.
Condamne la société OXANCE venant aux droits et obligations de l’UGRMF Drôme-Ardèche à payer à M. [L] la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société OXANCE venant aux droits et obligations de l’UGRMF Drôme-Ardèche aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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