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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03096 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZP
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 10]
01 août 2024
RG:
[J]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CASSAN
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 10] en date du 01 Août 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me FOUQUE Rémi
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que les pathologies dont il souffrait étaient dues à une exposition aux poussières d’amiante, M. [M] [J] a saisi d’une demande d’indemnisation le [9] ([8]), qui lui a adressé le 1er août 2024 une décision de refus de prise en charge aux motifs suivants :
« Les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas d’affirmer un lien entre exposition à l’amiante et vascularité granulomateuse.
Par ailleurs, la commission n’établit pas de lien entre la bronchopneumopathie chronique obstructive et l’exposition à l’amiante selon les données scientifiques actuelles. »
M. [M] [J] a saisi la cour d’appel de Nîmes le 24 septembre 2024 pour contester cette proposition.
Par conclusions développées à l’audience, M. [M] [J] demande à la cour de :
ANNULER la décision de rejet rendue par le [8] le 1er août 2024 ;
Avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise médicale Judiciaire confiée à tel expert pneumologue qu’il plaira, lequel pourra recevoir la mission suivante :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à son décès ;
— Se faire remettre le dossier médical complet de la victime ;
— Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Procéder à un examen détaillé des pièces du dossier médical de la victime ;
— À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
o La réalité de la pathologue dont a souffert la victime en 2014 et en 2024
o Les soins qui ont été apportés à celle-ci ;
o La réalité de l’état séquellaire de la pathologie ;
— Déterminer la cause directe de leur survenance en 2014 et en 2024 ;
— Dire si la ou les maladies (tumeur et épaississent de la plèvre) sont en lien avec une exposition à l’amiante, ou pas,
— De fournir à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre de réparer intégralement les préjudices de M [J] selon la nomenclature suivante:
1) Préjudices avant consolidation :
1-1) préjudices patrimoniaux
1-1-3) pertes de gains professionnels actuels : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-4) frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
— dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) préjudices extra-patrimoniaux temporaire,
1-2-1) déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) consolidation,
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) préjudices après consolidation,
3-1) préjudices patrimoniaux permanents,
3-1-1) dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heure par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation et/ou a du modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) préjudices extra-patrimoniaux,
3-2-1) déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes
ressenties ; préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
3-2-2) préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de 7 degrés,
3-2-4) préjudice sexuel : dire sil existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité),
et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
— Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
— Dire que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
— Dire qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise ,
— Dire que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un rapport définitif provisoire, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif,
— Dire que les frais d’ expertise seront supportés par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application des dispositions de l’article 18 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
SURSEOIR à statuer sur le quantum des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOYER l’affaire à une nouvelle audience.
Il expose essentiellement que :
— il a exercé la profession de tourneur/fraiseur/ajusteur dans le secteur de la réparation navale auprès de la compagnie havraise de réparation du 21 juillet 1970 au 14 octobre 1977, dans le cadre de cette activité, il a été exposé à des poussières d’amiante.
— il a été atteint en 2014 d’une tumeur pulmonaire qu’il impute à son activité professionnelle, en 2024, un scanner thoracique révélait un « Épaissement calcifié de la plèvre postérieure de l’apex gauche pouvant être en rapport avec l’exposition à l’amiante. »,
— le Dr [I], pneumologue concluait « Je fais passer le bilan fonctionnel à la [8] et il devrait être indemnisé car il y a une relation de cause à effet entre son état actuel et les 7 ans de contact avec l’amiante. ».
Le [9], reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,
Vu le décret n°2001-963 du 23 octobre 2021,
DECLARER que le recours formé par Monsieur [F] (sic) est irrecevable pour défaut de dépôt de l’exposé des motifs dans le délai d’un mois suivant sa déclaration d’appel, et le rejeter.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER que Monsieur [J] ne présente aucune pathologie en lien avec une exposition à l’amiante ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de rejet du [8] du 1er août 2024 ;
REJETER la demande d’expertise médicale de Monsieur [J] ;
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses prétentions
Le [8] fait valoir que :
— en contravention avec les termes des articles 25 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 et 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, M. [M] [J] a contesté la décision du [8] du 1er août 2024 par déclaration écrite du 18 septembre 2024 et reçue au greffe de la cour le 24 septembre suivant, c’est seulement le 28 mars 2025 que M. [M] [J] a transmis ses conclusions soit bien au-delà du délai d’un mois suivant sa déclaration d’appel,
— la pathologie présentée par M. [M] [J] ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante et son caractère professionnel n’ayant pas été reconnu au titre de la législation sur les maladies professionnelles, son dossier a donc fait l’objet d’une instruction spécifique devant la [7],
— si au regard de son parcours professionnel M. [M] [J] a pu être exposé à l’amiante lorsqu’il travaillait dans la réparation navale, les pièces médicales produites ne permettent pas de confirmer un lien de causalité entre les pathologies développées par le requérant et une exposition à l’amiante, l’infection dont il est atteint ne peut être rattachée à une exposition à l’amiante,
— les antécédents médicaux du requérant peuvent également expliquer la survenance des épaississements pleuraux notamment :
— un infarctus du myocarde inférieur en 2003, nécessitant une angioplastie et mise en place de deux stents,
— un syndrome coronarienne aigu en 2004 nécessitant une nouvelle angioplastie coronarienne et mise en place d’un troisième stent.
— M. [M] [J] présente également une Bronchopneumopathie Chronique Obstructive ([6]) et un emphysème qui sont liés à un tabagisme massif à savoir 50 paquets années, ce qui correspond à 2 paquets (40 cigarettes par jour pendant 25 ans), sevré en 2003, les symptômes respiratoires sont liés au syndrome obstructif de la [6] dans l’explorations fonctionnelles respiratoires du 23 janvier 2015, il ressort de la littérature scientifique que la [6] et l’emphysème ne sont jamais liés à une exposition à l’amiante comme le précise la Haute Autorité de Santé, mais au tabac.
— la demande d’expertise n’a pour seul objectif que de pallier la carence du requérant à fournir la preuve du lien entre l’exposition à l’amiante et ses pathologies, et ce contrairement à ce qu’il tente de faire croire, et au mépris de l’article 146 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 :
« La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d’appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l’objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande »
En l’espèce, M. [M] [J] a saisi la présente cour d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation du 1er août 2024 par courrier du 24 septembre 2024 ne comportant aucun énoncé des motifs de contestation. Son courrier de recours mentionnait « je conteste cette décision car ma demande était basée sur l’intervention chirurgicale d’une tumeur pulmonaire gauche et l’épaississement calicifié de la plèbe postérieure de l’apex gauche qui est en rapport avec l’exposition à l’amiante»
Si ce n’est que par conclusions transmises le 28 mars 2025 que M. [M] [J] a développé les motifs de son recours, il convient de relever que, comme l’indique le requérant, la contestation repose sur deux éléments médicaux déterminés :
— l’intervention chirurgicale d’une tumeur pulmonaire gauche,
— l’épaississement calcifié de la plèvre postérieure de l’apex gauche,
— qu’il rattache expressément à son exposition professionnelle à l’amiante.
Comme le rappelle justement M. [M] [J], ce dernier ne se borne pas à exprimer un simple désaccord de principe, il expose la cause médicale (atteintes pulmonaires précises), le fondement étiologique (lien avec l’amiante) et la conséquence procédurale sollicitée (réexamen de son dossier par le [8]).
Ces éléments constituent une motivation suffisante ne sorte que le recours est recevable.
Sur la demande d’expertise
Le [8] relève justement que M. [M] [J] ne formule aucune demande au fond et se borne à solliciter une mesure d’expertise.
M. [M] [J] expose qu’une tumeur pulmonaire a été décelée en 2014, qu’au cours de l’année 2024, un nouveau scanner thoracique a été réalisé, que le lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et l’exposition à l’amiante est établi, que s’il n’existe pas de reconnaissance de maladie professionnelle à ce jour, il ressort que l’épaississement de la plèvre fait partie notamment des maladies désignées dans le Tableau n°30 (Régime Général) des Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le compte rendu de scanner thoracique mentionne : « Épaissement calcifié de la plèvre postérieure de l’apex gauche pouvant être en rapport avec l’exposition à l’amiante. »
L’exposition de M. [M] [J] aux poussières d’amiante n’est pas discutée ni discutable, ayant exercé la profession de tourneur, fraiseur, ajusteur dans le secteur de la réparation navale auprès de la compagnie havraise de réparation du 21 juillet 1970 au 14 octobre 1977, la fiche d’identité de cette entreprise précise qu’elle avait pour activité la réparation de navires et l’amiante se retrouvait dans l’isolation thermique des chaudières, moteurs, tuyauteries et systèmes de ventilation, les revêtements de protection contre l’incendie, notamment dans les salles des machines et compartiments techniques et les joints et garnitures des moteurs et équipements soumis à des températures élevées.
La question qui se pose consiste à établir un lien entre cette exposition à l’amiante et l’existence d’une vascularité granulomateuse et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive.
S’agissant d’un litige portant sur une question d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin d’une part apprécier si l’affection dont souffre M. [M] [J] est en lien avec son exposition à l’amiante et d’autre part déterminer les postes de préjudice indemnisables.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit :
Juge la demande recevable,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder : le Docteur [U] [R]
E-mail : [Courriel 11]
Adresse [Adresse 2]
Tél. fixe 0490840649
avec pour mission de :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [M] [J] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à son décès ;
— Se faire remettre le dossier médical complet de la victime ;
— Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Procéder à un examen détaillé des pièces du dossier médical de M. [M] [J] ;
— À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
o La réalité de la pathologue dont a souffert M. [M] [J] en 2014 et en 2024
o Les soins qui ont été apportés à celle-ci ;
o La réalité de l’état séquellaire de la pathologie ;
— Déterminer la cause directe de leur survenance en 2014 et en 2024 ;
— Dire si la ou les maladies (tumeur et épaississent de la plèvre) sont en lien avec une exposition à l’amiante, ou pas,
— De fournir à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre de réparer intégralement les préjudices de M. [M] [J] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation :
1-1) préjudices patrimoniaux
1-1-3) pertes de gains professionnels actuels : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-4) frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
— dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités,
ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) préjudices extra-patrimoniaux temporaire,
1-2-1) déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) consolidation,
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) préjudices après consolidation,
3-1) préjudices patrimoniaux permanents,
3-1-1) dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heure par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation et/ou a du modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) préjudices extra-patrimoniaux,
3-2-1) déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes
ressenties ; préciser le barème d’invalidité utilisé, Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
3-2-2) préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de 7 degrés,
3-2-4) préjudice sexuel : dire sil existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 1.200,00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 26 décembre 2025, par le [8] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes et dit qu’à défaut de consignation dans ledit délai, la mesure d’expertise deviendra caduque et il sera tiré toute conséquence,
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 juin 2026 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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