Infirmation partielle 19 janvier 2023
Cassation 18 décembre 2024
Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 7]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PL
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON
en date du 01/03/2021
Arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 19/01/2023
Arrêt de la Cour de Cassation du 18/12/2024
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [K]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A. [10],
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffe, lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 24 janvier 2025 par Mme [H] [L] épouse [K] à l’encontre de la société anonyme [10],
Vu le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— dit que le licenciement de Mme [H] [L] épouse [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [H] [L] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— condamné la société [10] à verser à Mme [H] [L] épouse [K] les sommes suivantes':
— 789 euros net à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 228 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 130 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal':
— à compter de la réception de la requête par l’employeur pour les créances de nature salariale, soit le 7 août 2019,
— à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
— débouté la société [10] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [10] de remettre à Mme [H] [L] épouse [K] les documents légaux rectifiés suivants':
— bulletin de salaire
— attestation [11]
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4.594,04 euros brut,
— condamné la société [10] aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00232), qui a':
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
statuant à nouveau dans cette limite,
— rejeté la demande en paiement de Mme [K] à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [K] et condamnée celle-ci à payer, en cause d’appel, à la société [10] la somme de 1.500 euros,
— condamné Mme [K] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 (n° 23-13.531) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025 par Mme [H] [L] épouse [K], auteur de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [H] [K] en conséquence de sa demande de dommages-intérêts,
— constater que le licenciement de Mme [H] [K] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [10] à verser à Mme [H] [K] la somme de 76.000 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts légaux de droit,
— condamner la société [10] à verser à Mme [H] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions adressées le 19 mai 2025 par la société anonyme [10], partie adverse et intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire':
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités (15 mois) compte tenu de la mauvaise foi de Mme [K] et du fait qu’elle a retrouvé un travail dans un délai raisonnable qui correspondait à celui proposé par l’intimée avant la mise en jeu de la clause de mobilité,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] a été engagée à compter du 30 septembre 1999 par la société [10], filiale du groupe [5] dont le siège social est à [Localité 9], sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de mission au sein de l’inspection générale à [Localité 9], statut cadre.
Son contrat de travail prévoyait une clause rédigée dans les termes suivants': «'Nous attirons votre attention sur le fait que votre embauche dans notre entreprise implique de votre part une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la [10] et de ses filiales.'».
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait depuis le 3 décembre 2015 le poste d’analyste risques engagements sur [Localité 6] dans le cadre d’un forfait annuel de 178 jours, puis à compter du 1er janvier 2018 sur la base d’un décompte hebdomadaire de 30h45 en vertu des dispositions de la nouvelle convention de groupe du 6 juillet 2017.
Placée en arrêt maladie le 19 mars 2018 à la suite d’un accident de ski, la salariée a été autorisée le 7 janvier 2019 par le médecin du travail à reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Courant 2018, la société [10] a décidé de relocaliser les postes d’analyste risques au siège de l’entreprise à [Localité 9].
Les échanges entre la salariée et l’employeur pour lui trouver un autre poste à [Localité 6] ou à [Localité 3] n’ayant pas abouti, ce dernier lui a demandé de prendre ses fonctions au siège de la banque à [Localité 9] à partir du 4 février 2019, par plusieurs courriers dont le dernier lui a été remis en main propre le 4 février 2019.
Mme [K] a refusé et s’est présentée à son ancien poste de travail à [Localité 6].
Par lettre du 5 février 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en lui notifiant sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 6 mars 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute simple.
C’est dans ces conditions que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 1er août 2019 de la procédure qui a donné lieu le 1er mars 2021 au jugement entrepris, puis le 19 janvier 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 2024, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile, pour les motifs suivants au visa des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016':
«'Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l’arrêt constate que le contrat de travail prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la [10] et de ses filiales, que la zone géographique d’application de cette clause s’agissant des établissements de la société [8] est aisément définissable et vise le quart Sud-Est de la France, que la salariée, qui avait déjà connu plusieurs mobilités géographiques, était, eu égard à ses fonctions, ses compétences professionnelles et son niveau de responsabilités, suffisamment avertie de la portée et de l’étendue géographique de cette clause. L’arrêt ajoute que si la clause de mobilité vise également les filiales de la société [8], sans autre précision, cet élément est sans emport dès lors que le licenciement de la salariée est uniquement fondé sur son refus de mutation à [Localité 9], ville incluse dans la zone d’exploitation de la société [8], ce que la salariée n’ignorait pas. L’arrêt en déduit que la mise en 'uvre de la clause de mobilité sur la ville de [Localité 9] n’est pas illicite et que le refus fautif de la salariée d’appliquer cette clause et de rejoindre son poste à [Localité 9] est caractérisé.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la clause de mobilité, qui envisageait notamment une mobilité au sein des filiales, ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application, la cour d’appel, qui, pour apprécier le caractère sérieux du licenciement, a fait application d’une clause nulle, a violé les textes susvisés.'»
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur a uniquement reproché à la salariée un acte d’insubordination, qui serait caractérisé par son refus réitéré à plusieurs reprises de respecter et d’exécuter sa clause de mobilité et par son refus et son comportement encore renouvelé le 4 février 2019 de quitter les locaux de l’entreprise à [Localité 6].
Or, la clause de mobilité dont l’employeur entendait faire application, citée dans l’exposé du litige ci-avant, qui envisage notamment une mobilité au sein des filiales, ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application et est dès lors nulle, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation aux termes de son arrêt susvisé du 18 décembre 2024.
Dans ces conditions, d’une part, l’employeur ne pouvait muter la salariée à [Localité 9] sans son accord, la relocalisation du poste à près de 200 kilomètres de [Localité 6] dans un autre bassin d’emploi constituant une modification du contrat de travail, et d’autre part, le refus de la salariée d’accepter une telle modification de son contrat et de rejoindre son poste à [Localité 9] n’est pas fautif et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement disciplinaire notifié le 6 mars 2019 à Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a jugé le contraire.
2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de son licenciement, Mme [H] [K] âgée alors de 47 ans avait une ancienneté de dix-neuf ans en années complètes. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut.
Elle justifie de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail': en dépit de ses recherches, elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 10 février 2020 au sein de la société [4] en qualité de chargé d’affaires, classification 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.825 euros, très inférieure à celle qui était la sienne au sein de la société [10], étant précisé qu’elle est rémunérée pour une durée de travail réduite dans le cadre d’un forfait annuel de 184 jours.
La société [10] n’est pas fondée à exciper de la prétendue mauvaise foi de la salariée en procédant à une comparaison entre les postes qu’elle a refusés lors de leurs échanges et celui qu’elle a accepté au sein de la société [4], alors que Mme [K] s’est retrouvée sans emploi durant de nombreux mois et qu’elle a dès lors été contrainte d’adapter ses exigences aux propositions de poste qui lui étaient faites dans le cadre de sa recherche d’emploi.
Dans ces conditions, sur la base d’un salaire de référence brut fixé à 4.886,60 euros par mois compte tenu de l’incidence du treizième mois, il convient de lui allouer la somme de 73.299 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [10] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié le 6 mars 2019 à Mme [H] [L] épouse [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [10] à payer à Mme [H] [L] épouse [K] la somme de 73.299 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [10] à payer à Mme [H] [L] épouse [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société [10] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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