Irrecevabilité 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 26 mars 2024, N° 2024001672 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGRI-VERT-2R LTD, Société c/ Caisse MSA MPN, ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES |
Texte intégral
09/01/2025
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3A
Décision déférée – 26 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2024001672
Société AGRI-VERT-2R LTD
C/
Caisse MSA MPN
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [L] & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°9
***
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société AGRI-VERT-2R LTD siège au Royaume Unis, immatriculée à la Companies House sous le n° 14423777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Caisse MSA MPN, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL MJ [L] & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGRI-VERT-2R, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence :
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5]
***
Exposé du litige
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Agri-Vert 2R LTD a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Montauban ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
Par avis du 21 mai 2024, le greffe a informé la société Agri-Vert de ce que l’affaire était fixée à bref délai.
Par exploit du 28 mai 2024, la société Agri- Vert a fait dénoncer la déclaration d’appel et ses conclusions à la MSA Midi pyrénées nord et à la Selarl MJ [L] & associés.
La MSA a notifié ses conclusions par le RPVA le 28 juin 2024.
la Selarl MJ [L] & associés a notifié ses conclusions par le RPVA le 12 juillet 2024.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Agri Vert, demandant de
— Déclarer irrecevables les conclusions de la Selarl MJ [L] & associés
— Condamner la Selarl MJ [L] & associés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Motifs
Selon l’article 905-2 al. 2 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l’espèce, alors que le délai qui lui était imparti expirait le 1er juillet 2024, la Selarl MJ [L] & associés n’a notifié ses conclusions d’intimé que le 12 juillet 2024.
Les conclusions d’intimées de la Selarl MJ [L] & associés sont donc tardives et par conséquent irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, qui est en état d’être jugée, sera fixée à une audience de plaidoiries.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par la Selarl MJ [L] & associés,
Fixe le présent dossier à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025 à 09h30, la clôture de l’instruction du dossier devant intervenir le 3 février 2025,
Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Déboute la société Agri-Vert de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère déléguée
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Véhicule ·
- Industriel ·
- Location ·
- Commerce ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Interprète ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Interprétation ·
- Appel ·
- Indemnité compensatrice
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Durée ·
- Identité ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Véhicule adapté ·
- Adaptation ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Parking ·
- Rente ·
- Coûts
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitude ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Constat d'huissier ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drone ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.