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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 26/917
COUR D’APPEL DE PAU
N° RG 26/00271 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCC
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de PAU,
Dans l’instance opposant :
Madame, [R], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Lore MARGUIRAUT de la SELARL MARGUIRAUT AVOCAT, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3],
,
[Localité 2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
INTIMÉES
Page 2
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 26/00271 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCC ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2026 formée à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 22 janvier 2026 rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ;
Vu l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe, en application de l’article 906-1 du C.P.C., le 05 février 2026 au conseil de l’appelante ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe le 26 février 2026 pour défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai imposé par l’article 906-1 alinéa 1 du C.P.C., impartissant aux appelants un délai de 8 jours pour présenter leurs observations ;
Vu les observations transmises le 03 mars 2026 par le conseil de l’appelante et les pièces y annexées,
MOTIFS
L’appelante justifie avoir fait procéder à la signification aux intimés de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai par actes distincts du 24 février 2026, soit dans le délai édicté à peine de caducité de la déclaration d’appel par l’article 906-1 du C.P.C.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’avis de caducité du 05 février 2026 et à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que l’appelante a régulièrement fait procéder à la signification aux intimés de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Fait à, [Localité 3], le 26 mars 2026,
Le Président,
Patrick CASTAGNÉ
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