Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 avr. 2026, n° 26/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01469 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHMQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 1er décembre 2025 condamnant Monsieur [X] [U] né le 28 Décembre 2003 à CHLEF de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 9 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [X] [U] ayant pris effet le 14 avril 2026 à 8h26 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 avril 2026 à 8h26 jusqu’au 9 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2026 à 15h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’ILLE ET VILAINE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [B] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [U] déclaré être né le 28 décembre 2003 à [Localité 3] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er décembre 2025. Le 27 mars 2026 un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine, cette décision lui a été notifiée le 8 avril 2026.
Il est précisé que Monsieur [X] [U] a été écroué à la suite de sa condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants, du 9 décembre 2024 au 10 avril 2026. Il a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026 à 8h26 sur décision de l’autorité préfectorale.
Monsieur [X] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 13 avril 2026 à 14h59.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 11h35, le juge judiciaire de [Localité 1] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [X] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2026 à 8h26, soit jusqu’au 9 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026 à 15h41, estimant que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant:
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [X] [U] considère qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes : une adresse stable chez son oncle à [Localité 4]. Il précise avoir présenté à l’officier de police judiciaire à l’occasion de son audition du 24 mars 2026, une attestation d’hébergement de son oncle avec les factures. Il produit la pièce identité de son oncle. Il explique que la préfecture a eu connaissance de l’attestation d’hébergement de son oncle avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 avril 2026. Il conteste le fait que sa présence constituerait une menace à l’ordre public, faisant valoir que son casier judiciaire numéro 2 ne mentionne que des condamnations pour des faits datant de 2024, concernant des atteintes aux biens et non aux personnes et que depuis cette date, il n’a pas commis d’autres infractions. Il fait valoir également son bon comportement détention, le fait qu’il a obtenu un diplôme de français et qu’il n’a pas comparu devant la commission de discipline.
Il a enfin indiqué qu’il souhaitait s’organiser pour quitter la France et qu’il entend pas se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] [U] , après avoir rappelé la condamnation du 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes qui a retenu à son endroit une interdiction du territoire français de 3 ans à titre de peine complémentaire, a pris en considération sa situation individuelle, à savoir qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge qu’il ne démontre pas avoir noué en France des liens avec son oncle à Toulouse dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 21 ans ; qu’il ne fait pas état de problèmes de santé ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour pour pouvoir bénéficier d’un droit au séjour pour raison médicale et qu’il n’invoque aucun élément de nature à considérer l’existence d’une vulnérabilité ou d’un handicap quelconque qui ferait obstacle à son placement en rétention ; qu’il est fait mention qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à l’exécution de sa mesure d’éloignement ; qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide ; qu’il n’a pas remis préalablement à la notification de la mesure de placement en rétention, aux services de police compétent, son passeport en original ; qu’à l’occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative, il n’avait pas transmis la copie de la pièce d’identité de son oncle susceptible de lui fournir un hébergement ; qu’il fait l’objet d’une mesure judiciaire exécutoire d’interdiction du territoire français de 3 ans pour laquelle il n’a pas entrepris de démarche de mainlevée;
que lors de son audition, le 24 mars 2026, il a déclaré qu’il n’avait aucun document attestant de son identité avec lui, qu’il avait peut-être un passeport mais qu’il ne savait pas où il était ; qu’il a ajouté ne pas avoir de domicile à son nom et avoir compris qu’il n’aurait jamais de papiers en France et qu’il voulait aller chez son oncle et s’organiser pour quitter la France, aller en Espagne ou au Portugal.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant admission à la rétention administrative de M. [X] [U], au regard des éléments dont il disposait. Qu’il existe un risque que M. [X] [U] se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, compte tenu notamment des faits pour lesquels il a été précédemment condamné par les juridictions françaises qui s’inscrivent dans une délinquance lucrative et qui constituaient un moyen de subsistance. Il ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation, aucun élément permettant d’établir que son oncle, chez qui peut être hébergé soit venu lui rendre visite à l’occasion de sa détention.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 15 Avril 2026 à 10h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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