Infirmation partielle 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 20/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 15 septembre 2020, N° 19/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03383 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTCU
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GARNIER – BAELE
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00200)
rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2020
APPELANTS :
M. [V] [R]
né le 22 Février 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [C] [T] épouse [R]
née le 07 Février 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [E] [Y]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [F] [D] épouse [Y]
née le 20 Avril 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2022, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [C] [T] / [V] [R] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 9] (38), des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] mitoyennes de la propriété, située en contrebas, cadastrée section AI n° [Cadastre 5] des époux [F] [D] / [E] [Y].
Aux termes d’un acte authentique du 17 mars 2011 rectifié par attestation complémentaire, une servitude de passage destinée à la surveillance du regard de visite des eaux usées de la propriété [R] et pour permettre l’accès au mur de soutènement ainsi qu’une servitude de tour d’échelle d’une largeur d’un mètre s’exerçant de façon occasionnelle ont, notamment, été constituées au profit des parcelles AI [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] grevant respectivement les parcelles AI [Cadastre 6] et [Cadastre 5].
Suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2017 confirmée par arrêt du 6 février 2018, les époux [R] ont été déboutés de leur demande en démolition de la clôture des époux [Y].
Alléguant une entrave à la servitude de tour d’échelle, les époux [R] ont, suivant exploit d’huissier en date du 4 mars 2019, fait citer les époux [Y] en remise en état de l’assiette de la servitude de tour d’échelle au nord de leur propriété par enlèvement de la clôture des défendeurs.
Reconventionnellement, les époux [Y] ont demandé la démolition de l’ouvrage édifié par les époux [R] dans le prolongement de leur mur de soutènement et leur condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamné les époux [R] à payer aux époux [Y] des dommages-intérêts de 300€ au titre de la remise en état de la clôture, outre 1.000€ en réparation de leur préjudice moral,
condamné les époux [R] à faire replacer, à leurs frais par un géomètre-expert, les deux bornes dont l’absence a été constatée par procès-verbal du 6 juin 2018, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
rejeté la demande des époux [Y] en démolition de l’ouvrage édifié par les époux [R] en continuité du mur de soutènement,
condamné les époux [R] à payer aux époux [Y] une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l’instance ne comprenant pas les frais d’huissier engagés par les époux [Y].
Suivant déclaration du 30 octobre 2020, les époux [R] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 1er février 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, rejetant toutes demandes adverses, de condamner les époux [Y] à remettre en état l’assiette de la servitude de tour d’échelle au nord de leur propriété sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du «'jugement à intervenir»' et à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
il a été constitué à leur profit diverses servitudes dans l’acte du 17 mars 2011, dont une servitude de tour d’échelle,
le tribunal a dénaturé la stipulation contractuelle relative à celle-ci en limitant le tour d’échelle à la seule longueur du mur de soutènement,
le tour d’échelle correspond au tracé rose dans l’acte notarié et est destiné à l’accès et l’entretien du mur,
le tracé rose est donc distinct de la longueur du mur,
le droit de se clore entre les fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a eu pour conséquence d’obstruer la jonction des servitudes si bien qu’ils ne peuvent accéder au mur de limite de propriété de la parcelle [Cadastre 6] que par le biais de la servitude de tour d’échelle,
le tribunal a commis une erreur d’appréciation puisque le constat d’huissier du 29 septembre 2016 relève la présence d’obstacle concernant le tracé rose du tour d’échelle.
Par uniques conclusions du 6 avril 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour de rejeter les demandes adverses, confirmer le jugement déféré sauf sur leur débouté au titre de leur demande en démolition de l’ouvrage construit par les époux [R] en continuité de leur mur de soutènement et de :
ordonner la destruction de cet ouvrage dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
y ajoutant, condamner les époux [R] à leur payer la somme complémentaire de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral,
porter le montant de l’astreinte au titre du repositionnement des bornes à la somme de 100€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner les époux [R] à leur rembourser les frais de constats d’huissier et à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils exposent que :
sur la servitude de tour d’échelle
ils sont victimes des incivilités incessantes des époux [R] qui acceptent mal la présence d’un lotissement aux abords de leur propriété,
ils ont dû se clore car M. [R] confondait droit de passage et tour d’échelle en allant et venant de façon incessante sur leur fonds,
l’objet de la servitude de tour d’échelle est très clairement l’entretien du mur de soutènement ainsi que cela ressort de l’acte du 17 mars 2011,
l’acte renvoie au tracé rose qui, pour autant, n’est pas le reflet de la réalité car le mur de soutènement présente un linéaire de seulement 3 mètres à compter de la limite de la servitude de passage identifiée par le tracé orange,
l’exercice du tour d’échelle est occasionnel et ne doit se confondre avec un droit de passage,
la clause de constitution de servitude de tour d’échelle prévoit une assiette d’une largeur d’un mètre,
ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le tour d’échelle ne concernait pas le talus situé en continuité du mur de soutènement,
c’est la position des époux [R] de vouloir imposer l’assiette de la servitude d’échelle en référence au tracé rose et, non sur les termes clairs de l’acte, qui le dénature,
ils se sont clos, à bon droit, et ce en deçà de la limite séparative des fonds, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune entrave à l’exercice de la servitude de tour d’échelle,
l’acte du 17 mars 2011 prévoit expressément l’accès à la servitude de tour d’échelle en son point III, selon tracé en orange, soit à partir de l’avenue des Cantinières,
sur leur demande en démolition de l’ouvrage édifié en continuité du mur de soutènement adverse
les époux [R] ont poursuivi l’édification d’un mur de soutènement en empiétant sur leur propriété,
il en justifient par le constat d’huissier du 6 juin 2018,
le constat d’huissier fait également mention de la disparition des bornes.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la demande des époux [R] au titre de la servitude d’échelle
Aux termes de l’acte notarié du 17 mars 2011, il a été consenti au bénéfice du fonds dominant appartenant aux époux [R]:
1) une servitude de tour d’échelle destinée à l’entretien du mur de soutènement des époux [R] en limite nord de la parcelle AI [Cadastre 5] (fonds servant [Y]), d’une largeur d’un mètre qui s’exercera de façon occasionnelle, sauf cas d’urgence, et selon tracé rose,
2) une servitude de passage destinée à accéder au regard des eaux usées et eaux pluviales de la propriété [R], à leur mur de soutènement et à l’accès de tour d’échelle selon tracé orange sur le fonds AI [Cadastre 6] (fonds servant tiers au litige) à partir de l’avenue des Cantinières sur une largeur de 2,5 mètres.
Ainsi, la propriété des époux [Y]( AI [Cadastre 5]) est uniquement grevée par la servitude de tour d’échelle profitant au fonds [R].
L’acte de constitution de servitude de tour d’échelle est parfaitement clair puisque l’objet de la dite servitude est l’entretien du mur de soutènement avec une assiette d’un mètre de largeur à compter du dit mur.
La mention au tracé rose sert uniquement à situer le tour d’échelle sans que sa longueur puisse servir de mesure et déterminer l’assiette de la servitude.
Le mur de soutènement présentant un linéaire de 3 mètres, l’assiette du tour d’échelle est limitée à cette seule longueur sur une largeur d’un mètre.
Ainsi et contrairement à ce que prétendent les époux [R], le talus situé en continuité de leur mur de soutènement n’est pas concerné par l’assiette de la servitude de tour d’échelle.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il est parfaitement établi par le constat d’huissier du 18 mai 2017 que l’assiette de servitude est totalement libre de toute entrave.
Ainsi, le fait de se clore pour les époux [Y], de surcroît en deçà de leur limite de propriété pour satisfaire à l’obligation grevant leur fond, est parfaitement licite.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux [R] de leur demande en remise en état de la servitude de tour d’échelle, sera confirmé sur ce point.
2/ sur les demandes reconventionnelles des époux [Y]
sur la remise en état de la clôture et le repositionnement de 2 bornes
Il est constant que les époux [R] ont entrepris des travaux en prolongement de leur mur de soutènement et ont creusé une tranchée dans laquelle ils ont coulé du béton.
Il est démontré par les époux [Y] et non contesté par les époux [R], qui n’ont pas conclu sur les demandes reconventionnelles de leurs adversaires, qu’à l’occasion des dits travaux, d’une part, le grillage de la clôture des époux [Y] a été endommagé à divers endroits et, d’autre part, les 2 bornes déterminant la limite séparative ont été déposées.
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 300€ correspondant au coût de remise en état de cet ouvrage et à faire remettre en place les deux bornes, par un géomètre-expert à leurs frais, et sous une astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de deux mois, dispositions parfaitement adaptées au litige et ne justifiant pas de faire droit ni à la demande en majoration du montant de l’astreinte ni en raccourcissement du point de départ de celle-ci.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
sur l’empiètement et la demande en démolition
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la seule production par les époux [Y] d’un constat d’huissier est insuffisante à démonter la réalité de l’empiètement de l’ouvrage réalisé par les époux [R] sur leur fonds.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juge ont débouté M.et Mme [Y] de ce chef de demande.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
sur leur préjudice moral
Le tribunal a parfaitement retenu, aux termes d’attestations circonstanciées et concordantes de plusieurs voisins, que le comportement provocateur , intrusif, agressif et hostile de M. [R] a pu susciter une inquiétude et un stress légitimes chez M. et Mme [Y].
En outre, les époux [R], après avoir été déboutés de leur demande en suppression de la clôture suivant ordonnance de référé confirmée en appel, ont poursuivi au fond les époux [Y] du même chef malgré une formulation différente sans apporter le moindre élément nouveau.
Enfin, après avoir vu de nouveau leur demande rejetée par une décision particulièrement motivée, M. et Mme [R] persistent dans leur demande en démolition parfaitement infondée maintenant M. et Mme [Y] dans l’incertitude d’un procès pour 2 années supplémentaires.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. et Mme [R] à indemniser le préjudice moral de M. et Mme [Y] pour un montant qui doit être revalorisé à la somme de 1.500€ au regard des éléments susvisés.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
sur la demande en remboursement du coût du constat d’huissier
Les époux [Y], ne justifiant pas du coût des constats d’huissier du 18 mai 2017 et du 6 juin 2018, ont été à bon droit déboutés de ce chef de demande, en outre non chiffrée.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [Y].
Les époux [R], succombant, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la réparation du préjudice moral de M. [E] [Y] et Mme [F] [D] épouse [Y],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [V] [R] et Mme [C] [T] épouse [R] à payer à M. [E] [Y] et Mme [F] [D] épouse [Y] la somme de 1.500€ en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] et Mme [C] [T] épouse [R] à payer à M. [E] [Y] et Mme [F] [D] épouse [Y], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] et Mme [C] [T] épouse [R] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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